Accord d'entreprise "Avenant à accord collectif portant révision des accords d'entreprise relatifs au temps de travail" chez DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06920013118
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LINDE HOMECARE FRANCE
Etablissement : 39790843500266 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-30

Avenant à accord Collectif portant révision

des accords d’entreprise relatifs au temps de travail

Entre :

La Société Linde Homecare France SAS

Dont le siège social est situé Parc Mail – 523 Cours du Troisième Millénaire – 69800 Saint-Priest

Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 397908435

Représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

1) Le syndicat CFDT, représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

2) Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »,

II est convenu le présent avenant à accord d'entreprise :


PREAMBULE

Le présent avenant révise les accords d’entreprises suivants :

  • Accord d’adaptation du statut des personnels issus de Linde Medical Domicile et de Calea France au statut collectif de LINDE HOMECARE FRANCE du 2/01/2014,

  • Accord relatif aux Astreintes et aux Heures Supplémentaires du 18/02/2015.

Les parties conviennent d’aménager les dispositions des accords susvisés en vue de permettre à la société de mieux répondre aux évolutions et attendus du marché de la prestation de santé à domicile, comme aux aspirations de ses collaborateurs.

L’accord du 2/01/2014 est donc révisé en ses chapitres 2 et 3 relatifs respectivement à la « Rémunération » et au « Temps de travail », tandis que l’accord du 18/02/2015 est révisé en ses articles 3 et 4 relatifs à « l’Astreinte » et aux « Heures Supplémentaires ».

Avec la volonté d’organiser au mieux le dialogue social dans la Société, les parties se sont réunies 5 fois, le 14/02/2020, le 25/02/2020, le 12/03/2020, le 15/09/2020 et le 30/09/2020 pour parvenir au présent avenant à accord.

  1. Mesures relatives au temps de travail

Pour rappel, les parties précisent que le temps de travail est calculé à la semaine, période démarrant du lundi 0h00 jusqu’au dimanche 24h00.

La société Linde Homecare France dispose d’une durée conventionnelle de travail de 39h hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires dites structurelles, lesquelles sont payées chaque mois.

  1. Définition

Par mesure de simplification, les parties ont choisi de définir certains termes :

  • Temps de travail effectif (Déclenchement des heures supplémentaires aléatoires ou heures excédentaires) :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour déterminer le statut des heures à valoriser (heures supplémentaires aléatoires ou heures excédentaires), et leur éventuelle majoration, il convient de rappeler le référentiel de calcul applicable.

Les temps suivants doivent ainsi être retenus pour déterminer si le quota d’heures réalisé (temps de travail effectif) permet le déclenchement d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration :

  • Travail (à proprement parler) ;

  • Contrepartie Obligatoire en Repos dit COR (Article D. 3121-19 CT) ;

  • Repos Compensateur de Remplacement dit RCR (Circ. DRT n° 2000-07, 6 déc. 2000 & Note DRT 2 juin 1997).

A contrario, selon la définition légale, les temps suivants ne doivent pas être considérés pour déterminer si le quota d’heures réalisé permet le déclenchement d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration :

  • Jours fériés chômés (Article L. 3133-5 CT & arrêt Cass. Soc. 4/04/2012) ;

  • Jours de congés payés et Jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) (Circ. DRT n° 2000-07, 6 déc. 2000 ; Note DRT du 2 juin 1997) ;

  • Jours de maladie (AT/MP & maladie ordinaire) (Circ. DRT n° 2000-07, 6 déc. 2000 ; Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.686) ;

  • Pause et repas (Article L. 3121-2 CT).

  • Heures supplémentaires structurelles :

Ce sont les heures supplémentaires réalisées chaque semaine de 35h à 39h, conformément à la durée conventionnelle hebdomadaire de travail. Ces heures supplémentaires sont dites « structurelles » car elles sont prévues par voie collective et obligatoirement réalisées chaque semaine par l’ensemble des collaborateurs à temps plein.

