Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE GROUPE ET ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION" chez SANOFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522047658
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord de méthode Groupe et engagements de la direction

ENTRE :

Les sociétés du Groupe Sanofi en France représentées par XXXX agissant en qualité de Directrice France Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau du Groupe, à savoir :

  • CFDT, représentée par XXXX

  • CFE-CGC, représentée par XXXX

  • CFTC, représentée par XXXX

  • CGT, représentée par XXXX

D’AUTRE PART,


Préambule

Lors de la présentation en juin 2022 des orientations stratégiques, la direction a :

  • souhaité faire évoluer, en partie, le socle social dans un but de simplification et d’harmonisation afin de disposer, sur certaines thématiques transverses, de dispositions communes à tous les salariés,

  • engagé un projet de simplification juridique du Groupe Sanofi en France1 qui, en raison de ses effets sur le statut des salariés transférés et de son échelonnement sur une période de 3 ans, conduit nécessairement à engager un important cycle de négociations.

C’est pourquoi, la direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe de fixer le cadre, ainsi que la méthode de ce cycle de négociations.

Ainsi, pour permettre au processus de négociation de s’accomplir dans de bonnes conditions, les signataires du présent accord sont convenus :

  • De définir ensemble, sur les trois prochaines années, un calendrier de négociations des accords groupe sur des thématiques identifiées,

  • De définir le niveau des négociations (au niveau du Groupe ou non ) de ces accord,

  • De définir les moyens attribués aux organisations syndicales représentatives groupe amenées à négocier les accords définis

Enfin, et dans la mesure où cette évolution constitue un axe de sa stratégie en France, la direction a souhaité l’accompagner par des engagements inscrits dans le présent accord.

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues les 31 août, 20, 27 septembre, et 6 octobre 2022, les parties signataires et la direction de Sanofi sont parvenues à un accord.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord est un accord de groupe.

Dans le contexte exposé en préambule, il a pour objet d’abord, de définir le cadre des négociations relatives :

  • d’une part, au projet d’harmonisation du socle conventionnel envisagé pour l’ensemble des sociétés de Sanofi en France sur certaines thématiques transverses à toutes les sociétés du Groupe,

  • et d’autre part, aux opérations d’absorption envisagées d’ici 2025 par anticipation du projet de simplification juridique du Groupe Sanofi en France.

Ensuite, à cet effet, il définit :

  • la méthode, au sens des dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail, que suivront les parties, ainsi que les moyens attribués aux organisations syndicales représentatives du Groupe pour ce faire,

  • et les engagements que prend la direction dans le cadre du présent accord

Il a donc par son objet, la nature d’un accord d’anticipation et de substitution notamment au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail selon les cas, les accords et les situations visés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés françaises, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital, dont la liste indicative figure en annexe n°1.

Enfin, les parties rappellent que la signature du présent accord n’engage ni ne préjuge en rien de l’issue favorable ou non des négociations qui seront engagées, selon le calendrier prévisionnel défini à l’article 5.1. Les dates de négociation seront définies, comme dans la pratique habituelle, lors d’une réunion dédiée au calendrier social.

PARTIE I. CADRE DES NEGOCIATIONS RELATIVES A L’HARMONISATION DU SOCLE CONVENTIONNEL DE SANOFI EN FRANCE

Le présent accord établit le cadre des négociations qui devront intervenir en vue de définir le nouveau statut conventionnel des salariés du Groupe Sanofi en France.

Article 2 : Principes

Sans que cette liste soit exhaustive, la négociation portera sur les thèmes suivants :

  • Eléments de rémunération

  • Dialogue social et les instances représentatives du personnel

  • Temps de travail

  • Environnement de travail

Compte tenu du cadre et de l’objet de ces négociations, il est entendu que les accords qui en résulteront le cas échéant, auront pour objet :

  • de se substituer, par anticipation, aux accords collectifs traitants de ces thématiques, mis en cause à l’occasion des absorptions à intervenir dans le cadre du projet de simplification juridique du Groupe,

  • de se substituer à des accords d’entreprises ou d’établissements du Groupe non concernées par le projet de simplification juridique , et

  • de réviser les accords collectifs traitants de ces thématiques.

Compte tenu des différents travaux à mener, les parties conviennent du séquençage et du cadencement dans le temps selon les modalités définies ci-après.


