Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CIFC - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX

Cet accord signé entre la direction de CIFC - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000594
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX
Etablissement : 39765771900027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CIFC

Entre,

La Société CIFC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 750 000 Euros, dont le siège social est situé 140, rue George Claude – CS 40505 – 13593 AIX EN PROVENCE Cedex 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 397 657 719, représentée par , dûment mandaté par , Président,

d’une part,

Et,

, délégué du personnel

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

L’organisation actuelle du temps de travail étant le résultat de l’adoption de diverses normes collectives qui se sont succédées dans le temps, il a été envisagé de procéder à la négociation d’un accord unique sur ce thème se substituant à l’ensemble des normes collectives antérieures tout en reprenant les dispositions existantes.

L’accord ainsi formalisé a pour but une meilleure lisibilité et une sécurisation des dispositions applicables à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord visant ainsi à maintenir et sécuriser l’organisation actuelle du temps de travail qui ne sera pas modifiée dans les faits et reprend donc l’ensemble des aménagements existants sur l’établissement de Fos :

-le travail de nuit ;

-les forfaits annuels en jours ;

-l’annualisation du temps de travail avec l’organisation des horaires par cycle ;

-le travail posté ;

-les contreparties aux temps d’habillage / déshabillage ;

C’est dans ces conditions que la direction de l’entreprise CIFC a envisagé d’ouvrir des négociations portant sur un accord unique traitant de ces thèmes.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, un représentant élu du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peut négocier un accord d’entreprise en étant mandaté ou non mandaté par une organisation syndicale représentative.

La société CIFC a ainsi informé la représentation du personnel et le personnel qu’elle souhaitait négocier un accord unique sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Le délégué du personnel a répondu favorablement à cette invitation de négocier sans solliciter de mandatement syndical.

Des réunions de négociation ont eu lieu en présence de Monsieur accompagné de Monsieur.

Le présent accord sur l’organisation annuelle du temps de travail s’inscrit dans le cadre des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 notamment l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION

L'accord s’applique à l'ensemble du personnel de l'établissement de Fos sur Mer en prenant en compte les nécessités de chaque unité de travail, à savoir le personnel qui fonctionne en poste et assure le pilotage des fours, le personnel journalier qui assure la maintenance de l'installation ainsi que l'équipe d'encadrement qui est présente pendant l'horaire de jour.

Pour la parfaite compréhension du présent accord et de son application dans l’entreprise, le personnel intégré au cycle de production est appelé « posté ». Le personnel assurant la maintenance des installations est appelé « journalier ».

Le présent accord ne se s’applique pas aux salariés intérimaires.

ARTICLE 1.2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l'établissement de Fos sur Mer de la société CIFC.

L’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, engagements unilatéraux de l’employeur, accords atypiques et usages ayant le même objet que le présent accord et qui sont applicables au sein de l'établissement de Fos sur Mer au moment de la signature du présent accord prennent de droit automatiquement fin dès l’entrée en vigueur des présentes dispositions, soit à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l’autorité compétente.

De même, dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention Collective Nationale de branche applicable.

Enfin, en application de l’article L 3121-43 du code du travail, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

TITRE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2.1- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent pour les salariés concernés dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 2.2 - TEMPS DE PAUSE

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré à moins d’une disposition expresse contraire.

ARTICLE 2.3- DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :

  1. Durée maximale journalière : 10 heures. En application de l’article D. 3121-19 Code du travail, la durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

  2. Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  3. Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

ARTICLE 2.4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL POSTÉ INTEGRÉ AU CYCLE DE PRODUCTION TRAVAILLANT EN CONTINU

Au préalable, il est rappelé l’obligation de maintenir en marche continue (24h/24h – 7j/7j) les fours à chaux de l’usine. Aucune interruption ne peut être prévue en cours d’année sauf opération de maintenance spécifique. L’organisation du travail est basée sur un travail par poste et par équipe successive.

ARTICLE 3.1 - SALARIÉS VISÉS

Il s'agit de l’ensemble du personnel posté intégré au cycle de production de l’usine à chaux.