Les heures supplémentaires structurelles sont rémunérées avec la paie de chaque mois, majorations comprises.

  • Heures supplémentaires aléatoires :

Il s’agit de toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail, soit actuellement au-delà de 39h hebdomadaires.

Ces heures sont donc à distinguer des heures supplémentaires structurelles puisqu’elles ont un caractère purement aléatoire en fonction des besoins impérieux de l’entreprise.

  • Heures excédentaires :

Les heures excédentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée de travail attendue sur la semaine, sans pour autant constituer des heures supplémentaires en raison du temps de travail effectif inférieur à la durée légale.

Ces heures excédentaires font donc l’objet d’une valorisation à taux normal, sans majoration pour heure supplémentaire.

Il s’agit par exemple de la situation d’un collaborateur absent pour maladie 3 jours et effectuant 2 heures de plus que prévu sur les deux journées de travail restantes :

  • sa durée de travail effectif sur la semaine est de 19,6h (7,8hx2 + 2x2h excédentaire) ;

  • aucune heure supplémentaire n’est générée (TTE <35h)

  • pour autant, 4h excédentaires sont à valoriser, à 100%.

D’autres exemples sont développés en annexe.

  • Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est un compteur annuel d’heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre par chaque salarié. Ce compteur totalise l’ensemble des heures supplémentaires payées ou non récupérées, y compris les heures structurelles.

A contrario, les heures supplémentaires récupérées en repos, avant le 31 Décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été réalisées, sont déduites du contingent annuel, conformément à la loi.

Les heures excédentaires ne sont pas considérées dans le contingent annuel.

  • Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) :

Il s’agit du temps de repos accordé au salarié en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque ce contingent est dépassé par un salarié, celui-ci bénéficie de la rémunération de l’heure supplémentaire, avec majoration, et d’un temps équivalent en repos, sans majoration.

Par exemple, pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel, un salarié bénéficiera de 1HS valorisée à 125% + 1h de COR à 100%.

Autre exemple : Pour 1 heure supplémentaire réalisée au – delà du contingent annuel et étant la 44ème heure de la semaine, le salarié bénéficiera d’1 HS valorisée à 150% et d’1 heure de COR à 100%.

A compter de la date d’application le présent avenant, soit le 1/01/2021, le COR sera porté à 300 heures par an.

  • Repos Compensateur de Remplacement (RCR) :

A distinguer du COR, le repos compensateur de remplacement est le temps de repos accordé à un salarié en récupération des heures excédentaires et supplémentaires aléatoires effectuées dans la semaine, majorations comprises.

Par exemple, un salarié effectue 4 heures supplémentaires à 125%. Son compteur sera crédité de 4x1,25h = 5h. S’il effectue 5 heures supplémentaires au – delà de 39h, son compteur sera crédité de (4 * 1,25) + (1 * 1,50) = 6,50 heures.

Les parties conviennent d’annexer un document au présent accord comprenant différents exemples illustrant les mises en situation.

  1. Crédit des heures supplémentaires aléatoires ou excédentaires sur un compteur d’heures en repos compensateur de remplacement dit « Compteur 1 » 

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que toute heure supplémentaire aléatoire (majoration incluse) ou heure excédentaire est placée sur le compteur 1 dans la limite de 25h cumulées. Au-delà de cette limite de 25h, lesdites heures seront payées selon les modalités décrites au 1.1.1. ci-dessous.

Chaque salarié dont la durée de travail est comptabilisée en heures disposera donc d’un compteur 1 afin de cumuler les heures supplémentaires aléatoires et les heures excédentaires, en vue soit de les récupérer en repos compensateur de remplacement (RCR), ou de les cumuler pour obtenir leur paiement.

Les heures d’intervention réalisées au cours d’astreintes, et qui correspondent à du temps de travail effectif, seront également comptabilisées dans le compteur 1, avec les majorations associées en fonction du temps de travail hebdomadaire.

