Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004022
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE
Etablissement : 39786602100025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

d’une part,

La société SERIPHARM S.A.S., au capital 2 616 879 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans (72) sous le numéro 397 866 021 ayant son siège social au Mans, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de mandataire social de la société SERIPHARM S.A.S.,

Et d’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la société Séripharm, Monsieur, délégué syndical S.A.S.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 1° et suivants du Code du Travail, des négociations sur les salaires se sont tenues au titre de l’année 2021. A la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues en date du 21 décembre 2021 puis des 19 et 28 janvier 2022, le présent accord a été établi.

Les parties au présent accord rappellent que l’entreprise Séripharm est dotée d’un accord sur le temps de travail du 24 décembre 2003 qui a fait l’objet d’avenants en 2013 et en 2014. Un nouvel accord organisant le travail en équipe 3x8 sur 6 jours a été négocié et signé en 2021. Un accord d’intéressement a également été signé en 2021.

La documentation remise à la délégation syndicale au cours de la réunion du 21 décembre 2020 permet de voir qu’il n’existe pas d’écarts inquiétant entre la rémunération moyenne des femmes et de celles des hommes (appréciation par coefficient et statut). La note de la société au titre de l’Index égalité H/F a été présenté au CSE de février 2021 et s’établie à 99 sur 100.

Un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent accord sera fait en réunion du CSE au cours de l’année 2022.

Les parties au présent accord conviennent :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sous les réserves suivantes.

Article 2 – Objet de l’accord

Il a pour objet de formaliser le niveau d’enveloppe convenu à l’issue des négociations entre les parties et qui permettra de réaliser des revalorisations de salaire.

Article 3 – Montant de l’enveloppe

Une enveloppe de 3% des salaires de base et des primes d’ancienneté sera utilisée pour la revalorisation des salaires. Cette enveloppe sera utilisée dans les conditions suivantes.

3.1. Pour la population non-cadre :

En complément des augmentations des primes d’ancienneté, une enveloppe de 2,2% des salaires de base est mise à la disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles. Cette enveloppe couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille applicable dite « grille UIC ».

Dans le contexte actuel, la direction s’engage à garantir à chaque salarié non-cadre, justifiant au 31/12/2021 d’une ancienneté minimum de 3 mois, une augmentation d’au moins 1% de son salaire de base constaté à cette date, soit par effet de la nouvelle valeur du point UIC, soit par l’attribution d’une augmentation individuelle. Le reste de l’enveloppe sera mis à la disposition des managers pour réaliser des augmentations individuelles supplémentaires.

Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

3.2. Pour la population cadre :

Une enveloppe de 3% des salaires de base est mise à disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles. Cette enveloppe couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille applicable dite « grille UIC ».

Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

3.3. Gratification des 5 ans d’ancienneté

En complément du dispositif de gratification d’ancienneté prévu à l’article 4 de l’accord du 11 décembre 2003 relatif aux « mesures permanentes applicables », les parties conviennent de la création d’un nouvel échelon à 5 ans d’ancienneté.

Les salariés qui atteindront 5 ans d’ancienneté en 2022 percevront ¼ de mois d’appointements mensuels de base versé sur la paie du mois d’anniversaire d’ancienneté dans l’entreprise.

Les appointements mensuels de base servant d’assiette au calcul de la gratification d’ancienneté s’entendent du salaire mensuel de base augmenté, le cas échéant, de la prime mensuelle d’ancienneté, plafonnés à 3 plafonds mensuels de sécurité sociale.

Ce nouveau dispositif ne s’appliquera pas, de manière rétroactive, aux salariés ayant atteint 5 ans d’ancienneté avant le 1er janvier 2022.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DREETS compétents.

Fait au Mans

Le 11 février 2022

Pour SERIPHARM SAS Pour le syndicat SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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