Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A L’ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE REGIME COMPLEMENTAIRE SANOFI DU 21 NOVEMBRE 2017" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07522042094
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-10

ENTRE :

L’ensemble des sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • CFDT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CFE CGC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CFTC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CGT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise Covid 19 a entrainé la mise en place massive par de nombreuses entreprises du dispositif d’activité partielle.

La Direction de la Sécurité Sociale (DSS), via l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, a souhaité garantir le maintien des droits à protection sociale pour les salariés placés en activité partielle.

La DSS en a profité pour encadrer de manière générale le maintien et les modalités de maintien des garanties de protection sociale en cas de suspension du contrat de travail.

L’instruction distingue selon que la suspension est « indemnisée » ou « non indemnisée ». L’activité partielle est assimilée à des cas de suspension indemnisée.

L’objet du présent avenant est mettre en conformité les dispositions de l’accord de Frais de Santé et Prévoyance du 21 novembre 2017 aux directives de l’instruction.

Par ailleurs, le présent avenant précise certaines dispositions relatives au champ d’application de l’accord, à la définition des ayants droit suite à la loi Protection Universelle MAladie et intègre l’ajout de la prestation « rentes temporaires de conjoint ».

ARTICLE 1 – Mise en conformité du champ d’application de l’accord

  • La section 2 du chapitre II « Champ d’application de l’accord » est modifiée comme suit :

    • Le titre « Section 2 - Les personnes assurées au régime de Sécurité sociale français » est modifié comme suit : « Section 2 - Les personnes assurées ».

    • Les dispositions de la section 2 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Les personnes assurées pour le régime frais de santé

Les personnes bénéficiant du régime frais de santé mis en place par le présent accord sont les salariés des sociétés visées à la section 1 qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale français obligatoire, les salariés envoyés par une entreprise non française du groupe pour travailler en France et qui relèvent d’un régime de sécurité sociale français et les personnes assimilées au sens des articles L. 311-3, 11° et 12° du Code de la sécurité sociale tels que définis par l’article 11 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015.

En tout état de cause, le régime frais de santé mis en place par le présent accord vise à permettre que, dans le cas où le RPC n'interviendrait pas, le régime mis en place par le présent accord se substitue aux garanties du RPC à un niveau équivalent puis les complète dans les termes du présent accord.

  • Les personnes assurées pour le régime prévoyance

Les personnes bénéficiant du régime prévoyance mis en place par le présent accord sont les salariés des sociétés visées à la section 1 qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale français obligatoire, les salariés envoyés par une entreprise non française de du groupe pour travailler en France et qui relèvent d’un régime de sécurité sociale français, les personnes assimilées au sens des articles L. 311-3, 11° et 12° du Code de la sécurité sociale tels que définis par l’article 11 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015 ainsi que les expatriés adhérant à la Caisse des Français à l’Etranger (CFE).

En tout état de cause, le régime prévoyance mis en place par le présent accord vise à permettre que, dans le cas où le RPC n'interviendrait pas, le régime mis en place par le présent accord se substitue aux garanties du RPC à un niveau équivalent puis les complète dans les termes du présent accord. »

ARTICLE 2 – Mise en conformité des dispositions relatives à la garantie frais de santé à adhésion obligatoire

  • Les dispositions de l’article 1 « Les bénéficiaires » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés définis à la section 2 du chapitre II du présent accord.

Lorsque deux conjoints, concubins, PACS, sont salariés d'une des sociétés du Groupe en France, chacun d'entre eux devra adhérer au régime obligatoire et bénéficiera des couvertures et prestations correspondantes. »

  • Les dispositions de l’article 2.1 « Les principes » de l’article 2. « Les cotisations du régime complémentaire » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont complétées par la phrase suivante :

« Pour plus de précision, la définition des ayants droit figure en annexe 3A du présent accord, au contrat d’assurance et dans la notice d’information. »

  • Les dispositions de l’article 2.2 « La définition de l’assiette des cotisations » de l’article 2. « Les cotisation du régime complémentaire » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont complétées par la phrase suivante :

« Les indemnités journalières complémentaires du présent régime sont intégrées dans la base de cotisations du régime frais de santé. »