Par exception, les heures réalisées les samedis, dimanches et jours fériés, hors astreintes, ne seront pas comptabilisées dans le compteur 1. Le traitement de ces heures est développé au 1.1.7.

Les heures réalisées les samedis, dimanches et jours fériés en astreinte relèveront quant à elles des dispositions du présent article.

  1. Au-delà de 25H sur le compteur 1 : Paiement des heures supplémentaires aléatoires et excédentaires

Une fois que le compteur 1 d’un salarié comptabilise plus de 25 heures, chaque heure supplémentaire aléatoire ou excédentaire réalisée est payée, avec les majorations associées, dans la paie à venir.

  1. La récupération en repos des heures comptabilisées sur le compteur 1

Le solde d’heures sur le compteur 1 peut être récupéré en repos, selon les modalités visées ci-dessous. La prise des heures de récupération doit être encadrée afin de ne pas désorganiser le service de chaque salarié concerné.

L’employeur pourra demander à chaque collaborateur de récupérer ses heures au compteur dans la limite de 39 heures de récupération par an. Au – delà, une telle récupération ne peut être imposée au salarié que s’il est lui – même à l’origine d’une demande d’heures de récupération au moins équivalente depuis le début de l’année.

Les heures de récupération sont prises selon les règles de prévenance suivantes :

a. Initiative de récupération par le salarié : Respect impératif d’un délai de prévenance de 2 semaines, sauf accord du responsable hiérarchique pour un délai de préavis plus court ;

b. Initiative de récupération par l’employeur : Respect impératif d’un délai de 1 semaine, sauf accord du salarié pour un délai de préavis plus court.

Un suivi mensuel ainsi qu’un bilan annuel de la répartition de l’initiative des heures récupérées seront réalisés, afin de s’assurer que chaque partie respecte bien les conditions ci-dessus exposées (voir 1.3 ci – dessous).

La récupération des heures pourra se faire par la prise d’une demi- journée ou d’une journée complète.

En cas de motif impérieux lié à la poursuite de l’activité de la société, l’employeur aura la possibilité de refuser une demande de récupération du salarié, quand bien même elle respecterait le délai de prévenance visé précédemment.

Ce motif de refus garde un caractère extraordinaire pour répondre à des circonstances exceptionnelles.

  1. Cas particulier de la récupération liée aux astreintes

Dans les régions et agences dans lesquelles cela est possible, les parties s’entendent sur le fait que des astreintes sur une période de 6 jours ou moins sont à privilégier. Lorsqu’une telle organisation n’est pas possible, ponctuellement ou structurellement, et que l’astreinte doit être organisée sur une période de 7 jours, l’entreprise s’organise de telle sorte qu’un collaborateur puisse bénéficier a minima d’un jour de repos dans la semaine, pour assurer qu’il ne sera pas amené à travailler plus de 6 jours consécutifs.

Dans cette perspective, chaque collaborateur concerné aura la possibilité de réaliser sa semaine de travail de 39h sur seulement 4 jours afin de bénéficier d’un jour de repos avant de débuter son astreinte.

Toutefois, ce mécanisme peut être refusé par chaque collaborateur soumis à astreinte. En cas de refus, le collaborateur se verra imposer une journée de récupération, préalablement à sa semaine d’astreinte, en utilisant les heures présentes sur son compteur 1. A noter que si un collaborateur voyait son compteur 1 devenir négatif du fait de son refus de travailler 39 heures hebdomadaires sur 4 jours, l’entreprise pourrait alors lui demander de réaliser des heures excédentaires ou supplémentaires en vue de ramener ce compteur à « 0 » au 31/12 de l’année en cours au plus tard.

  1. Fluctuations du solde d’heures du compteur 1

Lorsqu’un salarié bénéficie d’heures de récupération, celles-ci sont déduites de son compteur.