ARTICLE 3.2- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de CIFC et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.

Il est rappelé par les parties que la durée du travail des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord est aménagée en continu sur l’année, à raison de 3 postes qui se succèdent par jour.

Les salariés concernés travaillent selon un rythme de 6 jours de travail et de 4 jours de repos, ce qui représente environ trois cycles de 10 jours par mois.

En conséquence, le temps de travail hebdomadaire est organisé comme suit :

Un horaire collectif de temps de travail effectif en principe de 33 h 60 par semaine y compris les temps de douche, d’habillage et déshabillage, et temps de pause assimilés à du temps de travail effectif – cf annexe 1.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 3.3 – RÉMUNERATION

Les parties conviennent que la rémunération annuelle de base des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord sera lissée en moyenne mensuelle brute. Elle est calculée sur la base mensualisée de 145 ,60 heures afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

L’appointement annuel brut théorique est calculé sur 13.3 mois décomposés comme suit : 12 mois + 13ième mois + majoration 30% du salaire mensuel de base au titre prime de vacances.

Elle sera calculée en appliquant un coefficient multiplicateur au salaire mensuel de base tenant compte des sujétions particulières à effectuer à savoir :

nombre moyen mensuel d’heures de dimanche : 18h,

nombre moyen mensuel d’heures de nuit : 49h50,

nombre moyen mensuel d’heures de jours fériés : 3h

et des taux de majorations afférentes définies ci-dessous :

Majoration travail de nuit : 30%

Majoration travail jour férié : 100%

Majoration travail du dimanche : 100%

Comte tenu de la moyenne des majorations appliquées, un coefficient multiplicateur de 1.25 sera appliqué sur le salaire mensuel de base.

Le salaire figurant sur le bulletin de paie, dénommée « appointement » s’entend après application de ce coefficient.

Pour exemple, pour un appointement mensuel brut de 2 310 €, le salaire mensuel de base est de 1 848 € avant application du coefficient multiplicateur, soit un appointement annuel brut théorique de 24 578,40 € décomposé comme suit : 1 848 € x 13.3 .

Les absences rémunérées et non rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 3.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

S’il apparaît, à la fin de la semaine, que la durée hebdomadaire collective de travail effectif de 33h60 a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales et sont payées dans le mois.

Il est à noter que pour le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires, la semaine débute le lundi à 5 heures du matin et se termine le lundi suivent à 5 heures du matin.

TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL JOURNALIER.

ARTICLE 4.1 - SALARIÉS VISÉS

Il s'agit notamment de l’ensemble du personnel en charge de la maintenance de l’usine à chaux et des adjoints d’exploitation.

ARTICLE 4.2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La durée collective de travail annuelle de référence des salariés journaliers est ainsi de 1607 heures par an. Elle est calculée compte tenu de l’octroi de 11 jours de repos compensatoires annuels.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année. En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de repos compensatoires annuels est calculé prorata temporis.

Pour cette catégorie, le temps de travail hebdomadaire au sein de l’établissement est organisé comme suit :

Des horaires collectifs de temps de travail effectif en principe de 38h par semaine auquel s’ajoutent 11 jours de repos compensatoires par an de sorte que la durée moyenne de travail sera de 1607 h (soit 35 heures par semaine en moyenne) – cf annexe 2.

Le temps habillage et déshabillage et de douche sera compensé par une prime dont le montant est fixé par salarié à 20 minutes par jour travaillé multiplié par son taux horaire.

Pour ce qui concerne le décompte des absences (autres que congés) et de leur incidence sur le nombre de jours de repos compensatoires, il sera réduit de 1 lorsque 22 jours ouvrés d'absence auront été enregistrés.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 4.3 – RÉMUNERATION

Les parties conviennent que la rémunération annuelle de base des salariés visés à l’article 4.1 du présent accord sera lissée en moyenne mensuelle brute. Elle est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

L’appointement annuel brut théorique est calculé sur 13.3 mois décomposés comme suit : 12 mois + 13ième mois + majoration 30% du salaire mensuel de base au titre prime de vacances.

