Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD DEPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS REVISE LE 27 NOVEMBRE 2018" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07522042093
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-10

ENTRE :

L’ensemble des sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • CFDT, représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CFE-CGC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CFTC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

  • CGT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise Covid 19 a entrainé la mise en place massive par de nombreuses entreprises du dispositif d’activité partielle.

La Direction de la Sécurité Sociale (DSS), via l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, a souhaité garantir le maintien des droits à protection sociale pour les salariés placés en activité partielle.

La DSS en a profité pour encadrer de manière générale le maintien et les modalités de maintien des garanties de protection sociale en cas de suspension du contrat de travail.

L’instruction distingue selon que la suspension est « indemnisée » ou « non indemnisée ». L’activité partielle est assimilée à des cas de suspension indemnisée.

L’objet du présent avenant est mettre en conformité les dispositions de l’accord dépendance accompagnement des salariés aidants révisé le 27 novembre 2018 aux directives de l’instruction.

Par ailleurs, le présent avenant précise la répartition de la tarification pour des raisons de réglementation fiscale.

ARTICLE 1 – Mise en conformité des dispositions relatives aux bénéficiaires de l’accord

Le deuxième paragraphe de l’article 3.1 « Bénéficiaires » de l’article 3 « La garantie dépendance » du présent accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, continuent de bénéficier des garanties dépendance. En contrepartie, les cotisations, tant patronales que salariales, sont maintenues dans les mêmes conditions que les salariés en activité, dans les conditions précisées dans l’article 3.2 qui suit.

  • Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées :

La garantie est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,

  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment période d'activité partielle, ou d'activité partielle de longue durée, période de congé rémunéré par l'employeur : reclassement, mobilité, fin de carrière...).

  • Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées :

La garantie est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, pour les motifs suivants :

  • suspension du contrat de travail pour motif médical non indemnisée au sens précité (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire),

  • suspension du contrat de travail non indemnisé au sens précité pour motif autre que médical (notamment congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation). »

ARTICLE 2 – Mise en conformité des dispositions relatives aux cotisations

Les dispositions du « a) Concernant l'assiette de cotisation » de l’article 3.2.4 « Dispositions particulières » de l’article 3.2 « Cotisations » du présent accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations, tant patronales que salariales, sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les conditions suivantes :

  • Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées :

    • lorsqu’il y a versement d’un maintien, total ou partiel, de salaire, l’assiette de cotisation correspond au montant du salaire versé total ou partiel ;

    • lorsqu’il y a versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, l’assiette de cotisation correspond au montant d’indemnités journalières versées ;

    • lorsqu’il y a versement d'un revenu de remplacement versé par l'employeur l’assiette de cotisation correspond aux revenus de remplacement versés.

  • Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées :

L’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation. »

ARTICLE 3 – Mise en conformité de l’annexe 1 relative aux cotisations du régime dépendance

  • Les dispositions de l’annexe 1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Sur la base du taux de cotisation identifié pour financer la garantie dépendance fixée à la date de signature du présent accord à 0,24 % de la rémunération annuelle brute plafonnée à la tranche C4, il est précisé que :

  • la part patronale de la cotisation, finance la rente en cas de dépendance du salarié ;

  • la part salariale de la cotisation finance quant à elle l’ensemble des prestations prévues au contrat d’assurance. »

  • Le tableau de synthèse des cotisations est supprimé et remplacé par le tableau suivant :

Part

patronale

Part

salariale

TOTAL

Dépendance du salarié (rente)

0.168%

0.022%

0.190%

Dépendance du salarié (capital premier secours)

0.00%

0.010%

0.010%

Dépendance du conjoint,concubin ou partenaire de PACS du salarié (capital)

0.00%

0.010%

0.010%

Dépendance de l'ascendant du salarié (capital)

0.00%

0.020%

0.020%

Dépendance de l'enfant dusalarié (capital)

0.00%

0.010%

0.010%

TOTAL

0.168%

0.072%

0.240%

4 L’assiette de cotisation est plafonnée à la tranche C, c’est-à-dire à 8 Plafonds annuels de la Sécurité sociale (en 2022 : 329.088 €).

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 01/01/2022.

Elles annulent et remplacent toutes les dispositions traitant du même objet au sein du présent accord d’une part mais également au sein de l’ensemble des accords assurant un revenu de remplacement (PDV/PSE, RCC et GEPP notamment).

ARTICLE 3 - FORMALITES LEGALES

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords

» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 10 mai 2022

Pour la Direction du groupe Sanofi, XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet

Pour les Organisations syndicales prises en leurs coordinateurs, dûment mandatés à cet effet :

Pour la CFDT, représentée par XXXX

Pour la CFE-CGC, représentée par XXXX

Pour la CFTC, représentée par XXXX

Pour la CGT, représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com