  • Les mots « des cotisations versées au régime AGIRC de retraite complémentaire » de la première phrase de l’article 2.3 « La base des cotisations » de l’article 2. « Les cotisation du régime complémentaire » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont remplacés par les mots suivants

:

« des rémunérations », la phrase est ainsi modifiée comme suit : « La base des cotisations afférente au risque frais de santé est égale à l'assiette des cotisations limitée au plafond de la tranche B des rémunérations, soit jusqu'à 4 plafonds annuels bruts de Sécurité sociale (annexe 5A). »

  • La deuxième phrase « Elles sont définies à l'annexe 3A §5. » du paragraphe 1 du « a) Les exonérations des cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu, dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum » de l’article 2.6 « Les dispositions particulières » de l’article 2. « Les cotisations du régime complémentaire » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » est supprimée.

  • Les dispositions « b)Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle au titre de l'incapacité de travail »,

« c)Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail et maladie professionnelle au titre de l'invalidité » et « d)Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d'un congé sans solde dont la durée prévisible est de 12 mois au plus » de l’article 2.6 « Les dispositions particulières » de l’article 2. « Les cotisations du régime complémentaire » de la Section 1 « Les garanties frais de santé » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont

supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées

Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations, tant patronales que salariales sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les conditions décrites ci-dessous.

Lorsqu’il y a versement :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire, l’assiette de cotisation correspond au montant du salaire versé total ou partiel ;

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, l’assiette de cotisation correspond au montant d’indemnités journalières versées ;

  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur l’assiette de cotisation correspond aux revenus de remplacement versés.

Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées

Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

  • pour motif médical, quelle que soit la durée (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire), ou,

  • pour motif autre que médical, pour une durée inférieure ou égale à 12 mois, (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation),

l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l'entreprise auprès de l'assuré puis versée à l'organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale. Pour tous les cas cités précédemment, la base de cotisations est limitée à la tranche B soit 4 plafonds de la Sécurité sociale. »

ARTICLE 3 – Mise en conformité des dispositions relatives à la garantie prévoyance à adhésion obligatoire

  • Les dispositions de l’article 1 « Les bénéficiaires » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés définis à la section 2 du chapitre II du présent accord. ».

  • Les dispositions de la deuxième phrase de l’article 2.1 « Principes » de l’article 2. « Cotisations du régime complémentaire » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III

« Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La cotisation est, par principe, totalement proportionnelle à la base des garanties précisée en 3.1 ci-après. »

Il est par ailleurs ajouté la phrase suivante :

« Des cas particuliers sont traités en 2.6 ci-après.»

  • La précision « (annexe 4A §C) » du paragraphe 1 du « a) Exonérations des cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu, dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum » de l’article 2.6 « Dispositions particulières » de l’article 2. « Les cotisations du régime complémentaire » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » est supprimée.

  • Les dispositions du « b)Base forfaitaire des salariés dans la situation ci-après » de l’article 2.6

« Les dispositions particulières » de l’article 2. « Les cotisations du régime complémentaire » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées

Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations tant patronales que salariales sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les conditions décrites ci-dessous.

Lorsqu’il y a versement :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire, l’assiette de cotisation correspond au montant du salaire versé total ou partiel ;

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la garantie est maintenue sans contrepartie de cotisations ;

  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l’assiette de cotisation correspond aux revenus de remplacement versés.

Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (hors maintien de salaire, hors indemnités journalières complémentaires, hors revenu de remplacement) pour motif médical (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire), les garanties sont maintenues, quelle que soit la durée, sans contrepartie de cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour motif autre que médical pour une durée inférieure ou égale à 12 mois (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation) les garanties sont maintenues et l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12, afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

Les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée bénéficieront à titre obligatoire et sans contrepartie de cotisations, à la date de reprise de travail, des prestations du régime à adhésion obligatoire au cas où surviendrait une incapacité ou une invalidité au cours de leur congé leur interdisant de reprendre leur activité au terme présumé de leur suspension.

Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l'entreprise auprès de l'assuré puis versée à l'organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale. »

  • Le deuxième paragraphe du « b) base et assiette des garanties » du 3.1 « Les principes » de l’article 3. « Les prestations » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III

« Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les éléments entrant dans l'assiette des garanties sont ceux rentrant dans l'assiette des cotisations définies à l'article 2.2 qui précède.

