Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMPENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004682
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON
Etablissement : 39738013000054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-18)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS (2018-12-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Conclu entre :
- La SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON
SAS au capital de 1 984 112 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 397 380 130 dont le siège est situé 157 boulevard de la Côte d'Argent 33120 ARCACHON, représentée par son directeur Général ,
Et :
- Monsieur
Membre du CSE titulaire, élu le 24 avril 2018.
- Monsieur
Membre du CSE titulaire, élu le 24 avril 2018.
- Préambule
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en matière d’aménagement de la durée du travail.
En particulier, la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON affichant un effectif de 52 salariés, dispose de 2 membres du Comité Social Économique (CSE) titulaires élus mais d’aucun délégué syndical.
L’accord d’entreprise du 27 novembre 2003 a été dénoncé par acte du 23 novembre 2018.
Les parties signataires rappellent que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de productivité et de compétitivité de la Société et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
Les dispositions de cet accord, dont la conclusion intervient après la dénonciation des accords et usages d’entreprise ayant le même objet, se substituent en tous points auxdits accords et usages.
1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel de jour, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
S’agissant des travailleurs extérieurs, il s'appliquera aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient employés selon l’horaire collectif du service dans lequel ils exercent leur mission.
2 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du Travail et il correspond au « temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et pendant lequel le salarié se conforme aux directives de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles ».
Le temps de repas, d'une durée minimale obligatoire fixée dans les horaires de la société, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition pendant ce temps alloué au repas.
3 – Principe de réduction du temps de travail
3.1 – Durée du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail est répartie sur l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
La durée annuelle de travail effectif reste fixée 1 607 heures par an (152,25 heures par mois) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
3.2 – Heures supplémentaires
Selon cette modalité d’organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 36 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 7 premières heures réalisées au cours de la même semaine, au-delà de la 36eme heure.
Cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
3.3 – Jours de repos récupérateurs
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail qui sont amenés à effectuer 36 heures de travail par semaine bénéficient de jours de repos récupérateur, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
Le nombre de jours de compensation est fixé à 6 jours annuels de repos récupérateur, soit une acquisition de 0,5 jour par mois.
La prise de ces jours est libre, à valider avec le responsable de service ou responsable hiérarchique en fonction des besoins et des présences au sein du service. Cependant aucun compteur de RTT négatif ne sera toléré.
En cas de départ ou de sortie en cours de mois les RTT incomplets seront arrondis au demi supérieur.
4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, dans ce cas un préavis de 1 mois sera appliqué.
7 - Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par l’une ou l’autre des parties, sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du Ministère du travail dédiée au dépôt des accords (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr), dans les 15 jours suivant sa signature.
Pour l’information des services déconcentrés du Ministère du travail, un exemplaire original sur support papier signé sera également adressé à la DIRECCTE Unité Territoriale du département de la Gironde, dans le même délai.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à ARCACHON , le 04 décembre 2019.
En quatre exemplaires originaux de 4 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON
Membre du CSE titulaires
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