Si la prise des heures de repos fait redescendre le compteur en dessous du seuil de 25 heures (majorations incluses), alors les 1ères heures supplémentaires aléatoires ou excédentaires réalisées sont créditées sur le compteur 1, afin de porter celui-ci de nouveau au seuil de 25h.

Lorsque le solde du compteur d’heures supplémentaires atteint 25 heures (majorations incluses) à nouveau, alors les heures comptabilisées suivantes sont payées en fin de mois.

Par ailleurs, il est précisé que le solde d’heures du compteur 1 peut être négatif, nécessitant ensuite la réalisation de nouvelles heures (aléatoires/excédentaires) pour revenir à un solde d’heures positif.

  1. Le report annuel du solde d’heures du compteur 1

Par le présent accord, les parties conviennent que le solde d’heures présent sur le compteur 1 est basculé automatiquement d’une année sur l’autre, que celui-ci soit positif ou négatif.

Toutefois, lorsque le solde du compteur 1 d’un salarié au 31/12 est négatif en raison des difficultés de l’entreprise à remplir son planning, alors son compteur 1 sera automatiquement remis à 0 au 1/01 de l’année suivante. Il est entendu entre les parties qu’un collaborateur dont le compteur serait négatif au 31/12 alors qu’il a refusé de réaliser des heures excédentaires ou supplémentaires lui permettant de ramener son compteur à l’équilibre à ladite date verra son compteur négatif reporté sur l’année suivante.

Par ce procédé, les heures supplémentaires réalisées au cours d’une année (N) pourront faire l’objet d’une récupération au cours de l’année suivante (N+1).

  1. Paiement du solde du compteur 1 en cas de départ d’un salarié

En cas de départ du collaborateur de la société, le solde présent sur le compteur 1 sera figé afin d’en obtenir le paiement.

Dans le cas où le solde est créditeur, alors celui-ci sera intégralement payé au salarié. Dans le cas contraire, où le solde du compteur 1 d’un salarié serait négatif, alors celui-ci sera déduit des sommes dues au salarié dans son solde de tout compte. Toutefois, si ce compteur était négatif en raison des difficultés de l’entreprise à remplir le planning dudit collaborateur, alors aucune reprise ne serait effectuée sur le solde de tout compte. Un collaborateur ayant refusé de réaliser des heures supplémentaires ou excédentaires lui permettant de ramener son compteur à l’équilibre ne pourra bénéficier de cette dernière disposition.

  1. Le paiement exceptionnel des heures travaillées en jours fériés & samedi et/ou dimanche hors astreinte

Par exception au mécanisme développé ci-dessus, les heures effectuées lors d’un jour férié travaillé & les samedis et/ou dimanches, hors astreintes, sont immédiatement payées en fin de mois.

Leur paiement majoré ou non dépend directement du nombre d’heures effectuées au cours de chaque semaine, si leur réalisation entraîne le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires.

Le travail lors de jours fériés & samedis et/ou dimanches doit répondre à des travaux urgents et/ou nécessaires pour la société Linde Homecare France qui ne peuvent être satisfaits par une astreinte (exemple : se rendre sur un salon d’exposition qui se déroule pendant le weekend, ou encore réaliser un inventaire).

Les heures réalisées les samedis, dimanches et jours fériés en astreinte relèvent de l’article 1.1.

  1. Le régime des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel : la Contrepartie Obligatoire en Repos sur le compteur 2

Comme défini au 1.0., chaque heure supplémentaire (structurelle ou aléatoire) réalisée, et non récupérée dans l’année civile, par un salarié au-delà du contingent annuel ouvre droit à un traitement particulier : paiement majoré + contrepartie obligatoire en repos.

  1. La comptabilisation des heures de COR dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires sur le compteur 2

Les parties s’accordent sur le fait de mettre en place un compteur permettant de capitaliser les heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, lequel est dit compteur 2.

Conformément aux dispositions légales, ces heures doivent obligatoirement être récupérées en repos et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité en paiement au lieu et place dudit repos, sauf en cas de départ de l’entreprise.

