Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif à la mise en place d'un régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé et à des régimes supplémentaires et facultatifs" chez DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06922019816
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LINDE HOMECARE FRANCE
Etablissement : 39790843500662

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif à durée indéterminée relatif à la mise en place d'un régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé et à des régimes supplémentaires et facultatifs (2022-03-23) Accord collectif d'entreprise du 16 février 2022 - Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE FRAIS DE SANTE ET A DES REGIMES SUPPLEMENTAIRES ET FACULTATIFS

Entre les soussignées :

La Société Linde Homecare France, SAS au capital de 1 176 796,87€, Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 397 908 435, dont le siège social est situé à LYON (69 304 LYON Cédex 07), Bâtiment 5 – 70 Avenue Tony Garnier, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

&

Les Organisations Syndicales Représentatives :

- CFDT, représentée par, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,

- CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont engagé, au cours des NAO 2022, des discussions sur l’équilibre du régime de mutuelle, et sont convenues de revoir la répartition des niveaux de contribution entre salariés et employeurs aux régimes complémentaires et supplémentaires.

Conséquemment, le présent accord a pour objet, dans le cadre de l’actualisation des cotisations aux régimes de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, de consolider les accords et avenants existants. Il participe de la préoccupation commune de la Société et des Organisations Syndicales d’offrir aux salariés un excellent niveau de couverture du risque frais de santé.

En application de l’accord, sont conclus des contrats d’assurance distincts, notamment pour les garanties relevant du « contrat responsable » et du « panier de soins », et pour celles offertes en dehors de ces exigences.

Le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle ou unilatérale, ainsi qu’à tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Chapitre I – Régimes obligatoires

Article 1.1.- Régimes concernés

Sont concernés par le présent chapitre les régimes « base » et « surcomplémentaire non responsable régime base ».

Article 1.2.- Bénéficiaires des régimes obligatoires

Tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, bénéficient du régime « base » et du régime « surcomplémentaire non responsable régime base ».

Les salariés sont affiliés différemment selon qu’ils sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime local d’Alsace-Moselle.

Article 1.3.- Caractère obligatoire de l’affiliation

L’affiliation des salariés en considération de leur situation réelle de famille – « isolé » ou « famille » est obligatoire aux deux régimes et est réalisée de plein droit, sauf pour les salariés ou les ayants droit à se prévaloir des dispenses d’affiliation dans les conditions suivantes :

  • Dispenses « de droit »

En application des dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent renoncer à leur affiliation les salariés qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ou au jour de leur embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale : la dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les intéressés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé : la dispense ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat ou de l’adhésion supportant cette couverture ;

  • Bénéficient, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies pour les mêmes risques dans le cadre des couvertures visées à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés souhaitant se prévaloir de ces dispenses d’affiliation en font la demande par écrit à la Société. Ils transmettent à celle-ci les justificatifs de leur couverture au moment de la demande de dispense, puis chaque année.

  • Autres dispenses

Peuvent également demander à être dispensés d’affiliation les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dans les conditions suivantes :

  • Les salariés dont le contrat de travail est d’une durée inférieure à 12 mois, sans justification ;

  • Les salariés dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois, à la condition qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Article 1.4- Nature des garanties

Les garanties offertes dans le cadre du régime « base » sont solidaires et responsables, et sont conformes au panier de soin et au 100% santé. Elles respectent, notamment, les dispositions des articles L. 871-1 et L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre II – Régimes facultatifs

Article 2.1.- Régimes concernés

Sont concernés par le présent chapitre les régimes non visés à l’article 1.1. du Chapitre 1, c’est-à-dire les régimes :

  • « amélioré »,

  • « surcomplémentaire non responsable amélioré ».

Article 2.2.- Bénéficiaires des régimes facultatifs

Tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, peuvent être affiliés à ces régimes dès lors qu’ils sont affiliés au régime « base ».

Les salariés sont affiliés différemment à ces régimes selon qu’ils sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime local d’Alsace-Moselle.

Article 2.3.- Caractère facultatif de l’affiliation

L’affiliation à l’un ou l’autre de ces régimes est facultative. L’affiliation est effectuée en « isolé » ou en « famille », selon la nature de l’affiliation au régime « base ».

Toutefois, les salariés affiliés au régime amélioré sont tenus d’être affiliés au régime « surcomplémentaire non responsable amélioré » dans les mêmes conditions.

Chapitre III – Dispositions communes

Article 3.1.- Cotisations

3.1.1.- Montant des cotisations

Les régimes sont financés dans les conditions suivantes (les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)) :

LINDE HOMECARE ACTIFS   Catégorie 2022
      % PMSS 
       Total Société Salarié
REGIME BASE REGIME GENERAL Isolé 1.60% 1.015% 0.585%
    Famille 3.06% 2.34% 0.72%
REGIME BASE REGIME LOCAL Isolé 1.20% 0.81% 0.39%
    Famille 2.38% 2.185% 0.195%
SURCO NR REGIME BASE REGIME GENERAL Isolé 0.05% 0.035% 0.015%
    Famille 0.09% 0.075% 0.015%
SURCO NR REGIME BASE REGIME LOCAL Isolé 0.04% 0.03% 0.01%
    Famille 0.07% 0.07% 0.00%
REGIME AMELIORE REGIME GENERAL Isolé 2.03% 1.015% 1.015%
    Famille 4.68% 2.34% 2.34%
REGIME AMELIORE REGIME LOCAL Isolé 1.62% 0.81% 0.81%
    Famille 4.37% 2.185% 2.185%
SURCO NR REGIME AMELIORE REGIME GENERAL Isolé 0.07% 0.035% 0.035%
    Famille 0.15% 0.075% 0.075%
SURCO NR REGIME AMELIORE REGIME LOCAL Isolé 0.06% 0.03% 0.03%
    Famille 0.14% 0.07% 0.07%

NB : Les cotisations des régimes dits “Ameliorés” incluent les cotisations des régimes dits “base”. Les cotisations aux régimes dits “SURCO NR” n’incluent pas les cotisations des régimes dits “base” et “amélioré”.

3.1.2.– Portée des cotisations

Les cotisations sont précomptées sur le bulletin de paye.

L’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les taux arrêtés à cette date.

Toute augmentation des cotisations décidée par l’organisme assureur sera financée la Société et les salariés dans les proportions respectives énoncées ci-dessus.

Dès lors que l’augmentation annuelle décidée par l’organisme assureur dépassera 10%, elle fera l’objet d’une nouvelle négociation et, le cas échéant, d’un avenant au présent accord. A défaut d’un avenant, les garanties seront réduites de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement des garanties.

Article 3.3.- Maintien des garanties à l’issue du contrat de travail

Les anciens salariés de la Société bénéficient de la portabilité dans les conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, ils profitent également, au titre du seul régime complémentaire obligatoire, du maintien de couverture prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 3.4.- Obligation d’information

3.4.1.- Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque intéressé et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.4.2.- Information collective

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il est transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 3.5.- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être modifié dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il peut être dénoncé à tout moment, soit par la Société, soit par les Organisations Syndicales. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La résiliation, par l’organisme assureur, des contrats d’assurance mettant en œuvre les dispositions du présent accord emporte de plein droit la caducité de celui-ci.

Article 3.6.- Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à Dijon,

Le 16 Février 2022, en cinq exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la CFDT : Pour la Société Linde Homecare France :

Pour la CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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