Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07522040779
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ENTRE :

Les sociétés françaises du Groupe SANOFI représentées par XXXX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

CFE – CGC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

CFTC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

CGT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord porte sur les congés spéciaux que le Groupe Sanofi accorde à ses salariés.

Sanofi ayant décidé de mettre en place un congé d’accueil de l’enfant de 14 semaines à compter du 1er janvier 2022, l’accord relatif aux congés spéciaux est adapté.

Le Groupe souhaite favoriser un réel équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Sanofi est engagé de longue date pour la Diversité et l’inclusion. Ainsi, afin de soutenir la parentalité, la parité et l’égalité des chances, Sanofi garantit un congé d’accueil de l’enfant rémunéré pour tout salarié qui accueille un enfant quel que soit son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle ou la composition de son foyer.

Afin de favoriser une meilleure lisibilité du présent accord et afin de favoriser l’information sur les congés spéciaux, le présent accord, valant avenant de révision, se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 15 novembre 2006 et de ses trois avenants, respectivement en date du 8 juin 2012, du 22 février 2016 et du 10 octobre 2016, qu’il modifie, ainsi qu’à l’accord relatif aux congés spéciaux du 27 novembre 2018, les précédents accords et avenants ayant pour objectif d’harmoniser les statuts du personnel du groupe et de tenir compte des évolutions sociétales.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord relatif au don de jours au sein du Groupe Sanofi en France du 27 novembre 2018.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés françaises, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital.

Les dispositions du présent accord complètent les dispositions légales et conventionnelles de branche existantes. Les congés spéciaux prévus par la loi ou les accords de branche (CCNIP et CCNIC) s’appliquent à défaut de dispositions plus favorables contenues dans le présent accord.

Elles annulent et remplacent les accords ou dispositions portant sur les congés spéciaux existant dans le Groupe en France et les sociétés et/ou établissements du Groupe Sanofi en France.

ARTICLE 2 – PRINCIPES

Les journées d’absences payées pour congés spéciaux doivent être prises, sur justificatifs (hors rentrée scolaire), à l’occasion de l’évènement. Selon les circonstances, elles peuvent être prises, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie, sauf évènement imprévisible. Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

Les congés spéciaux rémunérés sont accordés sans condition d’ancienneté et sont considérés comme une période de présence sans incidence sur la rémunération du salarié (sauf précisions contraires mentionnées au tableau ci-après).

ARTICLE 3 - EVENEMENTS FAMILIAUX

Evénements

Durée

Mariage, remariage, Pacs

Salarié => 5 jours ouvrés

Enfant => 2 jours ouvrés

Enfant du/de la conjoint(e), concubin(e), pascé(e) => 2 jours ouvrés

Femme enceinte => 45 minutes par jour travaillé dès la déclaration de grossesse

=> 1 heure par jour travaillé à compter du 4ème mois de grossesse

Possibilité de grouper ces réductions d’horaires dans le cadre de la semaine civile, jusqu’à une demi-journée ou une journée par semaine à partir du 4 ème mois, à la convenance de la salariée (ces dispositions sont également applicables aux femmes ayant le statut de cadre autonome au forfait jours si cette modalité est la plus adaptée à l’organisation de l’activité et de la charge de travail)

Congé de maternité (incluant le congé d’accueil de l’enfant de 14 semaines)

Naissance 1er et 2ème enfant => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal Naissance 3ème enfant et au-delà => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal Naissance de jumeaux => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Naissance de triplés ou plus => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Maintien du salaire à 100% sans condition d’ancienneté et sans condition de perception des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale et sur la durée totale du congé. Le maintien du salaire est effectué sous déduction des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées.

Congé d’adoption : (salarié(e) qui s’est vu(e) confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire)

incluant :

le congé légal d’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail)

le congé légal d’adoption (articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du Code du travail)

Adoption d’un ou deux enfants => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

25 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants

(art L1225-40 code du travail)

Adoption portant à trois le nombre d’enfants au foyer => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

32 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants

(art L1225-40 Code du travail)

Adoptions multiples => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

32 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants (art. L1225-40 Code du travail)

En tout état de cause, la durée du congé d’adoption ne pourra pas être inférieure à 14 semaines.

Le maintien du salaire est effectué sans condition d’ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont

versées.

Congé d’accueil de l’enfant incluant :

le congé légal de naissance de 3 jours (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail)

le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours ou 32 jours naissance multiples (article L. 1225-35 du Code du travail)

=> 14 semaines après l’arrivée de l’enfant :

En une seule période de 14 semaines immédiatement après la naissance ou

l’arrivée de l’enfant au foyer

Ou en 2 parties : 8 semaines immédiatement après la naissance ou l’arrivée

de l’enfant au foyer puis 6 semaines consécutives à prendre dans les 12 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer

Information de la hiérarchie par écrit le plus tôt possible et au moins trois mois avant la date théorique d’arrivée de l’enfant. Ce délai permet

d’organiser le service en l’absence du salarié ou son remplacement.

