Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A20A18000477
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ
Etablissement : 39751051200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ

SELARL au capital social de 11 464.17€

Siège social : 65 Cours Napoléon – 20 000 AJACCIO

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE «NAO»

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre:

ENTRE

La SELARL CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ au capital social de 11 464.17€ dont le siège social est situé 65 Cours Napoléon – 20 000 AJACCIO, représentée à l’effet des présentes par Dr Zzz,

Ci après dénommée la direction,

ET

Le syndicat CGT représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame Xxx,

Ci-après dénommé la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-2 et suivants du code du travail.

La délégation CGT était composée de :

  • Xxx, déléguée syndicale,

  • Yyy, membre CE,

  • Ttt, Membre CE.

La direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.

Par lettre datée du 02/11/17, La délégation syndicale a formalisé des propositions.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 21/11/17,

  • 27/11/17,

  • 20/12/17.

Après échanges et discussions, les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE LA NAO

1ère série de thème : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée:

  1. Salaires effectifs :

A titre préliminaire, la direction tient à apporter des informations sur l’environnement économique et législatif dans lequel évolue l’entreprise :

Compte tenu de la politique du financement de la sécurité sociale basée sur une volonté d’économies drastiques et de l’évolution de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers, les marges de manœuvres des dirigeants de laboratoires sont extrêmement réduites.

  • Prime annuelle NAO 2017 ;

La direction a repris la proposition de la délégation syndicale, dans les conditions suivantes :

Prime annuelle NAO 2017 = 1% X taux horaire X (total des heures de travail effectif payées sur l’année civile).

Cette prime vise les salariés non cadres classés jusqu’au coefficient 290, comptant 6 mois d’ancienneté.

Elle sera versée chaque année à l’échéance de la paye de décembre.

Le 1er versement est inetervenu en décembre 2017.

  • Revalorisation des salaires pour les personnels totalisant 12 ans d’ancienneté classés actuellement coefficient 260 au coefficient 270 :

Cette augmentation de coefficien entraîne une augmentation corrélative du salaire de base

Dans les 2 cas, l’ancienneté se définit comme suit :

  • L’ancienneté acquise dans l’entreprise,

  • L’ancienneté acquise au sein de la SARL SAGE et des laboratoires ayant été rachetés,

  • L’ancienneté est calculée conformément à l’article 14 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail :

La direction indique qu’un accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires conclu en 1999 a été dénoncé en 2013.

La délégation syndicale indique que l'accord d'entreprise dénoncée en 2013 n'a pas été remplacé par un nouvel accord. Elle considère donc que les salariés bénéficient d'avantages individuels acquis. Elle souhaite que les nouveaux salariés profitent de ce même droit.

La direction rappelle que l'accord n'a créé aucun droit ou avantage. Il a simplement permis le passage aux 35 heures de manière concertée et anticipée. Aujourd'hui, la durée légale du travail est de 35 heures. La direction n'entend pas revenir sur l'avantage acquis des 35 heures.

  1. Epargne salariale :

La direction indique qu’un accord de participation pour une durée de 3 ans et un PEE pour une durée indéterminée ont été conclus.

Dès lors que des accords ont été signés sur le thème de l’épargne salariale, la périodicité de négociation est portée à 3 ans.

La direction précise que le PEE n’a pas été mis en place depuis plus de 3 ans.

Ainsi, la négociation sur l’épargne salariale, y compris sur le PERCO, est donc sans objet, jusqu’en 2018.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après échanges et discussions sur la base du tableau fourni par la direction, concernant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail, les partenaires sociaux ont fait le constat suivant :

les écarts de rémunérations sont liés à des phénomènes nationaux.

En effet, l’ensemble du personnel (hommes et femmes) est embauché au même coefficient en fonction de l’expérience, diplômes, et compétences.

La progression professionnelle est strictement identique pour une femme et un homme.

Dans ces conditions, la négociation sur ce point est sans objet.

2ème série de thème : Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Les partenaires sociaux constatent que la négociation sur ce point est sans objet, puisqu’un accord relatif à l’égalité professionnelle hommes femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 05/03/15, pour une durée de 3 ans.

  1. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

Sur la base du rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont effectué le constat suivant :

La société compte 2 travailleurs handicapés.

Leur handicap est basé sur un taux d’incapacité permanent Accident du travail- maladie professionnelle.

La médecine du travail et la SAMETH suivent régulièrement ces salariés, afin de rendre leur poste avec leur état de santé.

Ainsi, leur emploi est pérennisé.

Etant précisé que ces personnes sont déclarées aptes sans aucune restriction particulière, par la Médecine du Travail lors des différentes visites périodiques.

Les partenaires sociaux constatent ensemble qu’il n’y a aucune autre mesure à mettre en place vis-à-vis de ces 2 personnes.

Il n’y a donc pas lieu de mener des négociations sur des mesures, relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

  1. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

Le constat est le suivant :

Application du régime de prévoyance obligatoire conventionnel,

Mutuelle santé mise en place par décision unilatérale depuis 2012, et au moins aussi favorables que les dispositions prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Aucun des partenaires sociaux n’a formulé de propositions sur ce thème.

3ème série de thème : Exercice du droit d’expression des salariés

L’obligation de négociation sur thème est prévue à l’article 7 de l’ordonnance N° 2017-1386 du 22/09/17.

Les partenaires sociaux conviennent que les mesures légales sont suffisantes et satisfaisantes.

Une négociation sur ce point n’est donc pas envisagée pour 2017.

4ème série de thème : Prévention de la pénibilité :

2 diagnostics réalisés en 2015 et 2016, ont conclu que l’entreprise n’est soumise à aucun des 10 facteurs suivants :

  • Travail de nuit,

  • Travail en équipes successives alternantes,

  • Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle défini,

  • Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare,

  • Postures pénibles,

  • Manutentions manuelles de charges,

  • Agents chimiques,

  • Vibrations mécaniques,

  • Températures extrêmes,

  • Bruit.

Les partenaires sociaux constatent ainsi qu’une négociation sur la prévention de la pénibilité est sans objet.

Article 2 – COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Commission de suivi et d’interprétation :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité d’entreprise.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.2 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 5 pages, le 02/01/18.

Pour la direction ; Dr Zzz.

Pour la CGT ; la déléguée syndicale : Xxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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