Les absences rémunérées et non rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 4.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent titre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-41 du code du travail, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 4.2 ci-avant.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

Cependant, s’il apparaît, à la fin de la semaine, que la durée hebdomadaire de 38h de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales et sont payées dans le mois.

Il est à noter que pour le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires, la semaine débute le lundi à 5 heures du matin et se termine le lundi suivent à 5 heures du matin.

TITRE 5 — CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors d’une contrepartie en repos (appelé « repos compensateur ») équivalente pour chaque heure effectuée au-delà du contingent, en sus de la majoration de salaire pour heure supplémentaire. Le droit à repos compensateur sera défini à la fin de la période de référence de 12 mois.

Ce repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit d’au moins 7 heures. Il devra être pris par journée entière dans les 4 mois suivant leur acquisition.

La prise des jours de repos acquis sera fixée pour moitié par l’employeur avec un délai de prévenance d’au minimum une semaine et pour moitié par le salarié qui devra en faire la demande au moins une semaine à l’avance.

TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 6.1 – CHAMP D’APPLICATION ET MOTIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s'appliquent aux salariés suivants :

— salariés postés .

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par l’obligation de maintenir en marche continue (24h/24h – 7j/7j) les fours à chaux de l’usine CIFC de sorte que la production et la continuité de l'activité économique soit assurée. Aucune interruption ne peut être prévue en cours d’année sauf opération de maintenance spécifique.

ARTICLE 6.2 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

— soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

— soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

ARTICLE 6.3 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

— d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

— d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

ARTICLE 6.4 – CONTREPARTIES A LA SUJÉTION DU TRAVAIL DE NUIT

Contrepartie en repos :

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos prenant la forme de deux jours de repos supplémentaires par an.

Contrepartie financière :

Le taux de majoration est fixé à 100% pour toute heure réalisée durant la plage de nuit comprise entre 21h et 6h, hors heures de nuit inclues dans le coefficient multiplicateur appliqué aux salaires des salariés postés, c’est-à-dire heures de nuit programmées au planning habituel du salarié.

ARTICLE 6.5 – DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

Pour les salariés, la durée maximale quotidienne de travail nocturne est la durée légalement fixée à huit heures, sous réserve des éventuels dépassements autorisés par l’inspecteur du travail.

En application de l’article L. 3122-17 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne de huit heures prévue par l’article L. 3122-6 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne nocturne ne pourra dépasser 10 heures en raison de l’activité de l’usine et de la nécessité d’assurer la continuité de la production.

Conformément aux exigences posées par l’article R. 3122-7 du Code du travail, cette dérogation vise les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production.

Le temps de pause est fixé à 30 minutes pour tout poste de nuit dont la durée est supérieure ou égale à 6 heures.

ARTICLE 6.6 – DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

En application de l’article L. 3122-18 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale hebdomadaire de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives, prévue par l’article L. 3122-7 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire nocturne sera de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Cette dérogation se justifie du fait de la nécessité de maintenir en état de fonctionnement à feu continu les installations de l’usine.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

ARTICLE 6.7 – SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Les salariés qualifiés de travailleur de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée effectué par la médecine du travail selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6.8 – PRIORITÉ À L’AFFECTATION D’UN POSTE DE JOUR

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par tout moyen.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié affecté à un poste de nuit est affecté à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 6.9 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

— pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 6.10 – TRAVAIL OU POSTE EXCEPTIONNEL DE NUIT

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit ou effectuant un poste exceptionnel de nuit se verra appliquer un taux de majoration de 100% pour toute heure réalisée entre 21 heures et 6 heures. Cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations, notamment celles pour heures supplémentaires

TITRE 7 – TRAVAIL JOUR FERIÉS ET DIMANCHE

Pour tout salarié travaillant exceptionnellement un dimanche ou un jour férié, un taux de majoration de 100% est appliqué pour toute heure réalisée. Ces majorations ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires et travail exceptionnel de nuit.

