Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318001620
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON
Etablissement : 39738013000054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS (2018-12-18)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMPENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail
Conclu entre :
SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX
Et :
Membre du CSE titulaire, élu avec la majorité des suffrages.
Membre du CSE titulaire.
- Préambule
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en matière d’aménagement de la durée du travail.
En particulier, la affichant un effectif de 43 salariés, dispose de 2 membres du Comité Social Économique (CSE) titulaires élus mais d’aucun délégué syndical.
Par courrier du 22 novembre 2018, les membres du CSE ont été informés par l’entreprise de son intention d’une part de dénoncer l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement réduction du temps de travail, conclu le 27 novembre 2003 et d’autre part d’engager une nouvelle réunion portant sur un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.
L’accord d’entreprise du 27 novembre 2003 a été dénoncé par acte du 23 novembre 2018.
Le calendrier de négociation a été le suivant :
- 28 novembre 2018 : 1ère réunion d'information et début des négociations
- 4 décembre 2018 : 2ème réunion de négociation
- 12 décembre 2018 : 3ème réunion de négociation
Les parties signataires rappellent que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de productivité et de compétitivité de la Société et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
Les dispositions de cet accord, dont la conclusion intervient après la dénonciation des accords et usages d’entreprise ayant le même objet, se substituent en tous points auxdits accords et usages.
1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel affecté sur les lignes d'embouteillage, au soufflage, ainsi qu'au personnel de maintenance d'équipe de la y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
S’agissant des travailleurs extérieurs, il s'appliquera aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient employés selon l’horaire collectif du service dans lequel ils exercent leur mission.
2 – Principe de modulation du temps de travail
2.1 – Aménagement du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire de l'entreprise est de 35h, cette moyenne sera effectuée dans le cadre d'une modulation du temps de travail définie par des périodes dites « hautes » et « basses », réparties comme suit :
- 20 semaines « hautes » à 40h, soit 5 jours à 8h ;
- 32 semaines « basses » à 32h, soit 4 jours à 8h ;
Pour régulariser le solde excédentaire annuel de 4 h résultant de cette modulation, le personnel concerné sera autoriser à cesser le travail 4 heures plus tôt, le dernier jour travaillé de l'année,
Les modalités pratiques de cet aménagement seront définies chaque année à l'occasion de la présentation du calendrier annuel.
2.2 – Calendrier annuel de l'aménagement du temps de travail
La période de programmation correspond à l'année civile.
Un calendrier prévisionnel est établit tous les ans, il est soumis aux membres du CSE en décembre et affiché dans l'entreprise.
Le calendrier annuel pourra être modifié en cours de période, en fonction des fluctuations de l'activité, dans ce cas une information sera faite aux membres titulaires du CSE 3 semaines avant la date d'entrée en vigueur.
Des modifications peuvent intervenir dans la répartition des 4 jours travaillés, dans ce cas un délai de prévenance de 15 jours sera recpecté.
2.3 – Décompte des jours de congés payés
Les droits de base des congés payés sont de 25 jours ouvrés.
Il est décompté 5 jours de congés pour une semaine complète de congé en période haute, et 4 jours pour une semaine en période basse.
2.4 – Heures supplémentaires
2.4.1 – Comptabilisation des heures supplémentaires
- En période haute : Toute heure effectuée au delà de la 40ème heure s'impute sur le contingent annuel
- En période basse : Toute heure effectuée au delà de la 32ème heure s'impute sur le contingent annuel
2.4.2 – Paiement des heures supplémentaires
En période haute :
- De la 41ème à la 43ème heure : majoration de 25%
- À partir de la 44ème heure : majoration de 50%
En période basse :
- De la 33ème à la 40ème heure : majoration de 25%
- À partir de la 41ème heure : majoration de 50%
2.4.3 – Repos compensateur
Le repos compensateur est appliqué selon les dispositions en vigueur.
3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, dans ce cas un préavis de 1 mois sera appliqué.
6 - Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par l’une ou l’autre des parties, sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du Ministère du travail dédiée au dépôt des accords (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr), dans les 15 jours suivant sa signature.
Pour l’information des services déconcentrés du Ministère du travail, un exemplaire original sur support papier signé sera également adressé à la DIRECCTE Unité Territoriale du département de la Gironde, dans le même délai.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait le 18 décembre 2018.
En quatre exemplaires originaux de 5 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.
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