Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez KOMPASS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOMPASS SA et le syndicat CFE-CGC le 2020-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220021226
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : KOMPASS SA
Etablissement : 39516273800110 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prise de congés payés avec la crise sanitaire du covid-19 signé (2020-03-31) 2ème Avenant à l'ACCORD APLD (2021-04-20) ACCORD NAO (2021-05-25) 5ème bilan sur le respect des engagements pris sur l'accord collectif d'activité partielle longue durée au sein de kompass sa (2023-05-24) Avenant à l'accord collectif instaurant l'activité partielle de longue durée au sein de la société Kompass SA (2023-07-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD COLLECTIF

INSTAURANT L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOMPASS SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KOMPASS SA, Société anonyme, au capital social de 30.158.496,00 euros, dont le siège social est situé au 6-10, rue Troyon – 92310 SEVRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 395 162 738, représentée par XXX, en sa qualité de Président-Directeur général, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société » ou « KOMPASS SA »,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

ci-après désignée le « syndicat CFE-CGC »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

PREAMBULE

  1. L’Activité partielle de longue durée (APLD), est destinée à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité et doit permettre d’encourager la reprise de l'activité économique.

Elle permet ainsi aux entreprises de réduire les heures de travail de leurs salariés en recevant une aide de l’État, sur une plus longue durée que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun. En contrepartie, les employeurs doivent prendre des engagements de maintien de l’emploi.

Ce dispositif a été instauré par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  1. Depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux et la direction de la Société Kompass SA mènent un dialogue social nourri et constant dans le but d’associer le plus largement possible les salariés au fonctionnement de l’entreprise et d’anticiper au maximum les effets de la conjoncture.

Dans ce contexte, les parties entendent par le présent accord rappeler, malgré les difficultés conjoncturelles très importantes causées par la pandémie de la COVID-19 et sa persistance à l’automne, leur attachement au maintien du nombre d’emplois, et à l’importance de chaque individu au sein de la Société.

C’est pourquoi elles se proposent de signer le présent accord, visant à permettre à l’entreprise et à ses collaborateurs de faire face aux difficultés conjoncturelles en minimisant l’impact sur les emplois, les salaires et la santé financière de l’entreprise sur le long terme.

En effet, pour la Société KOMPASS SA, la pandémie de la COVID-19 s’est traduite par une baisse très forte et constante du chiffre d’affaires comme le démontrent les chiffres suivants (exprimés en K€) :

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Malgré le déconfinement, l’activité qui devrait être croissante pour rattraper le retard enregistré pendant la période de confinement, n’a jamais retrouvé le niveau de l’année 2019.

Au mois de septembre 2020, et alors que nous avions anticipé une véritable reprise de notre activité, la peur de la seconde vague de la pandémie a malheureusement rapidement tari le mouvement de reprise, et les estimations portent notre chiffre d’affaires à 675 k€ contre 830 k€ en septembre 2019.

Ce phénomène est confirmé par les constats suivants :

  • Les produits que nous vendons sont des produits digitaux de développement commercial et d’augmentation de part de marché, qui ne sont pas indispensables à la poursuite à court terme de l’activité économique de nos clients ;

  • En ces temps de crise, le marché devient dichotomique :

  • Certains clients et prospects restent actifs et optimistes et veulent compenser la disparition des salons physiques par une activité digitale accrue. C’est grâce à ces clients que le chiffre d’affaires « nouveaux clients » est resté à peu près le même que celui atteint en 2019.

  • Une autre partie des clients et prospects réduit les frais de manière drastique tant que l’horizon n’est pas éclairci, et commence par supprimer tous les budgets de développement commercial. C’est à cause de ces clients que le taux de renouvellement, qui avait été porté à 74% des abonnements, a baissé à 55% en 2020, ce qui explique la baisse de notre chiffre d’affaires.

C’est donc essentiellement la baisse du taux de renouvellement, qui explique la baisse de notre chiffre d’affaires.

En raison de ce comportement de marché et de la persistance d’un climat d’incertitude, nous ne pouvons plus anticiper de retour à la normale de notre activité dans les mois à venir.

Pour autant, la Société dispose de tous les talents nécessaires pour retrouver une croissance dès que la situation sanitaire sera revenue à la normale, et nous ne souhaitons donc pas réduire structurellement les effectifs pour résoudre un problème conjoncturel.