Article 3 : Thèmes des négociations Groupe à venir

3.1. Eléments de rémunération  :

L’un des enjeux pour Sanofi en France est de maintenir son positionnement en matière de rémunération globale, en référence aux meilleures pratiques du marché, de garantir son attractivité et de se moderniser. Il s’agit notamment  :

  • de s’assurer de la cohérence des différents dispositifs de rémunération qui existent aujourd’hui au sein du Groupe au regard du niveau attendu de résultats du groupe 

  • de veiller à la mise en œuvre d’une politique d’entreprise responsable, qui soit le reflet des différents dispositifs d’éléments de rémunération existants aujourd’hui.

Les négociations porteront donc principalement sur C

  • La RVC (dont la négociation est déjà engagée),

  • Les négociations annuelles sur les salaires (NAO), salaires minima au sein du groupe (SMAG, GCA) et mesures gouvernementales prévues afin d’améliorer le « pouvoir d’achat »

  • Le nombre de mensualités de versement de la rémunération (12 ou 13 mois).

3.2. Dialogue social et les instances représentatives du personnel :

L’une des clefs de la réussite de Sanofi en France est la poursuite d’un dialogue social constructif auquel les parties réaffirment leur attachement mutuel.

Au regard du projet de simplification juridique du Groupe dont la mise en œuvre est envisagée sur une période de 3 ans, courant de 2023 à 2025, et des conséquences que celui-ci emporterait sur la pérennité de certaines instances représentatives du personnel (instances des sociétés qui sont concernées par le projet de simplification) et les titulaires de mandats électifs et syndicaux, les parties conviennent qu’il est nécessaire, lors d’une négociation spécifiquement dédiée à l’architecture sociale, de stabiliser la représentation syndicale et élective en la maintenant, à titre conventionnel et de façon temporaire, le temps d’ouvrir des négociations sur la future architecture sociale qui devra être mise en place au sein de SWI.

La négociation relative à l’architecture sociale sera l’occasion également d’aligner les différents cycles électoraux existants aujourd’hui et de préciser les règles de calculs en matière de représentativité Groupe, ainsi que les règles de calculs pour la validité des accords signés au niveau de l’ensemble du groupe.

Comme elle l’a déjà rappelé et démontré en proposant spontanément le maintien du CSE SAG à l’issue de la fusion au sein de SWI, la direction réitère son attachement à des instances CSE dont les périmètres demeurent fonctionnels. C’est pourquoi, elle souhaite ouvrir rapidement des négociations sur l’architecture sociale.

En outre, la direction, convaincue du rôle essentiel des organisations syndicales, souhaite qu’un accord relatif au Dialogue Social soit mis en place pour l’ensemble des sociétés du Groupe, lequel définira les moyens et droits des organisations syndicales à tous les échelons du Groupe.

Les négociations porteront donc principalement sur :

  • Le droit syndical, lequel définira un socle commun de moyens et droits des acteurs du fait syndical et des instances électives

  • L’architecture sociale dont la négociation au niveau du Groupe visera à :

    • maintenir conventionnellement les instances susceptibles de disparaître du fait du projet de simplification juridique envisagé, jusqu’à la mise en œuvre des prochaines élections professionnelles au sein de SWI Siège,

    • aligner l’ensemble des cycles électoraux sur un seul et unique cycle au sein de SWI,

    • définir le futur périmètre des CSE en tenant compte des réalités opérationnelles et des métiers, mais aussi selon une réalité géographique (établissement)

    • définir l’articulation des rôles et prérogatives des instances.

3.3. Temps de travail

La diversité des dispositifs existants au sein du Groupe constitue un élément de complexité et met en évidence des différences significatives entre salariés en matière de durée du travail (nombre de jours travaillés, nombre de jours RTT/OTT etc…).

De manière pragmatique et concrète, les dispositifs d’aménagement du temps de travail seront négociés en prenant en compte :

  • Les besoins du Groupe,

  • La latitude donnée aux salariés sur la gestion de leur temps de travail, en prévoyant une juste contrepartie de rémunération pour ceux qui le verraient augmenter,

  • Le cas échéant, les spécificités liées à chaque activité.

Les négociations porteront donc principalement sur :

  • Le CET (dont la négociation est déjà engagée),

  • Le forfait jours,

  • L’organisation du temps de travail des salariés relevant d’un régime horaire (hors rythmes travail liés à l’activité – travail posté ou en équipe ),

  • Le temps partiel,

  • L’harmonisation du 10ème CP.