TITRE 8 – ÉTALEMENT DES CONGÉS – JOURS SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que l'activité de l'usine de Fos sur Mer nécessite un fonctionnement en feu continu et une maintenance suivie et régulière. La sûreté de fonctionnement des fours et la spécificité de leur maintenance nécessite la présence en continu de 3 personnes, au minimum, en maintenance journalière.

En conséquence, il est mis en place une planification des congés afin d'en étaler la prise tout au long de l'année.

Pour ce faire, la Société accordera, aux salariés non cadres, 4 journées supplémentaires de congés pour respect de l'étalement des congés.

Les désidératas seront enregistrés par le Responsable d’Exploitation qui tiendra à jour et publiera le planning prévisionnel de prise de congés (légaux, fractionnement, étalement ou jours de repos compensatoire…) afin de permettre à chacun de modifier sa demande pour respecter la condition de présence minimale de 3 journaliers en maintenance.

Après optimisation des désidératas, si des problèmes de chevauchement persistaient, la Direction interviendrait de façon unilatérale pour rétablir le critère de présence de journaliers à la maintenance.

Si un arbitrage de la Direction devait avoir lieu, priorité serait donnée aux salariés ayant des enfants en âge scolaire, afin de permettre une prise de congés en famille.

Synthétiquement il s'agit de transformer 2 jours de congés fractionnés en 6 jours de congés d'étalement.

Le planning définitif sera arrêté dans le respect des dispositions légales.

TITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Le personnel Cadre de l'entreprise est réparti en trois catégories :

ARTICLE 9.1 – LES CADRES INTÉGRÉS

Article 9.1.1 – Les salariés visés

Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, sans que leurs horaires propres s’identifient exactement ou en permanence à celui-ci. Il s’agit notamment des cadres administratifs.

Article 9.1.2- Régime juridique

Le temps de travail suivra le même dispositif que celui du service ou de l’équipe auquel il est rattaché.

Le décompte de la durée du travail des cadres intégrés est effectué par le biais du respect strict des horaires collectifs.

Article 9.1.3 - Rémunération

La rémunération du cadre intégré sera identique à celle des salariés du service ou de l’équipe auquel il sera rattaché.

ARTICLE 9.2 - LES CADRES AUTONOMES – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 9.2.1 – Les salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit au sein de la société CIFC des emplois et catégories suivantes :

  • Responsable d’Exploitation,

  • Ingénieur carrière,

  • ……………

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 9.2.2 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 9.2.3- Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de jours de repos, non compris dans les congés d’ancienneté ou de fractionnement.

En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos varie d’une année sur l’autre compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 215 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

Exemple - Cadre embauché au 01/07/2017

(215 + 25) x (184/365) = 121 jours de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Article 9.2.4 - Rémunération

La rémunération annuelle du Cadre autonome est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend les paiements de 215 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Article 9.2.5- Absences

es périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 22 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.

Exemple - Cadre absent 88 jours de travail

(215 – 88) + (88/227x10) = 131 jours de travail.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 9.2.6- Garanties

Temps de repos

Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.

Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales. L’amplitude maximale de sa journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures par jour.

Droit à la déconnexion

L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.

Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

Suivi de la charge de travail et dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois au supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé à l’article 9 .2.7. ci-dessous :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.

Un entretien devra être réalisé en cours d'année, et principalement en cas de constat d'un dépassement régulier des maxima légaux. Il permettra la mise en place d'actions spécifiques de régularisation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous l'autorité de la Direction Régionale.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 9.2.7- Contrôle

Le forfait en jours fait l’objet d’un suivi des journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet et l’adresser à son supérieur hiérarchique. Ce document devra faire apparaître :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur qualification (CP, jours de repos, …).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et s’en qu’il s’y substitue.

Article 9.2.8– Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 9 .2.9 – Prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris par journées complètes uniquement, selon les modalités suivantes :

  • Les jours de repos doivent en principe (sauf prise par anticipation autorisée par la Société) être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin de l’année civile correspondante, à défaut, ils seront perdus ;

  • Le choix des dates de prise des jours de repos sera déterminé à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur, et ce dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement des services ;

  • Les jours choisis par les salariés devront faire l’objet d’une demande au moins 7 jours avant la date à laquelle le jour de repos doit être pris. En cas de modification, par l’employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l’autre partie 2 jours à l’avance et, en aucun cas, dans un délai inférieur à 1 jours, sauf accord de l’autre partie concernée

  • La prise consécutive des jours annuels de repos est tolérée.