Maintien du salaire à 100%, sans condition d’ancienneté, effectué sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont

versées.

Décès

Conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) => 5 jours ouvrés

Enfant du (de la) salarié(e), conjoint(e), concubin(e), => 7 jours ouvrés

pacsé(e)

Parents => 3 jours ouvrés

Grands-parents => 1 jour ouvré Petits-enfants => 2 jours ouvrés Frère / Sœur => 3 jours ouvrés

Beaux-parents (parents conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)) => 3 jours ouvrés

Gendre / Belle-fille/Beau-fils => 2 jours ouvrés

Beau-frère / Belle-sœur du salarié (frère ou sœur du => 1 jour ouvré

conjoint, concubin, ou pacsé)

1 jour supplémentaire est accordé lorsqu’il est établi que le trajet aller/retour (depuis le domicile déclaré) lié à l’évènement est supérieur à 1000 km ou 2 jours supplémentaires si le trajet aller/retour est supérieur à 5000 km.

Congé de deuil parental

Pour les parents :

d’un enfant décédé avant l’âge de 25 ans, ainsi que la ou les personnes qui avaient la charge effective et permanente d’une

personne décédée avant l’âge de 25 ans

=> 8 jours maximum : fractionnable en 2 périodes maximum. Pris dans 1 délai d’un an à compter du décès de l'enfant.

d’un enfant qui n’est pas né vivant :

Après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g

(justificatif : Certificat d’enfant né sans vie)

Avant 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g

(justificatif : certificat médical d’accouchement)

La durée de ce congé ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.

Le congé de deuil parental se cumule avec l’autorisation d’absence accordée en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou qui n’est pas né vivant. Le maintien du salaire est effectué sous déduction des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées

Déménagement (hors mobilité interne) => 1 jour ouvré par an

Maladie ou accident des enfants y compris passage aux urgences(*) dont l’âge est inférieur ou égal à 16 ans (ou quel que soit son âge si l’enfant est handicapé)

Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile

d’1 enfant => 6 jours ouvrés de 2 enfants => 6 jours ouvrés de 3 enfants => 9 jours ouvrés de 4 enfants => 10 jours ouvrés

de 5 enfants et plus (*) => 11 jours ouvrés

(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e).

Ces jours, consécutifs ou non, sont accordés sur présentation d’un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant ; ils peuvent être pris par demi-journée.

Hospitalisation (y compris ambulatoire et à domicile)

Nombre maximum de jours d’absences payés par année civile

Du conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) => 6 jours ouvrés

d’1 enfant => 6 jours ouvrés de 2 enfants => 6 jours ouvrés de 3 enfants => 9 jours ouvrés de 4 enfants => 10 jours ouvrés

de 5 enfants ou plus (*) => 11 jours ouvrés

(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)

Ces jours, consécutifs ou non, peuvent être pris par demi-journée et sont accordés sur présentation du bulletin d’hospitalisation Ces jours peuvent être pris pendant les 10 jours suivant la sortie

Pour la présence à domicile, les salariés devront présenter un certificat médical de l’Hôpital.

Rentrée scolaire

Le jour de la rentrée scolaire, les mères ou pères de famille dont les enfants (*) entrent en maternelle (1ère, 2ème et 3ème année de maternelle), au cours préparatoire ou en 6ème bénéficient de deux heures d’absence autorisée payées le jour de la rentrée scolaire, pour les accompagner effectivement à l’école.

En cas de rentrée scolaire à des dates et/ou heures différentes, cette souplesse horaire s’applique à chaque enfant.

Les cadres au forfait jours, bien que non soumis à la déclaration des heures sur e-rh, pourront organiser leur absence en informant leur manager. Au mois de juillet de chaque année, cette souplesse horaire et ses modalités d’application font l’objet d’une information sur tous les sites des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord.

Lorsque l’enfant bénéficie d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou Plan d’Accompagnement personnalisé (PAP) ou PPS (projet personnalisé de

(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)

Congé de solidarité familiale

Tout salarié, dont un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou pacsé souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, sur présentation d’un certificat médical.

Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail ou transformer ce congé en activité à temps partiel avec l’accord de sa hiérarchie.

Le congé de solidarité familiale ou la période de travail à temps partiel a une durée maximale de 3 mois renouvelable 2 fois.

A l’issue de ce congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Pendant cette période, la rémunération n’est pas maintenue.

ARTICLE 4 : ABSENCE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE

Les dispositifs légaux relatifs au congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) et au congé de solidarité familiale (Articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail) peuvent se révéler insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade.