3.4. Environnement de travail

Les parties conviennent de l’importance :

  • De veiller à la mise à disposition d’un environnement de travail moderne et adapté aux besoins des salariés et répondant à nos enjeux RSE et notamment en matière de « mobilité durable »,

  • De garantir l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle en s’assurant de l’effectivité du droit à la déconnexion,

  • De veiller à l’emploi au sein des activités industrielles, en adaptant le volume global de recours au travail temporaire au niveau local.

La direction rappelle :

  • Qu’il existe déjà un socle conventionnel consistant qui porte sur les thématiques évoquées ci-dessus : ainsi, un certain nombre d’accords Groupe ont été conclus sur les thèmes suivants  : santé au travail, HSE, télétravail …

  • Que ce cycle de négociations prendra nécessairement du temps : ce sera l’objet de l’accord proposé,

  • Que certains dispositifs pourront faire l’objet de négociations avec les organisations syndicales, mais que d’autres, qui relèvent du pouvoir de direction, continueront à relever des décisions unilatérales du Groupe, notamment en matière de prévention.

Les négociations porteront donc principalement sur :

  • La QVCT : notamment, l’intérêt du travail, les conditions et la qualité de vie au travail

  • La mobilité durable conformément à l’engagement pris en NAO 2022.

PARTIE II. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

La direction entend dès à présent prendre les engagements suivants :

  • Le maintien et la reconduction des accords d’entreprise ou d’établissement listés à l’annexe 4 du présent accord, qui seraient sinon remis en cause du fait du projet de simplification juridique du Groupe. Il est entendu que ces accords sont maintenus à l’exception des éventuelles dispositions de ces accords faisant l’objet d’une négociation au niveau du groupe sur les thématiques définies par l’article.

  • Le maintien et la reconduction par anticipation de l’accord CET Chimie actuellement en vigueur qui de ce fait ne sera pas remis en cause par la mise en œuvre du projet de simplification juridique du Groupe.

De plus, et en conséquence de la concrétisation des négociations prévues par le présent accord et de leur mise en œuvre selon le calendrier fixé pour chaque thématique, lesquelles constituent dans leur globalité un ensemble indissociable, la direction s’engage, pour la durée du présent accord, sur :

  • L’emploi pour 2022, 2023 et 2024 se traduisant par un volume global d’embauches en CDI, en privilégiant sur les sites industriels, le recrutement des travailleurs temporaires.

Cet engagement vient en complément de ceux d’ores et déjà pris au titre de l’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en date du 28 février 2022 (recrutement d’1 CDI pour 3 départs en GEPP). Ses modalités de mise en œuvre seront précisées lors de chaque NAO en 2022, en 2023 et en 2024.

  • L’investissement annuel en France entre 650m€ et 700m€ en moyenne sur la période 2022-2024, soit +200m€ par rapport à la période 2019-2021, et ce, quelle que soit la nature de l’investissement.

  • Le principe d’une augmentation collective garantie et versée en 2023 et 2024, comme cela a été le cas en 2022, sans préjuger du niveau de l’enveloppe définie par les négociations annuelles obligatoires de 2022 pour 2023 et 2023 pour 2024. Avec cet engagement, la Direction acte ainsi le principe d’une augmentation collective sur 3 années consécutives.

  • Dans le cadre des négociations visées à l’article 3.3 du présent accord, une compensation pérenne qui sera proportionnelle à l’augmentation éventuelle du temps de travail (hors rythmes travail liés à l’activité – travail posté ou en équipe non concernés).

Enfin, s’agissant de la convention collective de la Chimie, la direction rappelle tout d’abord que les dispositions prévues aux accords d’entreprise ou d’établissement de Sanofi Chimie listés en annexe 4 qui sont maintenus sont plus favorables à celles de la convention collective.

Toutefois, sensible aux interrogations qu’un changement de convention collective de branche impliquerait, la direction souhaite prendre le temps et mener une réflexion avant de prendre une décision.

Pour ce faire, elle s’engage à mettre en place à l’issue de la signature du présent accord, un groupe de travail paritaire dont l’objet sera d’examiner :

  • Le comparatif, par thématique, des dispositions prévues aux accords maintenus de Sanofi Chimie et celles de la CCNIC,

  • l’ensemble des conséquences éventuelles d’un changement de branche, notamment au regard de la formation en particulier dans le domaine de la Sécurité.