  1. La priorité d’utilisation des heures du compteur 2 avant celles du compteur 1 pour respecter le délai légal d’utilisation des heures de COR

En respect des dispositions légales, les heures de COR doivent être récupérées dans un délai maximum de 2 mois après que le solde du compteur 2 soit de 7,8h. Lorsque le solde du compteur 2 est inférieur à une journée complète, soit 7,8h, le délai de prise obligatoire du repos de 2 mois n’est pas applicable.

Afin de respecter au mieux le délai de 2 mois de prise des heures de COR, les salariés concernés devront obligatoirement utiliser les heures du compteur 2 avant d’utiliser celles du compteur 1.

Il est rappelé que les droits ainsi ouverts en COR ne peuvent être utilisés que par journée entière ou demi-journée par les salariés.

Conformément aux articles D. 3121-17 et suivants du Code du Travail, le salarié disposant d’au moins 7,8h sur son compteur 2 devra respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires pour poser une journée de récupération en COR.

  1. Non-utilisation des heures du compteur 2 par les salariés dans le délai légal de 2 mois

Une fois le délai de 2 mois écoulé, si le salarié concerné n’a pas utilisé son solde d’heures présent sur son compteur 2, malgré l’information faite par l’entreprise, il lui est alors informé à nouveau qu’il bénéficie toujours de ses heures de COR et qu’il doit impérativement les utiliser avant un nouveau délai de 1 an.

  1. Rupture du contrat de travail avant la prise des heures du compteur 2

Dans le cas où un salarié vient à quitter l’entreprise sans avoir vidé son solde d’heures présent sur son compteur 2, alors il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

  1. Suivi individuel des durées de travail réalisées, et information des collaborateurs quant à l’évolution de leurs compteurs 1 et 2, et au nombre d’heures supplémentaires payées

Chaque collaborateur réalisant des heures aléatoires et/ou excédentaires, ou disposant d’un compteur 1 ou 2 créditeur / débiteur, se verra remettre une fois par mois a minima un document :

  • recensant le nombre d’heures de travail réalisées au cours du mois écoulé,

  • qualifiant lesdites heures (excédentaires, aléatoires) leur majoration éventuelle associée, et indiquant leur traitement (compteur de repos 1 et/ou 2 ou paiement),

  • indiquant le solde des compteurs de repos 1 et 2 en comparaison avec le mois écoulé,

  • et – en cas de prise d’heures de récupération – indiquant la partie à l’initiative de cette récupération, ainsi que le nombre d’heures total de récupération prises à l’initiative de chaque partie depuis le début de l’année.

Les parties s’entendent sur le fait qu’un outil de gestion des temps pourra à terme se substituer à ce document d’information, dès lors qu’il assurera les collaborateurs des informations susvisées selon les périodicités attendues (1 fois / mois a minima).

  1. Suivi du présent avenant à accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera réalisé, l’année suivant sa conclusion, chaque trimestre a minima auprès du CSE. A compter de la 2ème année d’application dudit avenant, ce suivi auprès du CSE sera réalisé une fois par an.

Un suivi sera par ailleurs organisé avec les Organisations Syndicales signataires une fois par an. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après entrée en vigueur de l’avenant. En cas de besoin, une nouvelle négociation pourra s’ouvrir avec les Organisations Syndicales concernées pour amender certaines dispositions dudit avenant.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant à accord

Le présent avenant à accord prendra effet le 01/01/2021, et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’avenant à accord

Le présent avenant à accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant à accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant à accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant à accord et signataires ou adhérentes du présent avenant à accord,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant à accord.

    1. Dénonciation

Le présent avenant à accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par la loi.

  1. Notification, publicité et dépôt

Le présent avenant à accord sera déposé par la Direction en un exemplaire, sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant à accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Saint – Priest,

Le 30/09/2020

Pour l’Organisation Syndicale CFDT La société Linde Homecare France

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur des ressources humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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