Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)
Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et le syndicat CFTC le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03523013945
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD N.A.O SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD 2018 (2018-05-24)
Un Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-05-14)
Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-03-08)
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ACCORD ANTICIPATIF AU TITRE DE L’ANNEE 2022 (2021-11-18)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-04)
Accord relatif aux salaires (2022-11-22)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
TENDRIADE ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 |
ENTRE :
La Société TENDRIADE, dont le siège social est situé ZAC de la Goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale CFTC, représentative au sein de TENDRIADE et représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical central
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, la direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La Direction de la Société et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 12 Avril 2023, 10 Mai 2023 et 24 Mai 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société TENDRIADE et concerne l’ensemble des salariés.
Article 3 : Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties n’ont pas entendu prendre de mesures particulières sur les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
Article 4 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et droit à la déconnexion
Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des mesures de nature à favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et des mesures permettant de les atteindre, ainsi que des mesures relatives à la garantie d’un droit à la déconnexion.
Les parties ont convenu que ces thèmes feront l’objet d’un accord distinct.
Article 6 : Prime Astreinte Maintenance - Châteaubourg
Il est convenu que l’indemnisation de l’astreinte Maintenance à Châteaubourg, telle qu’elle a été mise en place par l’accord du 8 juillet 2020 soit passée à 30 euros bruts par journée d’astreinte (soit 60 € pour un week-end complet) à compter du 1er juin 2023.
Article 7 : Primes Astreinte et Remplacement – Service Ramassage
Il est convenu que l’indemnisation de l’astreinte au Service Ramassage soit passée à 15 euros bruts par journée d’astreinte à compter du 1er juin 2023.
Par ailleurs, la prime de remplacement dans ce service est passée à 40 euros bruts par jour à compter du 1er juin 2023.
Article 8 : Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties n’ont pas entendu prendre de mesures particulières sur les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Article 9 : Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er Mai 2022.
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
A Chateaubourg, le 1er Juin 2023.
En 3 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour la Société TENDRIADE Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical Central
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