PARTIE III . METHODE

Article 4 : Les grands principes

S’agissant de la méthode des négociations à intervenir, elle suivra la logique suivante :

  1. Afin que soit défini un nouveau socle commun à toutes les sociétés du Groupe Sanofi en France, certains accords devront être adaptés.

Dans ce cas, les accords Groupe qui en résulteraient se substitueront dès la date qui sera fixée pour leur entrée en vigueur, conformément à l’article L.2253-5 du code du travail :

  • Soit aux accords collectifs en vigueur ayant le même objet,

  • Soit aux seules dispositions des accords en vigueur, si ceux-ci ont un objet plus large.

La liste des accords concernés dans les sociétés ou établissements figure en annexe 2 du présent accord.

  1. S’agissant des accords existants (au niveau des sociétés ou des établissements) au sein des sociétés non concernées par le projet de simplification juridique du Groupe ou bien des accords existants au sein de SWI, dans l’hypothèse où ces accords ne doivent pas être révisés au titre du point « 1 » ci-dessus, ils seront maintenus.

La liste des accords concernés figure en annexe 3 du présent accord.

  1. S’agissant des accords existants (au niveau des sociétés ou des établissements) au sein des sociétés concernées par le projet de simplification juridique du Groupe et dans l’hypothèse où ces accords ne doivent pas être révisés au titre du point « 1 » ci-dessus, ils seront formellement reconduits à l’exception des éventuelles, dispositions de ces accords faisant l’objet d’une négociation au niveau du groupe sur les thématiques définies par l’article.

En pratique, ils seront reconduits soit par substitution, soit par anticipation dans les conditions prévues à l’article 5.2.

La liste des accords concernés figure en annexe 4 du présent accord.

  1. Enfin, d’autres accords ne seront pas maintenus. Dans ce cas, il cesseront de s’appliquer dans les conditions prévues à l’article 5.3.

La liste des accords concernés figure en annexe 5 du présent accord.

Dans l’hypothèse, où, après l’entrée en vigueur du présent accord, l’une des parties signataires venait à constater qu’un accord n’était pas identifié dans l’une des annexes 2, 3, 4 ou 5, elle le signalerait alors aux autres parties signataires. Les éventuels désaccords sur le classement du texte dans l’une ou l’autre des annexes donneront lieu à une réunion de maximum 2 représentants des signataires.

Article 5 : Structuration des négociations et calendrier associé

Le présent accord fixe par anticipation :

  • Les thématiques transverses qui feront l’objet d’une négociation au niveau du Groupe (article 5.1)

  • Le principe de la reconduction et du maintien des accords au niveau de l’entreprise ou de l’établissement s’ils ne sont pas visés par une négociation groupe (article 5.2)

  • Le principe que des accords ne seront pas maintenus et qu’ils disparaîtront du fait des opérations juridiques menées dans le cadre du projet de simplification juridique (article 5.3).

5.1 : Les accords faisant l’objet d’une renégociation au niveau du Groupe

Les parties conviennent que les accords d’entreprise ou d’établissement listés, en annexe 2, feront l’objet d’une négociation au niveau du Groupe selon le calendrier prévisionnel ainsi défini.

Au plus tard trois jours ouvrés avant la première réunion de négociation , les accords relevant du champ de la négociation seront transmis aux organisations syndicales accompagnée d’un état des lieux synthétique des accords existants.

Si, à l’issue du délai légal de survie (15 mois) consécutif à l’absorption de l’une des sociétés concernées par le projet de simplification juridique du Groupe, ces négociations n’ont pas débuté ou sont toujours en cours, conformément au calendrier prévisionnel fixé, les parties conviennent alors que le délai de survie de ces accords mis en cause, sera prorogé jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou jusqu’au constat d’échec de la négociation au termes de son calendrier.

Concrètement, cela signifie que les accords mis en cause continueront de s’appliquer au-delà des 15 mois et ce, jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou jusqu’au constat d’échec de la négociation au terme du calendrier fixé.

Dans ce dernier cas, le délai de survie ainsi prorogé cesserait automatiquement et les accords cesseraient de produire tout effet de plein droit sans formalité.