La base des garanties, servant au calcul des prestations à verser à un bénéficiaire, est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que définis ci-dessus perçus par l'intéressé au cours de la période de référence constituée des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel :

  • s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 16 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas de décès (prestations en capital) ou limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas d'arrêt de travail

  • s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour la rente éducation ou pour la rente temporaire de conjoint à verser en cas de décès.

Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties (autre que les périodes de suspension non indemnisée pour motif autre que médical), la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent le mois de la suspension du contrat de travail.

Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'affiliation de l'assuré au bénéfice du régime ou si pendant la période de référence sa rémunération a été réduite ou suspendue pour cause de maladie ou d'accident, de suspension de contrat de travail indemnisée ou de suspension du contrat de travail non indemnisée pour motif médical, la base de garantie est reconstituée, prorata temporis, à partir des éléments la constituant correspondant aux mois civils au cours desquels la rémunération n’a été ni réduite ni suspendue. »

  • Après la première phrase de l’article 3.2 « Montants » de l’article 3. « Les prestations » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » il est ajouté la phrase suivante :

« Les ayants droit du régime prévoyance pour toutes les garanties décès, rente éducation, rente temporaire de conjoint (bénéficiaires de prestations et/ou ouvrant droit aux majorations de prestations) sont définis en annexe 4A. »

  • Au sein du « d) Cas particuliers : règles de cumul » de l’article 3.2 « Montants » de l’article 3.

« Les prestations » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » il est ajouté un premier alinéa suivant :

« Si l’incapacité intervient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, le total des sommes nettes perçues par le salarié pendant la durée de suspension ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu’il aurait perçu pendant la période de suspension s’il n’avait pas été en incapacité. Si l’incapacité se poursuit au-delà de la période de suspension, la limitation prévue au a) du 3.1 ci-dessus (limitation à la base de prestations nette éventuellement revalorisée) s’applique. »

  • Le deuxième alinéa du « d) Cas particuliers : règles de cumul » de l’article 3.2 « Montants » de l’article 3. « Les prestations » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III

« Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » est modifié comme suit :

« En ce qui concerne les salariés en mi-temps thérapeutique, les salariés invalides ou titulaires d'une rente d'incapacité versée en application du régime des accidents du travail et maladies professionnelles et qui reprennent un travail à temps partiel ou réduit alors qu'ils restent bénéficiaires : »

  • Après le mot « incapacité » dans la première phrase du deuxième paragraphe du « d) Cas particuliers : règles de cumul » de l’article 3.2 « Montants » de l’article 3. « Les prestations » de la Section 2 « Les garanties de prévoyance » du Chapitre III « Le régime complémentaire Sanofi à adhésion obligatoire » sont ajoutés les mots suivants :

« ou de l’invalidité. »

La phrase est ainsi modifiée : « Le montant de l'indemnisation par le régime complémentaire, au titre de l'incapacité ou de l’invalidité de travail est limité à la différence entre : »

ARTICLE 4 – Mise en conformité des dispositions de l’annexe 3A Bénéficiaires du régime frais de santé à adhésion obligatoire

  • Le titre de l’annexe 3A « Bénéficiaires du régime frais de santé à adhésion obligatoire » est supprimé et remplacé par le titre suivant : « Ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime frais de santé ».

  • Les dispositions de l’article 1 « Les salariés » de l’annexe 3A sont supprimées.

  • L’article 2 « Les conjoints des salariés à charge ou non » devient l’article 1 de l’annexe 3A et son titre est supprimé et remplacé par le titre suivant : « 1. Les conjoints des salariés ».

  • Dans la première phrase de l’article 1 « Les conjoints des salariés », les mots « décrits ci- dessus » sont supprimés et les mots « de leur affiliation à un régime de Sécurité sociale français obligatoire » sont ajoutés en fin de phrase.

A la fin de la seconde phrase de l’article 1 « Les conjoints des salariés », les mots « le contrat d’assurance, dans cette situation, est alors qualifié de contrat surcomplémentaire » sont ajoutés.

  • L’article 3 « Définition des enfants à charge du salarié… » devient l’article 2 de l’annexe 3A.

  • Au premier paragraphe « Les enfants à charge au sens de la Sécurité sociale à ce jour » , le

terme « 21 ans » est remplacé par le terme « 18 ans ».

