Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS" chez SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318001623
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON
Etablissement : 39738013000054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-18)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMPENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Accord d’entreprise relatif au fractionnement des congés payés
Conclu entre :
SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX
Et :
Membre du CSE titulaire, élu avec la majorité des suffrages.
Membre du CSE titulaire.
- Préambule
La affichant un effectif de 43 salariés, dispose de 2 membres du Comité Social Économique (CSE) titulaires élus mais d’aucun délégué syndical.
Par courrier du 22 novembre 2018, les membres du CSE ont été informés par l’entreprise de son intention d’engager une négociation portant sur le fractionnement des congés payés.
Le calendrier de négociation a été le suivant :
- 28 novembre 2018 : 1ère réunion d'information et début des négociations
- 4 décembre 2018 : 2ème réunion de négociation
- 12 décembre 2018 : 3ème réunion de négociation
Le présent accord permet de fixer les règles du fractionnement des congés payés.
Les dispositions de cet accord se substituent en tous points aux anciens accords et usages.
1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
2 – Règles du fractionnement des congés payés
Le calcul des jours de congés payés de la société s'effectue en jours ouvrés, les salariés présents sur toute la période de référence acquièrent 25 jours ouvrés.
La période de référence des congés payés et du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires attribués au salarié lorsqu'une fraction du congé principal est prise en dehors de la période légale des congés.
Les jours de congés pris en dehors de la période de référence, à l'exception de la 5ème semaine, donnent droits à des jours supplémentaires dans les conditions suivantes :
- 2 jours ouvrés supplémentaires si le congé hors période dépasse 5 jours
- 1 jour ouvré supplémentaire si le congé hors période est compris entre 3 et 4 jours
- 0 jour supplémentaire si le congé hors période est compris entre 1 et 2 jours
Le bénéfice des jours de fractionnement est constaté chaque année sur le bulletin de salaire du mois de novembre.
3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, dans ce cas un préavis de 1 mois sera appliqué.
6 - Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par l’une ou l’autre des parties, sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du Ministère du travail dédiée au dépôt des accords (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr), dans les 15 jours suivant sa signature.
Pour l’information des services déconcentrés du Ministère du travail, un exemplaire original sur support papier signé sera également adressé à la DIRECCTE Unité Territoriale du département de la Gironde, dans le même délai.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à , le 18 décembre 2018.
En quatre exemplaires originaux de 4 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.
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