C’est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.

La maladie grave est celle définie par la loi pour le congé de présence parentale : maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

L’enfant est celui qui, âgé de moins de 20 ans, est à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale, ou à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e).

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes :

  • Absence pour enfant malade

  • Congés payés et RTT acquis

  • Eventuels jours placés dans le CET sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer, (dans les conditions prévues par l’accord CET s’il existe)

    1. Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à son DRH, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant. Ce certificat médical détaillé, sera transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Le médecin du travail saisi devra indiquer, par écrit, à la DRH, l'existence d'une situation d'enfant gravement malade et devra, le cas échéant, l'informer de la durée prévisible du traitement.

La DRH validera ensuite la demande d'absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.

Caractéristiques de l’absence

Les circonstances décrites ci-dessus ouvrent droit à :

  • 20 jours ouvrés qui peuvent être pris par demi-journées

  • rémunérés à 100 %

  • le crédit de 20 jours ouvrés est alloué une fois, par maladie grave, telle que définie à l’article 4, et pour un même enfant.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, des dispositifs d’épargne salariale et du décompte de l’ancienneté.

ARTICLE 5 – PREPARATION D’EXAMENS

Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient, dans la semaine travaillée précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés.

Ce nombre est fixé en fonction du niveau de l’examen :

  • Enseignement secondaire – Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) : 3 jours ouvrés

  • Enseignement supérieur - Conservatoire National des Arts et Métiers ou diplôme équivalent validé par l’Education Nationale ou par le Ministère de l’Agriculture (BTS, Licence 1 et au-delà) :

o 1 jour ouvré par Unité d’Enseignement dans la limite de 4 jours ouvrés maximum

En outre, le(s) jour(s) de passage de l’examen est (sont) considéré(s) comme une/ des journée(s) d’absence(s) autorisée(s) payée(s).

Il est rappelé qu’afin de permettre aux étudiants en alternance au sein de Sanofi de préparer leurs examens dans des conditions optimales, ces derniers pourront, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), disposer de 5 jours ouvrables de congés examen rémunérés (consécutifs ou non) pour la préparation des épreuves d’examen.

Le bénéfice de ces 5 jours est octroyé pour chaque nouveau diplôme préparé durant la période d’alternance (article 4.3 de l’accord du 5 novembre 2020 sur la qualité de vie au travail dans les entreprises du médicament).

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions qui précèdent.

ARTICLE 6 – PREPARATION A LA RETRAITE

Un congé rémunéré de 5 jours ouvrés est accordé chaque année au salarié dès qu’il a atteint l’âge de 59 ans. Ce congé peut être pris dès le lendemain de la date anniversaire.

Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés est accordé l’année du départ en retraite ou de la mise à la retraite.

La prise de ces congés supplémentaires obéit aux mêmes règles que celles applicables au congé principal, à savoir prise jusqu’au 31 mai de l’année N. Toutefois, il est admis que ces congés puissent être pris jusqu’à la date du prochain anniversaire du salarié.

Selon les dispositions légales en vigueur, ces jours peuvent être placés dans un compte épargne- temps lorsqu’un accord CET existe dans la société d’appartenance du salarié.

En cas de non-utilisation, ces congés supplémentaires n’ouvrent pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 7 – CREDIT DE JOURS POUR LES SALARIES AYANT A CHARGE UNE PERSONNE HANDICAPEE

Peuvent bénéficier d’un crédit de 5 jours par an rémunérés, les salariés dont :

  • Le (la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e), ou toute personne déclarée fiscalement à charge ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail,

  • un enfant déclaré fiscalement à charge présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005.

Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail à sa hiérarchie.

Conformément à l’accord sur le maintien dans l’emploi et l’insertion des salariés en situation de handicap du 29 janvier 2021, ce crédit de 5 jours est étendu à tout salarié légalement tuteur, curateur, sous sauvegarde de justice, sous habilitation familiale d’une personne présentant un handicap reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, sous réserve de fournir le jugement de tutelle et la reconnaissance Handicap de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3142-4 du Code du travail et dans les conditions légales, le salarié a droit à un congé de deux jours à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez son enfant.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Tout salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail bénéficie de 3 jours supplémentaires de congés payés par an.

ARTICLE 9 - DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 :

  • Pour les congés maternité ou d’adoption débutant légalement à compter du 1er janvier 2022 ;

  • Pour les congés d’accueil de l’enfant (y compris paternité) pour les naissances ou arrivées de l’enfant intervenant à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 - FORMALITES LEGALES

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale

« TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 29 mars 2022

Pour la Direction : XXXX

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par XXXX

CFE-CGC représentée par XXXX

CFTC représentée par XXXX

CGT représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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