Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS ET SES AVENANTS" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07518006351
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE ET A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS ET SES AVENANTS

Entre

Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,

D’UNE PART

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – LE FONDS DE DEPENDANCE 3

ARTICLE 2 – LE SERVICE D’ASSISTANCE 4

ARTICLE 3 - LA GARANTIE DEPENDANCE 5

ARTICLE 4 - SUIVI TECHNIQUE DE LA GARANTIE DEPENDANCE 7

ARTICLE 5 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7

ANNEXE 1 – COTISATIONS AU REGIME DEPENDANCE 9

ANNEXE 2 : PRESTATIONS DU REGIME DEPENDANCE 10

ANNEXE 3 : TARIFS DU CONTRAT D’ASSURANCE RELAIS VIAGER 11


PREAMBULE

L’accord relatif à la dépendance et à l’accompagnement des salariés aidants du 31 octobre 2014 et ses avenants ont institué différentes actions en faveur de la dépendance, afin d’accompagner les salariés du Groupe pour faire face à leur propre perte d’autonomie ou celle de leurs proches.

Afin de favoriser une meilleure lisibilité, les parties ont décidé de réviser l’accord du 31 octobre 2014 :

  • en incluant dans le présent avenant de révision l’accord initial et ses 4 avenants1,

  • en supprimant les dispositions relatives au don de jours au profit des collaborateurs ayant un de leurs parents (père ou mère) en situation de dépendance, ces dispositions étant reprises dans un accord distinct, spécifique au don de jours entre collaborateurs.

Il en résulte que le présent accord valant avenant de révision, il se substitue aux stipulations de l’accord du 31 octobre 2014 et de ses quatre avenants1.

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés françaises dans lesquelles Sanofi détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – LE FONDS DE DEPENDANCE

Le fonds dépendance a pour objectif d’attribuer à l’assuré direct des régimes frais de santé obligatoire et facultatif de SANOFI qui le souhaite une aide exceptionnelle dès lors qu’il est concerné par une situation d’urgence relative à :

  • Sa propre dépendance,

  • La dépendance de son conjoint, concubin, partenaire de PACS,

  • La dépendance de son ascendant au 1er degré (père ou mère),

  • La dépendance de son enfant ou de celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, sans condition d’âge.

La dépendance ouvrant droit à l’intervention du fonds est définie comme suit :

  • Classification en GIR 1,2 ou 3,

  • Ou titulaire d’une pension d’invalidité 3ème catégorie,

  • Ou atteint d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant,

  • Ou titulaire d’une prestation liée au handicap (Allocation d’Education aux Enfants handicapés, dite AEEH, ou Allocation aux adultes handicapés, dite AAH).

Ce fonds est doté d’un budget annuel de 300 000€, prélevé sur la réserve du régime obligatoire frais de santé des actifs. Ce fonds est ensuite alimenté chaque année, si nécessaire, à la date du 1er janvier par prélèvement sur la réserve susmentionnée de sorte à maintenir à cette même date, un niveau équivalent à la dotation initiale, revalorisée de l’indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac (montant révisé pour l’année N = montant de l’année N-1 x indice année N / indice année N-1).

L’aide attribuée s’élèvera à 1 600€ maximum en 1 ou plusieurs fois, sur demande de l’assuré et sur production de justificatifs de l’état de dépendance de son conjoint, ascendant (père ou mère), ou enfant et des dépenses engagées ou à venir. Un règlement précise le fonctionnement du fonds dépendance.

Un bilan des aides versées sera dispensé au sein de la Commission Paritaire en charge du suivi du régime frais de santé et prévoyance de Sanofi. Si les partenaires sociaux faisaient le constat que le budget du fonds de dépendance se révélait insuffisant au regard des demandes des assurés, les parties au présent accord s’engagent à se réunir pour étudier une évolution de ce budget ou du champ d’application.

ARTICLE 2 – LE SERVICE D’ASSISTANCE

Les salariés peuvent accéder à des services et informations au travers d’une plateforme téléphonique, laquelle fournira des prestations de conseils aux salariés (démarches administratives, aides financières existantes, aide à la recherche de place dans des établissements spécialisés etc…).

Le paiement de ce service est opéré par précompte trimestriel sur la réserve du régime obligatoire frais de santé, en fonction de l’effectif couvert à l’échéance de paiement.

Le budget global issu de la réserve du régime obligatoire frais de santé finançant le fonds dépendance et le service d’assistance ne pourra excéder 700 000€/an.

ARTICLE 3 - LA GARANTIE DEPENDANCE

Un contrat d’assurance, à adhésion obligatoire, a été souscrit à effet du 1er janvier 2015, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs du groupe, justifiant d’une année d’ancienneté au sein de SANOFI ou de l’une de ses filiales françaises.

Ce contrat a pour objectif de garantir le versement d’une rente viagère en cas de réalisation du risque dépendance totale, tel que défini dans le contrat d’assurance.

Deux contrats d’assurance à adhésion facultative sont par ailleurs proposés selon les modalités figurant dans lesdits contrat :

  • qu’aux anciens salariés ayant quitté l’entreprise et qui souhaitent maintenir, moyennant le paiement d’une cotisation, le bénéfice d’une rente viagère en cas de dépendance, selon les modalités figurant dans ledit contrat (contrat d’assurance dit Relais Viager),

  • et aux salariés et à ses proches qui souhaitent améliorer, moyennant le paiement d’une cotisation, le leur garantie dépendance (contrat d’assurance dit Facultatif).

