Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE REGALETTE" chez REGALETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGALETTE et les représentants des salariés le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000174
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : REGALETTE
Etablissement : 39745518900035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18

ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE REGALETTE

Article L. 2242-1 et L. 2242-2, L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail

ENTRE

La société SASU REGALETTE

Représentée par …

En sa qualité de Directeur de site

Ci-après désigné par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T.

Représenté par …

Ci-après désignée par « Les Organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société REGALETTE est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société REGALETTE, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C. trav. modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont convenu de modifier comme suit l’organisation des négociations collectives obligatoires en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail est jugée satisfaisante. En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (A.R.T.T.).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Article II - La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi, elles auront lieu chaque année au mois de novembre ou de décembre.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée, c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement, est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 31 août 2018, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les trois ans à compter du second trimestre de l’année 2018.

Concernant le temps de travail, la négociation s’effectue à la demande de l’entreprise ou des élus.

  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à trois années.

Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la réunion d’ouverture, à savoir 18/04/2018.

Ainsi, la négociation sur ce thème s’ouvrira tous les trois ans au mois d’avril.

Article III - Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de deux ou trois réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la Rémunération Négociation sur l’Egalité professionnelle et la Qualité de vie au travail
Date Lieu Date Lieu
2 ou 3 réunions au cours du dernier trimestre de l’année N-1 tous les ans Bureau de la Direction 2 ou 3 réunions au cours du 1er semestre de l’année N tous les 3 ans Bureau de la Direction

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation seront mis à disposition dans la B.D.E.S. conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du Code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.

Article VII – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et, au plus tard, pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 18 mai 2018 et selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter de sa date de dépôt à la D.I.R.E.C.C.T.E.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de VANNES (DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  1. Fait en 04 exemplaires originaux A SAINT-NOLFF, le 18 mai 2018

Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,

… …

Syndicat C.F.D.T. Directeur de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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