Projetant une réduction de l’activité pour une période relativement longue mais sans pour autant la considérer comme étant irrémédiable, la Société a souhaité envisager un dispositif permettant de préserver l’emploi tout en lui permettant de ne pas mettre en péril sa pérennité à court ou moyen terme.

L’activité partielle de longue durée étant un dispositif permettant de répondre à ces deux impératifs, la Société a décidé de le mettre en œuvre.

  1. La mise en place de l’activité partielle de longue durée suppose la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou par la mise en place d’un document unilatéral après conclusion d’un accord collectif de branche.

A ce jour, les Entreprises de la Publicité et Assimilées n’ayant pas encore négocié d’accord en ce sens, le présent accord collectif d’entreprise a donc été négocié et conclu.

  1. L’éventualité du recours à l’APLD a été évoquée lors de la réunion du CSE du 25 septembre 2020. Les représentants du personnel s’étant déclarés favorables, le CSE a été convoqué à une nouvelle réunion d’information en vue de sa consultation au sujet de l’impact sur la marche générale de l’entreprise de la mise en œuvre de l’APLD telle qu’envisagée dans le présent accord. Une première réunion s’est tenue le 6 octobre 2020.

Le CSE a rendu un avis favorable le 23 Octobre 2020 au regard tant de la note d’information présentant le principe de l’APLD et qui avait été remise aux membres du CSE en même temps que la convocation qu’au regard des réponses aux questions qui ont été apportées par la Direction de la Société.

* * *

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société KOMPASS SA et de définir les conditions dans lesquelles celui-ci sera appliqué.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, soit 55 salariés en Novembre 2020.

Il s’appliquera également à toute personne qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord au sein de la Société.

Les activités et les salariés concernés sont donc les suivantes :

  • Service RH (2 salariées)

  • Service Finance / Comptabilité (6 salariés)

  • Service Commercial Télévente (13 salariés)

Eventuellement 2 embauches à venir

  • Service Commercial Comptes Clés (7 salariés)

  • Service Commercial Comptes Clés (5 salariés)

  • Service Client (6 salariés)

  • Service production (3 salariées)

  • Service Marketing (3 salariés)

  • Service Ingénieurs avant-ventes (2 salariés)

  • Service Formation Interne et Clients (2 salariées)

  • Service Administration des Ventes (2 salariées)

  • Service Management Commercial et Direction (4 salariés)

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

  1. Il est convenu entre les Parties que la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'appréciera par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 12 du présent accord.

Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l'activité.

  1. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce, afin de répondre aux besoins de la Société.

Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par demi-journée.

Les demi-journées seront fixées par la direction. Elles pourront être fixées en alternance entres les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence.

  1. La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning mensuel transmis 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.

En cas de circonstance exceptionnelle, le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Les Parties conviennent également que la limite de 40% de réduction maximale de l’horaire de travail prévue au point 1 du présent article pourra exceptionnellement être dépassée si la Société justifie d’un cas exceptionnel résultant de sa situation particulière et ce, sur décision de la DIRECCTE.

Cette réduction de l'horaire de travail ne pourra alors être supérieure à 50 % de la durée légale du travail qui s’appréciera selon les modalités prévues au point 1 du présent article et pourra donc conduire de la même manière à la suspension de l’activité.

En pareilles circonstances, la Société informera les signataires du présent accord ainsi que le CSE de sa volonté de déroger à la limitation maximum fixée par le présent accord en justifiant du cas exceptionnel visé.

La Société soumettra ensuite sa demande de dérogation à la DIRECCTE.

En cas d’accord de la DIRECCTE, la dérogation sera effective immédiatement et la Société pourra y recourir librement après avoir informé les salariés concernés par tout moyen.

Article 4 – Indemnisation des salariés au titre des heures chômées dans le cadre de l’APLD

L’indemnité horaire perçue par le salarié soumis à l’APLD sera calculée selon les règles en vigueur.

A la date de signature du présent accord, cette indemnité correspond à 70 % de sa rémunération brute quelles que soient les modalités d’aménagement de sa durée du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 5 – Engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, la Société s’engage, à préserver l’emploi dans tout le périmètre de la Société et ce, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 12 du présent accord et notamment à :

  • Ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour des motifs économiques ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.

Il est précisé que les licenciements pour des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles dans la mesure où ces ruptures de contrats de travail sont motivées par une cause étrangère à la situation économique de la Société, ainsi que les ruptures conventionnelles du contrat de travail.

