Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008248
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28


TENDRIADE


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD 2021

Entre

La Société TENDRIADE, dont le siège social est situé ZAC de la Goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC, représentative au sein de TENDRIADE et représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical central dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée la « CFTC »

d'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de la Société a engagé avec les partenaires sociaux des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 

Dans ce cadre, le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Tendriade.

Article 2 : Rémunération, salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 2.1 : Salaires effectifs

  • Augmentations collectives

Les Parties ont rappelé que la révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et du commerce en gros des viandes par avenant du 27 juin 2018, et l’application des nouvelles dispositions qui y figurent implique un effort financier important de la part de la Société.

Elles ont ainsi convenu que la Société ne procèderait à aucune augmentation collective pour l’année 2021 pour prioriser la mise en œuvre des nouvelles mesures conventionnelles dès 2021.

  • Prime d’Assiduité

A titre informatif, et donc sans conférer une source conventionnelle à la prime d’assiduité, l’entreprise indique qu’elle va étendre l’application de l’engagement unilatéral de la prime mensuelle d’assiduité, applicable à ce jour uniquement au sein de l’établissement de Châteaubourg.

Ainsi, la prime d’assiduité sera applicable à l’établissement de Saulce à compter du mois de septembre 2021, dans les mêmes conditions que celles instaurées au sein de l’établissement de Châteaubourg.

Pour ce faire, les absences seront prises en compte à compter du 1er juillet 2021pour un démarrage du versement de la prime à compter de septembre 2021.

  • Indemnité de Départ à la Retraite

Les Parties conviennent d’étaler l’application de l’article 47-3 de la convention collective révisée par avenant du 27 juin 2018 relatif à l’indemnité de départ à la retraite, sur trois ans, entre 2021 et 2023.

Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : les Parties conviennent qu’il sera fait application de la formule de calcul suivante concernant l’indemnité de départ à la retraite :

  • De 0 à 10 ans d’ancienneté : 2/10 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 3/10 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • Plafond à 6,5 mois de salaire.

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : les Parties conviennent qu’il sera fait application de la formule de calcul suivante concernant l’indemnité de départ à la retraite :

  • De 0 à 10 ans d’ancienneté : 2,25/10 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 3,16/10 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • Plafond à 7 mois de salaire.

A compter du 1er juin 2023, les Parties conviennent qu’il sera fait application de la formule de calcul mentionnée à l’article 47-3 de la convention collective révisée.

Article 2.2 : Durée effective du travail

Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective du travail.

Article 2.3 : Organisation du temps de travail et temps partiel

  • Temps partiel

Le temps partiel a été abordé lors des présentes négociations. Les Parties n’ont pas identifié de besoin particulier sur ce sujet.

  • RTT Exceptionnels

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent de ne plus appliquer aux salariés les « RTT Exceptionnels » dont le régime juridique a été précisé en dernier lieu en date du 12 mai 2004.

L’article L 2261-13 du Code du travail prévoit un système de garantie en cas de dénonciation de droits.

Les parties au présent accord conviennent d’organiser conventionnellement un dispositif proche.

Ainsi, les salariés, présents avant l’entrée en vigueur du présent accord continueront à bénéficier de ces « RTT Exceptionnels ».

  • Congés supplémentaires pour les parents d’un enfant malade ou hospitalisé

Les Parties conviennent qu’un congé supplémentaire sera attribué aux parents d’un enfant fiscalement à charge, malade ou hospitalisé dans les conditions ci-dessous :

Les stipulations visées ci-après prévalent sur celles ayant le même objet prévues par accord de branche ou par accord couvrant un champ territorial professionnel plus large, notamment celles prévues par l’article 36 de la convention collective des industries et commerce en gros de viandes.

Les parties conviennent également que les stipulations suivantes révisent et/ou se substituent aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord.

Les parties conviennent que ces deux congés n’impacteront pas la prime d’assiduité.

Plus particulièrement, les présentes stipulations révisent l’article 5 de l’accord de substitution et d’adaptation du 8 janvier 2014 comme suit :

a) Congé pour garde d’un enfant malade de moins de 14 ans : les parents pourront bénéficier de 3 jours maximum par année civile rémunérés à 100 % du salaire.

Les parents pourront bénéficier du congé visé ci-avant, sous réserve de présentation d’un justificatif médical.

b) Congé en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans: les parents pourront bénéficier de 2 jours maximum par année civile rémunérés à 100 % du salaire.

Dans le cadre des congés mentionnés ci-avant, les parents pourront en bénéficier, le cas échéant de façon cumulative, sous réserve de présentation d’un justificatif médical.

  • Journée pour « convenance personnelle »

Les Parties conviennent que la journée pour « convenance personnelle » pour les salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté, telle que prévue par la convention collective nouvellement modifiée, ne sera pas appliquée au sein de la Société.

Les stipulations visées ci-avant prévalent sur celles ayant le même objet prévues par accord de branche ou par accord couvrant un champ territorial professionnel plus large, notamment celles prévues par l’article 40 de la convention collective des industries et commerce en gros de viandes.

Article 2.4 : Intéressement et participation

Les Parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu et qu’il est en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice 2022, et qu’un accord de participation a été conclu pour une durée indéterminée au sein de Tendriade.

Dès lors, les Parties n’entendent pas prendre de mesures sur ces sujets.

Article 2.5 : Affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO et acquisition de parts des fonds solidaires

Les Parties rappellent que la Société n’est pas couverte par un PERCO. Elles n’entendent pas prendre de mesure sur ce thème.

Article 2.6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été abordés par les Parties lors de la présente négociation.

A ce titre, les Parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est actuellement en vigueur au sein de Tendriade jusqu’au 31 décembre 2021.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre dudit accord, visant à supprimer les écarts de rémunérations et de déroulement de carrière, le cas échéant, seront étudiés lors de la négociation d’un nouvel accord collectif dans le courant de l’année 2022.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 3.1 : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Les Parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est actuellement en vigueur au sein de Tendriade.

Elles conviennent d’engager de nouvelles négociations sur le sujet dans le courant de l’année 2022.

Article 3.2 : Complémentaire santé et prévoyance

Les Parties rappellent que des dispositifs relatifs à la complémentaire santé et à la prévoyance ont été instaurés au sein de Tendriade. Dès lors, elles n’entendent pas prendre de mesure sur ces sujets

Article 3.3 : Autres thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les autres thèmes de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ont été traités dans le cadre de l’accord collectif du 24 mai 2018.

Article 4 : Autres thèmes abordés durant la négociation

Article 4.1 : Budget alloué au CSE pour les activités socio-culturelles

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de réviser les stipulations de l’article 8.2 de l’accord collectif du 5 avril 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central. Elles ont souhaité s’affranchir du délai de préavis et du formalisme initialement prévus à l’article 15.4 de l’accord susmentionné.

Les Parties conviennent ainsi que les stipulations suivantes révisent les stipulations conventionnelles, conventions et accords collectifs, à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord, et plus particulièrement l’article 8.2 de l’accord collectif du 5 avril 2019.

L’article 8.2 de l’accord collectif du 5 avril 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central est désormais rédigé comme suit, avec effet à compter du troisième trimestre 2021, :

L’employeur verse à chaque comité social et économique une subvention pour les activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Chaque comité social et économique pourra décider par une délibération, de transférer au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L.2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

Par ailleurs, le comité social et économique peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 5 : Effet de l’accord

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées prévues à l’article L.2242-1.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

À tout moment, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; 

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. 

***

A Chateaubourg, le 12 Mai 2021

En trois exemplaires originaux dont un remis à chaque partie,

Pour la Société Tendriade Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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