Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T07518006330
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU MAINTIEN DE L’ANCIENNETE PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE DES SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (2018-04-24)
ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DE SANOFI EN FRANCE (2019-02-08)
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS ET SES AVENANTS (2018-11-27)
ACCORD GROUPE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES EN PERIODE COVID POUR 2021 (2021-05-07)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD DEPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS REVISE LE 27 NOVEMBRE 2018 (2022-05-10)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DEPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS REVISE LE 27 NOVEMBRE 2018 (2021-10-25)
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE (2022-03-29)
ACCORD DE METHODE GROUPE ET ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION (2022-10-26)
ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES AU SEIN DE CERTAINS ETABLISSEMENTS DU GROUPE SANOFI EN FRANCE (2023-07-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE
ENTRE :
Les sociétés françaises du Groupe SANOFI représentées par xxx agissant en qualité de xxx, dûment mandatée à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par xxx, dûment mandaté et habilité,
CFE – CGC représentée par xxx, dûment mandaté et habilité,
CFTC représentée par xxx, dûment mandaté et habilité,
CGT représentée par xxx, dûment mandaté et habilité,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Un accord relatif aux congés spéciaux dans le Groupe Sanofi en France a été conclu le 15 novembre 2006 dans l’objectif d’harmoniser les statuts du personnel du Groupe alors nouvellement constitué. Afin de tenir compte des évolutions sociétales et notamment des nouveaux schémas familiaux, un avenant 1 audit accord a été conclu le 8 juin 2012. Dans la continuité de cet avenant 1, un avenant n°2 a été conclu le 22 février 2016 afin de mettre en place le don de jours pour les collaborateurs ayant un conjoint gravement malade.
Enfin, un avenant de révision du 10 octobre 2016 a été conclu pour tenir compte des dernières évolutions législatives en matière de congés spéciaux.
Afin de favoriser une meilleure lisibilité des accords, les parties ont décidé de réviser l’accord du 15 novembre 2006 et ses trois avenants en supprimant l’article 5 relatif au don de jours pour les enfants et conjoints des salariés.
Ces dispositions spécifiques sont reprises dans un accord distinct exclusivement relatif au don de jours.
Il en résulte que le présent accord, valant avenant de révision, se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 15 novembre 2006 et de ses trois avenants, respectivement en date du 8 juin 2012, du 22 février 2016 et du 10 octobre 2016, qu’il modifie.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés françaises, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
Les dispositions du présent avenant complètent les dispositions légales et conventionnelles de branche existantes. Les congés spéciaux prévus par la loi ou les accords de branche (CCNIP et CCNIC) s’appliquent à défaut de dispositions plus favorables contenues dans le présent avenant
Elles annulent et remplacent les accords ou dispositions portant sur les congés spéciaux existant dans le Groupe en France et les sociétés et/ou établissements du Groupe Sanofi en France.
ARTICLE 2 – PRINCIPES
Les journées d’absences payées pour congés spéciaux doivent être prises, sur justificatifs (hors rentrée scolaire), à l’occasion de l’évènement. Selon les circonstances, elles peuvent être prises, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie, sauf évènement imprévisible. Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.
Les congés spéciaux rémunérés sont accordés sans condition d’ancienneté et sont considérés comme une période de présence sans incidence sur la rémunération du salarié (sauf précisions contraires mentionnées au tableau ci-après)
ARTICLE 3 - EVENEMENTS FAMILIAUX
évènements | duree |
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45 minutes par jour travaillé dès la déclaration de grossesse. 1 heure par jour travaillé à compter du 6ème mois de grossesse. Possibilité de grouper ces réductions d’horaires dans le cadre de la semaine civile, jusqu’à une demie journée ou une journée par semaine à partir du 6ème mois, à la convenance de la salariée. |
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- Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption. - Information de la hiérarchie au moins un mois à l’avance. - Maintien du salaire limité à 3 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale |
(*) salariés dans le Groupe ou en dehors du Groupe. |
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1 jour supplémentaire est accordé lorsqu’il est établi que le trajet aller/retour (depuis le domicile déclaré) lié à l’évènement est supérieur à 1000 km ou 2 jours supplémentaires si le trajet aller/retour est supérieur à 5000 km. |
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(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pascé(e). |
Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile :
Ces jours, consécutifs ou non, sont accordés sur présentation d’un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant ; ils peuvent être pris par demi-journée. |
(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e). |
Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile :
Ces jours, consécutifs ou non, peuvent être pris par demi journée et sont accordés sur présentation du bulletin d’hospitalisation. Ces jours peuvent être pris pendant les 10 jours suivant la sortie. |
(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e). |
Le jour de la rentrée scolaire, les mères ou pères de famille dont les enfants (*) entrent en maternelle, au cours préparatoire ou en 6ème bénéficient de deux heures d’absence autorisée payées le jour de la rentrée scolaire, pour les accompagner effectivement à l’école. En cas de rentrée scolaire à des dates et/ou heures différentes, cette souplesse horaire s’applique à chaque enfant. Au mois de juillet de chaque année, cette souplesse horaire et ses modalités d’application font l’objet d’une information sur tous les sites des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord. Une attention particulière sera apportée lorsque l’enfant bénéficie d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou Plan d’Accompagnement personnalisé (PAP) ou PPS (projet personnalisé de scolarisation) |
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Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail ou transformer ce congé en activité à temps partiel avec l’accord de sa hiérarchie. Le congé de solidarité familiale ou la période de travail à temps partiel a une durée maximale de A l’issue de ce congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Pendant cette période, la rémunération n’est pas maintenue. |
ARTICLE 4 : ABSENCE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE
Les dispositifs légaux relatifs au congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) et au congé de solidarité familiale (Articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail) peuvent se révéler insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade.