ARTICLE 3.1 – BENEFICIAIRES

Est réputé bénéficiaire de la garantie dépendance, tout salarié et personne assimilée au sens de l’article L.311-3 11° et 12° du Code de la Sécurité Sociale, dès lors qu’il justifie d’une année d’ancienneté.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quel qu’en soit le motif (maladie, maternité, paternité, invalidité, congés sans solde etc…), que le salaire soit ou non maintenu pendant la période de suspension, continuent de bénéficier des garanties dépendance. En contrepartie, les cotisations tant patronales que salariales sont maintenues dans les mêmes conditions que les salariés en activité, dans les conditions précisées dans l’article 3.2 qui suit.

A ce titre, une soulte exceptionnelle de 1 288 169€ a été versée à l’Assureur afin de garantir la couverture des invalides 3ème catégorie, dont l’état était reconnu avant l’entrée en vigueur du contrat.

ARTICLE 3.2 – COTISATIONS

3.2.1 – Assiette de cotisation :

La cotisation sur la rémunération annuelle brute telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, plafonnée à la tranche C des rémunérations2, soit jusqu’à 8 plafonds annuels bruts de Sécurité sociale.

3.2.2 : Taux de cotisation :

Le taux de cotisation est précisé à l’annexe 1.

3.2.3 – Répartition des cotisations :

La cotisation dépendance est répartie comme suit :

  • 70% est prise en charge par l’entreprise

  • 30% est prise en charge par le salarié

La répartition des cotisations entre l’entreprise et le salarié est identique pour l’ensemble des sociétés du Groupe Sanofi, quelles que soient les catégories de personnel.

3.2.4 – Dispositions particulières

  1. Concernant l’assiette de cotisation :

Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations tant patronales que salariales sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Lorsque la suspension du contrat de travail ne donne pas ou plus lieu à rémunération de la part de l’entreprise, la base de cotisation est ainsi définie : le salarié et l’entreprise cotisent sur la base de 100% du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit :

12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.

La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord collectif frais de santé et prévoyance- régime complémentaire Sanofi du 21 novembre 2017 (chapitre III, section 1 §2.6 b)).

  1. Concernant l’adhésion des salariés au contrat relais viager :

A compter de la liquidation de la retraite, il est possible à l’ancien salarié d’adhérer au contrat dit Relais Viager, afin de continuer à bénéficier du maintien de la garantie dépendance, en contrepartie d’une cotisation individuelle.

Un montant de 5 127 360€ a été versé à l’assureur afin de proposer une adhésion individuelle au contrat relais viager au tarif maximum correspondant à l’âge de 52 ans. Cependant, dans l’hypothèse où l’impact de cette mesure serait déficitaire pour le compte technique de la garantie dépendance, le différentiel manquant serait reversé à l’assureur, par un nouveau prélèvement exceptionnel sur la réserve du régime obligatoire, d’un montant maximum de 1 445 234 €3.

ARTICLE 3.3 – PRESTATIONS

Les prestations versées en cas de dépendance totale sont constituées :

  • d’une rente viagère et d’un capital premier secours

  • d’un capital pour les ascendants, descendants, proches ou conjoint tel que définis dans le contrat d’assurance.

Le détail des prestations est défini en annexe 2.

ARTICLE 4 - SUIVI TECHNIQUE DE LA GARANTIE DEPENDANCE 

Un suivi de l’accord dépendance est réalisé au travers de la commission paritaire de suivi frais de santé – prévoyance qui se réunit deux fois par an. Les prestataires et assureurs dudit accord y présenteront tous les éléments techniques et financiers relatifs à cet accord.

ARTICLE 5 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du lendemain du jour de son dépôt.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe Sanofi

xxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx


ANNEXE 1 – COTISATIONS AU REGIME DEPENDANCE

Sur la base du taux de cotisation identifié pour financer la garantie dépendance fixé à la date de signature du présent avenant à 0.24% de la rémunération annuelle brute plafonnée à la tranche C4, il est précisé que :

  • la part patronale de la cotisation, finance la rente et le capital Premiers Secours en cas de dépendance du salarié ainsi que le capital versé en cas de dépendance de son conjoint ;

  • la part salariale de la cotisation finance quant à elle, le capital versé en cas de dépendance des ascendants ou des enfants à charge.

PART PATRONALE

PART

SALARIALE

TOTAL
Dépendance du salarié (rente et capital premier secours) 0.160% 0.040% 0.200%
Dépendance du conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié (capital) 0.008% 0.002% 0.010%
Dépendance de l’ascendant du salarié (capital) 0.00% 0.020% 0.020%
Dépendance de l’enfant du salarié (capital) 0.00% 0.010% 0.010%
TOTAL 0.168% 0.072% 0.240%


ANNEXE 2 : PRESTATIONS DU REGIME DEPENDANCE

Prestation Montant brut
Dépendance totale du salarié Rente mensuelle 435€/mois
Capital premier secours 1 200€
Dépendance totale du conjoint Capital 1 200€
Dépendance totale de l’ascendant Capital 1 200€
Dépendance totale de l’enfant Capital 1 200€

ANNEXE 3 : TARIFS DU CONTRAT D’ASSURANCE RELAIS VIAGER

A titre d’information, à la date de signature du présent avenant, les cotisations applicables aux salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre du contrat d’assurance Relais Viager sont les suivantes :


  1. Avenant n°1 du 15 juin 2015 ; avenant n°2 du 22 février 2016 ; avenant n°3 du 31 octobre 2016 et avenant n°4 du 2 janvier

  2. La tranche C des rémunérations s’entend pour les rémunérations allant de 0 à 8 plafonds de sécurité sociale.

  3. Ce montant étant calculé sur une adhésion maximum au dispositif, il ne sera procédé à aucun versement supplémentaire.

  4. La cotisation s’applique sur les tranches A,B et C des rémunérations, définies, comme suit :

    Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 4 plafonds de sécurité sociale

    Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de sécurité sociale

    Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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