  • Il n’est possible d’accoler des jours de repos, consécutifs ou non, avec la prise de congés-payés qu’avec l’accord de l’employeur.

Exceptionnellement, les salariés pourront être autorisés à prendre leurs jours de repos par demi-journée.

L'employeur doit s'assurer que les conditions de la prise effective des jours de repos par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.

ARTICLE 9.3 – LES CADRES DIRIGEANTS

Article 9.3.1– Salariés visés

Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Pour l’entreprise, il s’agit par exemple du Directeur.

Article 9.3.2- Régime juridique

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 9.3.3 - Rémunération

La rémunération annuelle est la contrepartie de l’exercice de la mission confiée à ces cadres dirigeants et est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés.

TITRE 10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Conformément à la pratique actuelle, le choix de la journée de solidarité est laissé à l’initiative du salarié. Par conséquent, les salariés qui souhaiteraient s’absenter ce jour-là devront demander une autorisation d’absence pour congés-payés ou jours de repos compensatoires.

TITRE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS, SUIVI DE L’ACCORD ET BILAN ANNUEL

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les Représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et l’opportunité de procéder ou non à sa révision pourra être évoquée.

TITRE 12 – DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018

ARTICLE 12.1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 12.2 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE 13 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

TITRE 14 - DÉPOT DE L’ACCORD – PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société CIFC selon les modalités suivantes :

-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;

-en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société CIFC aux délégués du personnel signataires dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société CIFC, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Fos sur Mer en 4 exemplaires originaux, le 1er juin 2018.

Pour l’Entreprise, Le délégué du Personnel

Annexes  : Organisation du temps de travail

Annexe 1 : Organisation temps de travail des salariés postés :

L'organisation du travail est définie par cycle de 10 semaines soit 36.5 cycles par an.

Le cycle est composé de 6 postes (2 matin, 2 après-midi et 2 nuit) et 4 jours de repos.

Nombre moyen de jours travaillés par an :

365 jours – 146 jours de repos liés au travail en cycle (4 jours x 36.5 cycles) – 21 jours de CP (25 jours ouvrés équivalent à 21 postes par an) – 6 jours congé étalement - 2 jours de repos compensateur de nuit = 190 jours.

L’horaire journalier est de 8 heures.

En moyenne par semaine, le temps de travail effectif y compris les temps de douche, d’habillage et déshabillage et temps de pause est de 33 h 60 calculé comme suit :

36.5 cycles par an x (6 postes de 8 heures par jour) / par 52 semaines par an

A titre indicatif, lors de la signature du présent accord, l’horaire collectif est de :

Poste de matin  : 5h00 -13h

Poste d’après-midi  : 13h – 21h

Poste de nuit  : 21h00 – 5h

Il est susceptible d’être modifié selon les dispositions légales en vigueur.

Annexe 2 : Organisation temps de travail des salariés journaliers :

L'organisation du travail est définie à la journée.

Nombre moyen de jours travaillés par an :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – 9 jours fériés – 25 jours de CP – 6 jours congé étalement = 221 jours.

Horaire journalier = 7,93 heures dont 33 centièmes de pause hors temps de douche, habillage et déshabillage soit temps de travail effectif journalier de 7,6 heures.

Durée annuelle du travail = 221 x 7.60 = 1680 heures de temps de travail effectif

Du fait de l’attribution de 11 jours de repos compensatoire par an auquel on déduit la journée de solidarité soit 10 jours :

211 jours travaillés x 7.6 = 1603 h en moyenne par an

A titre indicatif, lors de la signature du présent accord, l’horaire collectif est de :

7h30 – 12h dont 10 minutes de pause

13h – 16h26 dont 10 minutes de pause

Il est susceptible d’être modifié selon les dispositions légales en vigueur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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