C’est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.
La maladie grave est celle définie par la loi pour le congé de présence parentale : maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
L’enfant est celui qui, âgé de moins de 20 ans, est à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale, ou à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e).
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes :
Absence pour enfant malade
Congés payés et RTT acquis
Eventuels jours placés dans le CET sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer, (dans les conditions prévues par l’accord CET s’il existe)
4.1. Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à son DRH, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant. Ce certificat médical détaillé, sera transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.
Le médecin du travail saisi devra indiquer, par écrit, à la DRH, l'existence d'une situation d'enfant gravement malade et devra, le cas échéant, l'informer de la durée prévisible du traitement.
La DRH validera ensuite la demande d'absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.
4.2. Caractéristiques de l’absence
Les circonstances décrites ci-dessus ouvrent droit à :
20 jours ouvrés qui peuvent être pris par demi-journées
rémunérés à 100 %
le crédit de 20 jours ouvrés est alloué une fois, par maladie grave, telle que définie à l’article 4, et pour un même enfant.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, des dispositifs d’épargne salariale et du décompte de l’ancienneté.
ARTICLE 5 – PREPARATION D’EXAMENS
Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient, dans la semaine travaillée précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés.
Ce nombre est fixé en fonction du niveau de l’examen :
Enseignement secondaire – Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) : 3 jours ouvrés
Enseignement supérieur - Conservatoire National des Arts et Métiers ou diplôme équivalent validé par l’Education Nationale ou par le Ministère de l’Agriculture (BTS, DUT et au-delà) :
1 jour ouvré par Unité d’Enseignement dans la limite de 4 jours ouvrés maximum
En outre, le(s) jour(s) de passage de l’examen est (sont) considéré(s) comme une/ des journée(s) d’absence(s) autorisée(s) payée(s).
ARTICLE 6 – PREPARATION A LA RETRAITE
Un congé rémunéré de 5 jours ouvrés est accordé chaque année au salarié dès qu’il a atteint l’âge de 59 ans. Ce congé peut être pris dès le lendemain de la date anniversaire.
Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés est accordé l’année du départ en retraite ou de la mise à la retraite.
La prise de ces congés supplémentaires obéit aux même règles que celles applicables au congé principal, à savoir prise jusqu’au 31 mai de l’année N. Toutefois, il est admis que ces congés puissent être pris jusqu’à la date du prochain anniversaire du salarié.
Selon les dispositions légales en vigueur, ces jours peuvent être placés dans un compte épargne-temps lorsqu’un accord CET existe dans la société d’appartenance du salarié.
En cas de non utilisation, ce congé n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 7 – CREDIT DE JOURS POUR LES SALARIES AYANT A CHARGE UNE PERSONNE HANDICAPEE
Peuvent bénéficier d’un crédit de 5 jours par an rémunérés, les salariés dont :
Le (la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e), ou toute personne déclarée fiscalement à charge ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail,
un enfant déclaré fiscalement à charge présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005.
Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail à sa hiérarchie.
ARTICLE 8 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Tout salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail bénéficie de 3 jours supplémentaires de congés payés par an.
ARTICLE 9 - DUREE
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa date de notification.
ARTICLE 10 - FORMALITES LEGALES
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris, le
Pour la Direction : xxx
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par xxx
CFE-CGC représentée par xxx
CFTC représentée par xxx
CGT représentée par xxx
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