Il est rappelé que le remboursement des aides versées à l’employeur ne sera pas exigible si le non-respect de son engagement de maintien dans l’emploi, tel qu’il est prévu au présent paragraphe, est dû à la dégradation de ses perspectives d'activité par rapport à celles prévues dans le présent accord.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Corrélativement aux engagements que la Société prend en matière de maintien de l’emploi, la Société s’engage également, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 12 du présent accord, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés.

La Société s’engage notamment à maintenir les actions dispensées en interne par les deux salariés dédiés à la formation des salariés aux nouveaux produits et ainsi de continuer à assurer la formation en continu de ses salariés.

Dans le cadre de son engagement de maintien dans l’emploi prévu au point 1 du présent article, la Société s’est engagée à favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes. Dans cette hypothèse, si une formation est nécessaire pour le salarié qui accepterait ainsi la transformation de son poste, elle sera mise en place et financée par l’entreprise étant précisé qu’une telle formation ne pourra pas avoir pour objet d’assurer au salarié concerné une formation initiale qui lui ferait défaut mais devra lui permettre d’occuper dans un délai raisonnable le poste transformé.

La Société s’engage également à communiquer auprès des salariés sur l’utilisation de leur compte personnel de formation et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement personnalisé dans l’utilisation du dispositif et le choix des formations. Par ailleurs, le CPF pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail par les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 6 – Conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif

A titre informatif, le bonus dont bénéficient les dirigeants de la Société étant calculé sur la base du chiffre d’affaires de la Société et de son EBITDA, leur montant sera nécessairement impacté par la situation économique de la Société pendant la période de mise en place du dispositif d’APLD.

Par ailleurs, il convient de relever que les difficultés économiques rencontrées par la Société ainsi que du fait de la mise en place du dispositif d’APLD, les dirigeants doivent faire face à un surcroît de travail, et fournissent donc à ce titre également des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Article 7 – Conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif 

Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la prise de congés payés avec la crise sanitaire du Covid-19 de l’UES KOMPASS du 31 mars 2020, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 – Bilan relatif aux engagement pris par la Société

La Société adressera à la DIRECCTE, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 5 et 10 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Le bilan sera communiqué, pour information, au CSE.

Article 9 – Cumul de l’APLD avec l’activité partielle de droit commun

Il est précisé que l’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun prévu à l'article L. 5122-1 du Code du travail.

Aussi, la Société renonce au bénéfice du dispositif d’activité partielle de droit commun qui a été autorisé par la DIRECCTE en date du 11/04/2020 pour une durée de 6 mois.

Article 10 – Information du CSE et de l’organisations syndicale signataire sur la mise en œuvre de l’accord

Tous les mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le CSE sera informé de la mise en œuvre de celui-ci par un point spécifique en séance du CSE sur les réductions de l’horaire de travail mises en œuvre au cours du mois venant de s’écouler.

Le syndicat signataire dont la déléguée est également membre élue du CSE sera de ce fait également informé de la mise en œuvre de l’accord à l’occasion de chaque réunion mensuelle du CSE.

Article 11 – Validation et formalités de publicité et de dépôt

  1. La demande de validation du présent accord sera transmise à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr accompagnée du présent accord et de l’avis rendu par le CSE.

Cette procédure de validation devra être renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du présent accord.

  1. En cas de décision implicite de validation du présent accord, la Société adressera au CSE la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par la DIRECCTE.

En tout état de cause, la décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  1. Une fois validé, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Article 12 – Durée, renouvellement et suivi du dispositif

  1. Le dispositif d’APLD entrera en vigueur le 2 novembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, durant laquelle le dispositif ne pourra être mis en place que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non.

Néanmoins, la décision de validation valant autorisation de l’APLD pour une durée de 6 mois, pour poursuivre la mise en œuvre du dispositif au-delà de 6 mois, la demande d’autorisation faite à la DIRECCTE sera, le cas échéant et selon l’évolution de la situation économique de la Société, renouvelée.

  1. Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre de l’information sur sa mise en œuvre faite au CSE tel que visé à l’article 10 du présent accord ainsi que dans le cadre du bilan qui sera communiqué à la DIRECCTE avant le terme de chaque période d’autorisation et dont copie sera également transmise au CSE.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales. En cas de révision du présent accord, l’accord révisé serait transmis à la DIRECCTE pour validation.

De nouvelles négociations pourront notamment être engagées en cas d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’APLD.

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Fait à Sèvres, le 26 octobre 2020, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt.

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Pour KOMPASS SA Pour le Syndicat CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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