Accord d'entreprise "UN ACCORD N.A.O SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD 2018" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)
Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03518000217
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
TENDRIADE
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD 2018
Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de XXX,
Et
Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFTC.
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises, dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Lors de ces réunions de négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle prévus aux articles L.2242-1 du Code du travail a été abordé.
Il a tout d’abord été rappelé suite à la cession de la société Tendriade au Groupe VAN DRIE que la Société a revu, en accord avec les partenaires sociaux, l’ensemble de ses accords afin d’anticiper le changement de Convention Collective mis en place au 1er Janvier 2018.
Ces mesures ont notamment conduit à faire évoluer la rémunération brute moyenne de plus de 8.4% en 4 ans soit plus de 2% par année.
Au cours de la NAO 2017, les partenaires ont convenu de mettre en place une prime d’habillage de 15€ maximum par mois au 01/01/2018.
Toutefois, l’avenant n°87 à la Convention Collective des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes, applicable à l’entreprise depuis le 1er février 2018, a modifié le montant de la prime d’habillage en la passant à 20 € par mois complet travaillé.
Dans ce contexte, des réunions se sont tenues les 17 et 24 mai 2018 aux termes desquelles a été conclu le présent accord.
A l’occasion de la première réunion ont été évoqués le calendrier des réunions et les modalités de déroulement de la négociation.
Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en négociant un accord spécifique.
Aux termes des débats, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Un accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été négocié en parallèle.
Article 2 : Mise en place de la classification de la convention collective Industries et Commerces en Gros des Viandes
Par accord du 21 Novembre 2017, les parties ont convenu de mettre en place l’accord du 08/12/2017 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l’industrie et des commerces en gros des Viandes au plus tard dans les 12 mois de sa signature.
Les parties confirment leur volonté de mettre en place cette classification en place pour les salaires du mois de décembre 2018.
Article 3 : Evolution de la rémunération
Pour les salariés de l’entreprise dont la rémunération brute hors ancienneté est inférieure à 3 300 € par mois, les appointements de base seront revalorisés de 1%.
Cette augmentation prendra effet à compter du 1er Mai 2018.
Article 4 : Primes, Astreinte, Paniers
Il est convenu d’une revalorisation de 1% pour :
Le panier jour (qui passera donc à 3.59€)
Le panier de nuit (qui passera donc à 5.41€)
Les primes d’astreinte
Pour les chauffeurs : la prime de polyvalence et la prime bon chauffeur
Article 5 : Périodicité du Paiement du temps de Pause
Les précédents accords sur le paiement d’un temps de pause de 3 minutes par heure travaillée prévoyaient le paiement suivant la gestion des cycles horaires, soit toutes les 8 semaines.
Les parties conviennent qu’à compter du 18 Juin 2018, date de fin du cycle de huit semaines en cours au moment de la signature du présent accord, le paiement du temps de pause s’effectuera en fonction des heures réellement travaillées sur le mois.
Article 6 : Partage de la Valeur Ajoutée (participation, intéressement, PEE)
Dans ce domaine, les parties ont conclu au cours du deuxième trimestre 2017 :
Un accord d’intéressement pour les années 2017 / 2018 / 2019
Un nouvel accord sur le Plan d’Epargne Entreprise
Un nouvel accord sur la Participation
Les parties conviennent que ces accords ne nécessitent pas en l’état de modification à date.
Article 7 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble de l’entreprise dans les limites fixées par chacun des articles.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.
Article 11 : Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires
A Chateaubourg le 24 Mai 2018,
Pour la Société TENDRIADE | Pour le Syndicat CFTC |
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