Le calendrier prévisionnel d’ouverture des négociations serait le suivant :

Thématiques Séquences Calendrier prévisionnel d’ouverture des négociations
Eléments de rémunération RVC T4 2022
NAO/SMAG/GCA/ « Pouvoir d’achat » T4 2022
Nombre de mensualités de versement de la rémunération (12 ou 13 mois) T4 2022
Représentation du personnel Architecture sociale T4 2022
Droit syndical T2 2023
Temps de travail CET T4 2022
Harmonisation 10ème CP T4 2022
Forfait jours T1 2023
Organisation du temps de travail des salariés relevant d’un régime horaire (hors rythmes travail liés à l’activité – travail posté ou en équipe ) T2 2023
Temps partiel T1 2023
Environnement de travail QVCT S2 2023
Mobilité durable S2 2023

5.2 : Les anciens accords d’entreprise ou d’établissement qui sont maintenus au niveau d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une population spécifique2 à l’issue de l’opération juridique d’absorption

Sans préjuger de « l’avenir » et de l’ouverture ultérieure d’une négociation sur ces mêmes accords, quels que soient les effets des opérations juridiques mises en œuvre au titre du projet de simplification juridique du Groupe, les accords, listés en annexe 4, seront maintenus dans les conditions définies à l’article 4, soit par substitution soit par anticipation des opérations juridiques d’absorption.

Il en sera de même, de tous les accords qui seraient en cours de négociation au niveau d’un établissement3 faisant l’objet d’une absorption au titre du projet de simplification juridique du Groupe et qui auront été conclus postérieurement à la signature du présent accord.

5.2.1

A cet effet, ces accords sont repris par le présent accord. Ils constituent ainsi une partie intégrante de celui-ci.

Pour la facilité de lecture du présent accord, et bien qu’ils en constituent une partie intégrante, les parties renvoient formellement aux contenus des accords de l’annexe 4 selon les modalités de leur consultation (notamment affichage sur l’intranet) et définies par chaque établissement. De plus, la direction les mettra en ligne sur un outil partagé avec les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, via leurs coordonateurs.

La conclusion du présent accord assure ainsi leur maintien dans leur champ d’application initial, tel qu’il est défini par l’accord qui les a mis en place et institué, à compter de leur mise en cause.

5.2.2

Cependant, les parties conviennent que, s’agissant du maintien des accords listés à l’annexe 4, leur souhait est de donner la priorité à la négociation au niveau du champ d’application initial de l’accord remis en cause du fait des opérations juridiques d’absorption. Ainsi, elles renvoient aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application initial de chaque accord considéré pour le reconduire et ainsi le maintenir4.

Pour ce faire, la Direction des Ressources Humaines de chaque société ou établissement concerné reviendra vers les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application initial de chaque accord considéré pour définir ensemble le calendrier de reconduction et pour le signer à nouveau.

A défaut d’accord conclu dans ces conditions, les dispositions 5.2.1 ci-dessus s’appliqueront.

5.3 : Les accords qui cesseront de s’appliquer du fait de l’opération juridique d’absorption

Le présent accord se substitue, par anticipation, dès sa conclusion à l’ensemble des accords listés, en annexe 5. Leurs dispositions sont immédiatement reprises de sorte qu’elles en constituent une partie intégrante.

Les parties conviennent que les accords listés, en annexe 5, cesseront de s’appliquer définitivement à la date de l’absorption de l’entité au sein de laquelle ils ont été mis en place.


PARTIE IV. MOYENS DE LA NEGOCIATION

Article 6 : Moyens temporaires et spécifiques alloués pour la durée de l’accord

6.1 Temps additionnel de délégation au niveau Groupe

La direction a décidé d’allouer un temps de délégation additionnel temporaire et spécifique pour l’ensemble du cycle de négociations au niveau Groupe en lien avec la modernisation sociale.

Pour accompagner les négociations déterminées par le présent accord et afin de garantir le respect du calendrier du cycle des négociations prévues, il est attribué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, un quota annuel de 80 jours/hommes5, accordés à chaque organisation syndicale représentative.

La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du coordonnateur syndical de Groupe concerné, considéré comme seul responsable vis-à-vis de la direction. Une copie de cette convocation ou invitation doit être adressée à la direction des Relations Sociales Groupe.

Cette invitation ou cette convocation au titre de ce quota supplémentaire doit préciser l'objet de la réunion en lien obligatoirement avec les négociations engagées au titre du cycle déterminé par le présent accord et le nom des salariés participants.

Il est convenu entre les parties que ce temps de délégation annuel additionnel et spécifique à ce cycle de négociations n’est pas reportable.

