Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU MAINTIEN DE L’ANCIENNETE PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE DES SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE" chez SANOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T07518000621
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DE SANOFI EN FRANCE (2019-02-08)
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS ET SES AVENANTS (2018-11-27)
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE (2018-11-27)
ACCORD GROUPE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES EN PERIODE COVID POUR 2021 (2021-05-07)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD DEPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS REVISE LE 27 NOVEMBRE 2018 (2022-05-10)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DEPENDANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS REVISE LE 27 NOVEMBRE 2018 (2021-10-25)
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE (2022-03-29)
ACCORD DE METHODE GROUPE ET ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION (2022-10-26)
ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES AU SEIN DE CERTAINS ETABLISSEMENTS DU GROUPE SANOFI EN FRANCE (2023-07-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU MAINTIEN DE L’ANCIENNETE PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE DES SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Entre
Les sociétés françaises du Groupe SANOFI représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,
D’UNE PART
Et :
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par xxx
CFE CGC représentée par xxx
CFTC représentée par xxx
CGT représentée par xxx
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application des dispositions légales, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité sont intégralement prises en compte pour le décompte de l’ancienneté.
Ce n’est pas le cas des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.
La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (article 23-2°) prévoit que sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d’une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an.
Les parties souhaitent, par la signature du présent accord étendre la durée de suspension du contrat de travail pour maladie prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Le présent accord se substitue aux dispositions portant sur le même objet, relevant de la CCNIP, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou de décisions unilatérales de l’employeur applicables antérieurement à la date de prise d’effet du présent accord.
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises du Groupe relevant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, dans lesquelles SANOFI détient, au jour de sa conclusion, ou ultérieurement, directement ou indirectement, plus de 50% du capital.
Article 2 : Durée du maintien de l’ancienneté pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle
Il est convenu entre les parties que sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, les interruptions pour maladie dûment justifiée dans la limite maximum de 12 mois.
En tout état de cause, si la durée de l’absence pour maladie est supérieure à 12 mois, il est entendu que les 12 premiers mois de l’arrêt seront reconnus au titre de l’ancienneté.
Article 3 – Durée de l’accord
Article 3.1 : durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 1er mai 2018 et concerne tout arrêt de travail pour maladie non professionnelle intervenu à compter de cette date, ainsi que tout arrêt de travail ayant débuté avant cette date et qui se prolongerait sans interruption au-delà du 1er mai 2018.
Article 3.2 : formalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé auprès de la DIRECCTE de Paris, ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris, le
Pour le Groupe SANOFI
xxx
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par xxx
CFE CGC représentée par xxx
CFTC représentée par xxx
CGT représentée par xxx
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