  • Le deuxième alinéa du 2ème paragraphe « Jusqu'à leurs 28 ans révolus les enfants » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« et poursuivant leurs études en France ou à l'étranger, en étant :

  • soit lycéen,

  • soit régulièrement inscrits au régime de Sécurité sociale sous leur propre numéro de sécurité sociale ou sur le numéro de sécurité sociale de leurs parents ou à la Caisse des Français de l'étranger pour la garantie ouverte aux étudiants,

  • soit préparant à l'étranger un diplôme dans un établissement éducatif (écoles, universités…),

  • soit préparant un diplôme à l'étranger par l'intermédiaire du CNED reconnu par l'Education Nationale ou le Ministère du Travail. ».

    • Au troisième alinéa du 2ème paragraphe « Jusqu'à leurs 28 ans révolus les enfants, le terme

« 21 ans » est remplacé par le terme « 18 ans ».

  • L’article 4 « Définition des ascendants à charge » devient l’article 3 de l’annexe 3A et ses dispositions sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« les ascendants du salarié ou de son conjoint (concubin ou PACS) bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et vivant au foyer de l’assuré ou en Ehpad. ».

ARTICLE 5 – Mise en conformité des dispositions de l’annexe 4A Bénéficiaires du régime prévoyance à adhésion obligatoire

  • Le titre de l’annexe 4A « Bénéficiaires du régime prévoyance à adhésion obligatoire » est supprimé et remplacé par le titre suivant : « Ayants droit du régime prévoyance pour toutes les garanties décès, rente éducation, rente temporaire de conjoint : bénéficiaires de prestations et/ou ouvrant droit aux majorations de prestations ».

  • Les dispositions du A « Salariés » de l’annexe 4A sont supprimées.

  • Le titre B « Ayants droit du régime de prévoyance pour toutes les garanties décès et la rente éducation : bénéficiaires de prestations et/ou ouvrant droits aux majorations de prestations » est supprimé.

  • Le titre du 1 « L'enfant légitime, adopté, recueilli ou reconnu, de l'assuré et s'il est effectivement à charge fiscale, l'enfant de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS2, à la date de survenance de l'évènement ouvrant droit à prestations, et s'il remplit l'une des conditions suivantes » est modifié comme suit :

« 1. L'enfant de l’assuré (que l’assuré soit le père ou la mère de l’enfant ou que l’enfant soit adopté, recueilli ou reconnu), et s'il est effectivement à charge fiscale, l'enfant de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS1, à la date de survenance de l'évènement ouvrant droit à prestations, et s'il remplit l'une des conditions suivantes : ».

  • Les termes « bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité et vivant au foyer de l'assuré » de l’article 3 « les ascendants directs de l’assuré ou de son conjoint » sont supprimés et remplacés par les termes suivants :

« • bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et vivant au foyer du participant ou en Ehpad,

  • ou titulaires de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité (anciennement carte d’invalidité) et vivant au foyer du participant ou en Ehpad. »

    • Le terme « légitime » à l’article 4 « Quel que soit son âge, l'enfant de l'assuré, s'il est atteint d'une infirmité permanente » est supprimé.

    • Un article 5 « Le conjoint marié non séparé judiciairement ou au partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ayant cette qualité au jour du décès ou de la reconnaissance de l’Invalidité Absolue et Définitive du participant. » est ajouté l’annexe 4A

    • Les dispositions « C- Maintien des garanties prévoyance pendant 12 mois maximum sans cotisation » et « D- Bénéficiaires du RPC visés à l'article 11 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 (mandataires sociaux) » de l’annexe 4A sont supprimées.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 01/01/2022.

Elles annulent et remplacent toutes les dispositions traitant du même objet au sein du présent accord d’une part mais également au sein de l’ensemble des accords assurant un revenu de remplacement (PDV/PSE, RCC et GEPP notamment).

ARTICLE 7 - FORMALITES LEGALES

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords

» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 10 mai 2022

Pour la Direction du groupe Sanofi, XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet

Pour les Organisations syndicales prises en leurs coordinateurs, dûment mandatés à cet effet :

Pour la CFDT, représentée par XXXX

Pour la CFE-CGC, représentée par XXXX

Pour la CFTC, représentée par XXXX

Pour la CGT, représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com