Il est rappelé par les parties que l’attribution de ce temps de délégation additionnel spécifique à ce cycle de négociations ne dispense pas ses bénéficiaires de déclarer leurs heures de délégation selon les modalités applicables au sein de leur société ou établissement.

Le Coordinateur Syndical Groupe devra informer la direction des Relations Sociales France de l’utilisation de ce temps additionnel de délégation selon les modalités en vigueur.

6.2 Composition des délégations

Pour la durée du présent accord et à titre exceptionnel, les parties conviennent de porter à 5 le nombre de représentants par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe en réunion plénière de négociation, pour les négociations relevant du présent accord.

6.3 Organisation des réunions

S’agissant de l’organisation des réunions de négociations Groupe sur la durée du présent accord :

  • Les convocations aux réunions plénières définies au calendrier social seront adressées dans les 15 jours qui suivent sa fixation,

  • Le calendrier social comportera des « dates additionnelles » permettant, si besoin, la finalisation ou l’ouverture de certaines négociations,

  • Les parties conviennent de privilégier la tenue des réunions plénières se déroulant sur une journée entière, les mercredis ou jeudis,

  • La première version du projet d’accord devra être adressée dans les 8 jours qui précèdent la réunion plénière. Par la suite, les versions amendées de ce texte seront adressées 2 jours ouvrés avant la réunion plénière,

  • Sur un même sujet de négociation et dans la mesure du possible, la tenue des réunions sera espacée de 15 jours.

PARTIE V. DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : Principe de bonne foi et règlement des différends

Les parties s’engagent à exécuter et à mettre en œuvre loyalement le présent accord.

Elles déclarent qu’en cas de difficulté sur la mise en oeuvre du présent accord, elles feront leurs meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. A cet effet, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au plus tard, le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de s’appliquer de plein droit sans aucune faculté de reconduction tacite.

Les accords dont il organise le maintien au titre de l’article 4 et listés à l’annexe 4 restent maintenus de plein droit au-delà de cette date.

Article 10 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par tous moyens aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 11 : Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans les 30 jours qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie si les parties s’accordent sur le projet de révision proposé.

Article 12 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 26 octobre 2022

Pour la direction : XXXX

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par : XXXX

  • CFE-CGC représentée par : XXXX

  • CFTC représentée par : XXXX

  • CGT représentée par : XXXX

ANNEXE 1 : Liste indicative des sociétés concernées

SANOFI
SANOFI-AVENTIS GROUPE
SANOFI-AVENTIS FRANCE
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
SANOFI CHIMIE
SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
SANOFI PASTEUR
SANOFI PASTEUR NVL
SANOFI PASTEUR EUROPE
GENZYME POLYCLONALS
SANOFI AVENTIS PARTICIPATION
OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL
OPELLA HEALTHCARE GROUPE
OPELLA HEALTHCARE FRANCE

Annexe 2 : Liste des accords entreprise ou établissements qui font l’objet d’une substitution au titre de l’article 5.1 du présent accord

Voir fichier annexe


Annexe 3 : Liste des accords qui ne sont pas concernés par la mise en cause au titre du projet de simplification juridique du Groupe et qui sont maintenus, seules les éventuelles dispositions des accords d’entreprise ou d’établissement faisant l’objet d’une harmonisation groupe étant révisées.

Voir fichier annexe


Annexe 4 : Liste des anciens accords d’entreprise ou d’établissement qui sont maintenus au titre de l’article 5.2 du présent accord, dans les conditions prévues par l’article 4, au niveau d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une population spécifique à l’issue de l’opération juridique d’absorption

Voir fichier annexe


Annexe 5 : Liste des accords qui cesseront de s’appliquer du fait de l’opération juridique d’absorption

Voir fichier annexe


  1. Ce projet qui s’échelonne de janvier 2023 à janvier 2025 concerne SAG, SAF, Genzyme Polyclonals, Sanofi Chimie, SPE, SPNVL et Sanofi Pasteur (hors activité R&D Vaccins)

  2. Par exemples : les visiteurs médicaux, les délégués pharmaceutiques, salariés « Mirage », etc…

  3. Par exemple, négociations en cours sur le temps de travail de l’établissement de Croissy

  4. Par exemple, les parties renvoient aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement pour reconduire et maintenir l’accord mis en cause. A défaut de reconduction au niveau « local », c’est le présent accord Groupe qui l’aura reconduit.

  5. Dotation proratisée et arrondie pour 2022 à 20 jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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