Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA et les représentants des salariés le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001156
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHAR
Etablissement : 39786602100025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019

Entre :

d’une part,

La société SERIPHARM S.A.S., au capital 2 616 879 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans (72) sous le numéro 397 866 021 ayant son siège social au Mans, représentée par xxx, agissant en sa qualité de mandataire social de la société SERIPHARM S.A.S.,

Et d’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la société Séripharm,

xxx, délégué syndical S.A.S.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 1° et suivants du Code du Travail, des négociations sur les salaires se sont tenues au titre de l’année 2018. A la suite de quatre réunions qui se sont tenues en date des 11, 22 et 31 janvier et 6 février 2019, le présent accord a été établi.

Les parties au présent accord rappellent que l’entreprise Séripharm est dotée d’un accord sur le temps de travail du 24 décembre 2003 qui a fait l’objet d’avenants en 2013 et en 2014. Par ailleurs, un accord d’intéressement triennal a été signé en 2018.

La documentation remise à la délégation syndicale au cours de la réunion du 11 janvier 2019 permet de voir qu’il n’existe pas d’écarts inquiétant entre la rémunération moyenne des femmes et de celles des hommes (appréciation par coefficient et statut). Pour autant, les parties ont pu constater une situation plus déséquilibrée au sein de la catégorie "avenant 3" entre les femmes et les hommes, au profit de ces derniers. Ce déséquilibre a cependant été diminué entre 2017 et 2018. Les parties en présence conviennent ainsi de porter une attention particulière à cette situation lors des négociations qui seront menées au titre de l'année 2019, afin d'apprécier la poursuite de ce rééquilibrage.

Un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent accord sera fait en réunion du CSE lors du 2ème semestre 2019.

Les parties au présent accord conviennent :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

Il a pour objet de formaliser le niveau d’enveloppe convenu à l’issue des négociations entre les parties et qui permettra de réaliser des revalorisations de salaire.

Article 3 – Montant de l’enveloppe

Une enveloppe de 1,85% des salaires de base et des primes d’ancienneté sera utilisées pour la revalorisation des salaires. Cette enveloppe sera utilisée dans les conditions suivantes.

3.1. Pour la population non-cadre :

En complément des augmentations des primes d’ancienneté et des revalorisations liées à la grille des minima de branche, une enveloppe de 0,7% des salaires de base est mise à disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles.

Par ailleurs, la « prime vacances » sera portée à 1000€, soit une augmentation de près de 5,3% de cette dernière.

3.2. Pour la population cadre :

En complément des revalorisations liées à la grille des minima de branche, une enveloppe de 1,6% des salaires de base est mise à disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles.

Article 4 – Prise d’effets

Ces mesures seront appliquées sur la paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 5 – Prochaines négociations sur les salaires

Il est convenu entre les parties qu'au titre des prochaines NAO, le calendrier d'ouverture des négociations sera remis au mois d'octobre à l'organisation syndicale SAS.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE compétente.

Fait au Mans

Le 7 mars 2019

Pour Séripharm Pour le syndicat SAS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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