Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la prime exceptionnelle Loi d'Urgence COVID 19" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)
Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005516
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD RELATIF
A LA PRIME EXCEPTIONNELLE LOI D’URGENCE COVID-19
Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Et
XXX, Délégué Syndical Central CFTC.
PREAMBULE
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a offert la possibilité de verser en 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a incité les entreprises à mettre en œuvre ce dispositif de prime afin de prendre en compte l’engagement des salariés dont les conditions de travail sont rendues plus contraignantes par l’épidémie de Covid-19 et notamment ceux ne pouvant travailler à distance durant la période de confinement.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit l’instauration de diverses mesures d’urgence mise en œuvre notamment par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, visant à aménager les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de maintenir un dialogue social de qualité, ont souhaité engager des discussions afin de valoriser notamment les collaborateurs ne pouvant travailler à distance et étant donc les plus concernés lors de l’exercice de leur poste dans un environnement de travail plus contraignant à cause de l’épidémie de Covid-19.
L’objectif est de saluer entre autres l’engagement des collaborateurs travaillant dans des conditions de travail plus contraignantes dans le cadre de l’épidémie Covid-19, notamment les nécessités de se déplacer sur leur lieu de travail, d’y respecter les gestes barrières et les règles de distanciation.
Conscients de l’intérêt de préciser le cadre et les conditions de mise en œuvre des dispositions d’urgence, la Direction et les partenaires sociaux ont en conséquence convenu ce qui suit :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Tendriade ainsi qu’aux travailleurs temporaires présents au 31 Mai 2020 remplissant les conditions définies à l’article 4.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de principalement valoriser les collaborateurs ne pouvant travailler à distance et étant donc les plus concernés lors de l’exercice de leur poste dans un environnement de travail plus contraignant en :
déterminant le montant de la prime exceptionnelle versée aux collaborateurs en mettant en œuvre les préconisations gouvernementales, reprises dans loi d’urgence et l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020,
définissant les conditions d’allocation de ladite prime,
précisant les modalités et la date de versement de cette prime.
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
Les partenaires conviennent que les collaborateurs qui rempliront les conditions ci-après définies, percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 400 € maximum.
ARTICLE 4. CONDITIONS D’ALLOCATION ET DE MODULATION DE LA PRIME
Les partenaires conviennent que la prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19 est versée aux collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
4.1. Condition relative à la nature du contrat
La prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19 est attribuée aux collaborateurs employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et déterminée ou d’une mission de travail temporaire.
4.2. Condition de présence
Les partenaires conviennent que les collaborateurs et les intérimaires bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont ceux qui auront eu une activité effective entre le 16 Mars 2020 au 10 Mai 2020 et présents à sa date d’attribution le 31 Mai 2020.
4.3. Condition relative à la rémunération annuelle
Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement (soit de mai 2019 à avril 2020) une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat (soit 54 982,32 euros base temps plein) seront exclus du bénéfice de la prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19.
4.4. Modulation de la prime
Il est rappelé que le montant maximum de la prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19 est fixé à 400 €.
Afin d’intégrer les préconisations résultants de l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020, les partenaires sociaux ont convenu de moduler le montant de cette prime en prenant spécifiquement en compte les conditions de travail « sur site » liées à l’épidémie de Covid-19 sur la période courant du 16 mars 2020 au 10 Mai 2020.
En conséquence le montant maximum de la prime sera attribué au collaborateur ayant travaillé sur site industriel ou aux opérations de prélèvement sanguin sans faire l’objet d’absence de quelque nature qu’elle soit durant la période définie ci-dessus.
Au sens du présent accord, les journées de travail sur site industriel ou consacrées aux opérations de prélèvement sanguin sont qualifiées d’activités « sur site » pour lesquelles la présence physique des collaborateurs est indispensable par opposition aux activités des collaborateurs bénéficiant d’une possibilité de travail à distance.
Toute journée d’absence ou non travaillée sur site à quelque titre que ce soit en cours de période sera prise en compte pour moduler le montant de la prime qui sera alors déterminée en appliquant au montant maximum le rapport entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours total potentiellement travaillé de la période (37 jours).
Pour la mise en œuvre des règles de modulation résultant du présent article, les collaborateurs ayant la possibilité de travailler à distance et limitant ainsi les impacts de l’épidémie de Covid-19 sur leurs conditions de travail ne bénéficieront pas de l’attribution de la prime sur la période de mise en œuvre de cette possibilité. Ainsi, un collaborateur ayant pu travailler à distance durant toute la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 peut ne pas recevoir de prime.
4.5. Exemples de calcul du montant de la prime en jours ouvrés
Exemple n°1 : un collaborateur travaillant « sur site » du 16 mars au 10 Mai 2020 et étant en suspension du contrat de travail du 15 avril au 30 avril 2020, le montant de sa prime sera de :
400€ x (25/37) = 270,27 €
Exemple n°2 : du 16 mars 2020 au 10 Mai 2020, un collaborateur travaillant « sur site » 3 jours par semaine du lundi au mercredi et travaillant à distance 2 jours par semaine les jeudis et vendredis, le montant de sa prime sera de :
400€ x (20/37) = 216,22 €
ARTICLE 5. MODALITES DE REGLEMENT DE LA PRIME
5.1. Date de règlement de la prime
Les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19 seront arrêtées au 31 Mai 2020. Elle sera versée en une seule fois aux collaborateurs bénéficiaires aux échéances habituelles de la paie de mai 2020.
5.2. Exonération de charges sociales et fiscales
Il est rappelé que le montant de la prime exceptionnelle loi d’urgence Covid-19 n’est pas soumis à cotisations sociales, ni fiscalisé pour les collaborateurs bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
ARTICLE 6. APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, en cas de besoin, afin d’adapter le présent accord.
ARTICLE 8 : DEPÔT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chateaubourg le 14 Mai 2020,
En 3 Exemplaires originaux
Pour la Société TENDRIADE | Pour le Syndicat CFTC |
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