Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez KOMPASS SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KOMPASS SA et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041768
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : KOMPASS SA
Etablissement : 39516273800110 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
au sein des sociétés de l’UES Kompass
Accord du 4 avril 2023
Entre
La Société KOMPASS INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 823 374 137, dont le siège social est situé au 6/10 rue Troyon – 92310 Sèvres, représentée par xxx agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
La Société KOMPASS SA, société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 395 162 738, dont le siège social est situé au 6/10 rue Troyon – 92310 Sèvres, représenté par xxx, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Formant ensemble l’UES Kompass ainsi reconnue par un jugement du Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt du 12 juillet 2017,
Ci-après « Les Sociétés » ou « l’UES »
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après la CFDT
D’autre part.
A l’issue des négociations annuelles obligatoires qui ont été engagées entre l’UES Kompass et la délégation de la CFDT lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les : 14 février, 8 mars et le 22 mars 2023, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les Parties Signataires se sont rapprochées afin de conclure le présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I : AUGMENTATION
Augmentation générale
Les éléments d’appréciation sur lesquels nous avons travaillé sont les suivants :
L’entreprise KSA n’est toujours pas rentable faute de croissance de son chiffre d’affaires en 2022 et sa situation de trésorerie reste tendue.
La masse salariale 2022 des effectifs permanents a augmenté de 7,34 % si on la mesure sur les 54 personnes présentes en 2022 et 2021 et de 4% si on la mesure sur les 5O personnes présentes en 2020,2021, et 2022 (hors activité partielle pour 2021 et 2020),
La masse salariale 2023 va augmenter grâce aux embauches prévues (Grand Compte, Data Scientist et Informatique),
La politique d’augmentations individuelles régulières se poursuit en 2023, et touchera un nombre important de personnes (hors commerciaux dont la rémunération est majoritairement composée d’éléments variables),
La somme des embauches et des augmentations au mérite prévues devrait entrainer une hausse de la masse salariale de plus de 7%.
La situation de crise provoquée par la guerre en Ukraine et la remontée des taux nous obligent à une très grande prudence. Pour l’instant, le chiffre d’affaires n’augmente pas malgré la hausse de nos prix de vente, et la hausse de la masse salariale ne peut donc pas être absorbée par une hausse des revenus.
Toutefois, la Direction et les élus s’accordent pour constater qu’une inflation importante a eu lieu en 2022, même s’il est trop tôt pour savoir si cette inflation va durer.
Dans ces circonstances, il est apparu à tous qu’une hausse générale des salaires, pour un montant qui ne pourrait qu’être faible en tenant compte des points (v) et (vi) ci-dessus n’était pas une bonne solution.
En revanche, les parties se sont accordées sur trois mesures de soutien aux salariés :
A partir du 1er mai 2023, la valeur des tickets restaurants passera à 9,50 € par jour, l’entreprise continuant à assumer 60% du coût des tickets.
Une prime de Partage de la Valeur d’un montant de 400 € bruts sera accordée à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif au 30 juin 2023 quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), l’ancienneté ou le temps de travail.
Le montant de cette prime est déterminé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois qui auront précédé le versement de la prime et sera calculé comme suit :
Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois bénéficieront de 100% de la prime.
Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois bénéficieront de 50% de la prime.
Les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 6 mois bénéficieront de 25% de la prime.
Pour calculer le montant réel à verser, un ajustement « prorata temporis » sera ensuite opéré en tenant compte des absences, à l’exception des congés de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour enfant malade.
Cette prime, conformément aux dispositions de la loi n° n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est exonérée de toutes cotisations sociales et contributions. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source. Cette exonération n’est applicable que pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC par rapport à la durée du travail prévue dans leur contrat de travail. Pour les salariés dont la rémunération est égale ou dépasse 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée sera assujettie à la GSG/CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu
Le versement de la prime sera effectué sur la paie du mois de juin 2023.
Enfin, le 1er juillet 2023, une augmentation de 2% sera versée aux salariés présents à cette même date au sein de l’effectif et qui réunissent les deux conditions suivantes :
Avoir été présent au sein de l’effectif avant la date du 1er janvier 2020,
N’avoir perçu aucune augmentation sur le montant de son appointement durant les années 2020, 2021 et 2022, étant entendu que les primes d’ancienneté, prime exceptionnelle et prime d’objectif attribuées durant cette période ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité.
Les catégories professionnelles suivantes ne bénéficient pas de cette mesure d’augmentation : les dirigeants, commerciaux sédentaires et commerciaux terrain.
L’augmentation individuelle prendra effet au 1ej juillet 2023 et sera versée avec la paie du mois de juillet 2023.
Prime catégorielle
La Direction propose de reconduire pour certaines catégories de salariés définies ci-dessous une prime catégorielle dont le montant et le versement seront laissés à l’appréciation du responsable de service.
Cette prime d’un montant individuel maximum de 1.100 euros brut sera accordée selon les conditions suivantes :
Être salarié présent à l’effectif du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Ne seront éligibles au versement de cette prime que les salariés qui ne perçoivent pas de rémunération variable ou d’autre élément annexe de rémunération ;
Pour prétendre au versement de cette prime, les collaborateurs ne devront pas être en cours de préavis pendant la période visée au point 1 ;
De même seront exclus du bénéfice de cette prime, les salariés qui auront été absents, au cours de l’année 2023, pendant plus de 6 mois, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif ;
La prime qui doit correspondre à une performance remarquée par le responsable de service ou à l’atteinte des objectifs fixés avec le salarié, sera versée avec la paie du mois de février 2024.
Cette prime exceptionnelle se substitue à toute autre prime dont le versement aurait été planifié au cours du premier semestre 2024.
Date de paiement de l’intéressement et de la participation
Les parties s’accordent pour repousser la date de paiement des fruits éventuels de ces deux accords à la fin d’année 2023 (octobre ou novembre) comme lors des exercices précédents.
ARTICLE II : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été approuvé par le Comité Social et Economique lors de sa séance du 22 mars 2023.
ARTICLE III : MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DRIEETS ex DIRECCTE dont relève l’Entreprise ;
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Sèvres, le 4 avril 2023.
Pour la société KOMPASS SA
xxx
Pour la Société KOMPASS INTERNATIONAL SAS
xxx
Pour la CFDT
xxx
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