Accord d'entreprise "Un Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005518
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14


TENDRIADE


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD 2020

Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

XXX, Délégué Syndical Central CFTC.

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises, dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Lors de ces réunions de négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle prévus aux articles L.2242-1 du Code du travail a été abordé.

Au cours de la NAO 2018, les partenaires ont notamment convenu :

  • De mettre en place la classification des emplois de la convention collective Industrie et Commerce en Gros des Viandes au 01/12/2018

  • D’une revalorisation des salaires de base inférieurs à 3 330 € de 1%

  • D’une revalorisation des primes, astreintes et paniers de 1%

  • D’une mensualisation du paiement du temps de pause

Au cours de la NAO 2019, les partenaires ont notamment convenu :

  • D’une revalorisation de la prime d’habillage à 25€ par mois complet travaillé

  • D’une évolution des rémunérations inférieures à 3 300€ bruts mensuels de :

    • 1,5% (1% en mars et 0,5% en mai) pour les salariés qui bénéficient de la prime d’habillage

    • 1,6% (1% en mars et 0,6% en mai) pour les salariés qui ne bénéficient pas de la prime d’habillage

  • D’une revalorisation des primes, astreintes et paniers de 1,4%

Ces négociations se sont tenues dans un contexte dégradé du fait de la crise sanitaire COVID-19 ayant un impact économique négatif très important pour l’entreprise et donnant à celle-ci une visibilité extrêmement limitée quant à la suite de l’activité économique.

Par ailleurs, il est à noter que la Convention Collective Industries et Commerce en Gros des Viandes a signé un nouvel avenant au 10/03/2020 avec deux évolutions qui impactent TENDRIADE au 01/03/2020 :

1/ Prime d’Habillage augmentée à 30€ pour un mois complet travaillé

  • 550 salariés concernés

  • Coût pour l’entreprise : 0,2% de Masse Salariale

2/ Augmentation des minimas de la grille de rémunération

  • 229 salariés concernés

  • Coût pour l’entreprise : 0,3% de Masse Salariale

C’est donc dans ce contexte que se sont tenues les 05 et 14 Mai 2020 deux réunions aux termes desquelles a été conclu le présent accord.

A l’occasion de la première réunion ont été évoqués le calendrier des réunions et les modalités de déroulement de la négociation.

Lors de ces négociations, les parties ont rappelé la nécessité d’un suivi accru de l’accord Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail conclu le 24 Mai 2018, en s’assurant d’un équilibrage des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes depuis la signature dudit accord

Aux termes des débats, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Conformément à l’accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail conclu le 24 Mai 2018, un suivi devra s’effectuer dans les prochains mois auprès du CE afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés et de déterminer, le cas échéant, des mesures correctives à mettre en place.

Article 2 : Evolution de la rémunération

Pour les salariés dont la rémunération brute hors ancienneté est inférieure à 3 300 € par mois et qui bénéficient de la prime d’habillage, les appointements de base du mois de février seront revalorisés de 1.5% au 1er Novembre 2020.

Pour les salariés dont la rémunération brute hors ancienneté est inférieure à 3 300 € par mois et qui ne bénéficient pas de la prime d’habillage, les appointements de base du mois de février seront revalorisés de 1.6% au 1er Novembre 2020.

Article 3 : Primes, Astreinte, Paniers

Il est convenu d’une revalorisation de 1.5% pour :

  • Le panier jour (qui passera donc à 3.70€)

  • Le panier de nuit (qui passera donc à 5.57€)

  • Les primes d’astreinte

  • Pour les chauffeurs : la prime de polyvalence et la prime bon chauffeur

Article 4 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Les parties ont signé en parallèle un accord sur le sujet.

Article 5 : Partage de la Valeur Ajoutée (participation, intéressement, PEE)

Dans ce domaine, les parties ont conviennent de se rencontrer au cours du mois de mai 2020 pour négocier spécifiquement un accord d’intéressement pour les années 2020 / 2021 / 2022.

Les autres accords ne nécessitent pas en l’état de modification à date.

Article 6 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble de l’entreprise dans les limites fixées par chacun des articles.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.

Article 10 : Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires

A Chateaubourg le 14 Mai 2020,

Pour la Société TENDRIADE Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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