Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TRAVAIL DE NUIT" chez APAJH95 - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D'OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH95 - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D'OISE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09519001000
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D'OISE
Etablissement : 39804144200334 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE EN VUE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 2 MARS 1999 (2018-07-16) ACCORD D' AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE (2019-06-24)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Accord Collectif

Travail de nuit

L’APAJH du Val d’Oise, représentée par son Président, , Association loi 1901, n° de SIREN 398 041 442 - 40-42, rue Gabriel Péri – 95130 LE PLESSIS BOUCHARD,

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale représentative CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire et social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de branche 2002-01 du 24 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.

Cet accord a été agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit est mis en place dans les établissements assurant l’hébergement, en tenant compte du projet pédagogique et/ou thérapeutique.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’association APAJH du Val d’Oise.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT :

Au sein des établissements et services gérés par l’association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit d’une durée de 9 heures continues est comprise entre 22 heures à 7 heures.

ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT :

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :

  • Soit au moins 2 fois par semaine et au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire de travail de nuit définie pour son établissement.

  • Soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire, dans la plage horaire de travail de nuit définie pour son établissement.

ARTICLE 4 : CATÉGORIES PROFESSIONNELLES :

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • les personnels soignants :

  • les personnels éducatifs, d’animation ;

  • les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

ARTICLE 5 : SURVEILLANCE MÉDICALE :

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée suivant la réglementation en vigueur.

Pour que cette visite soit planifiée dans les meilleures conditions possibles pour le travailleur de nuit, la direction de l’établissement se rapprochera du salarié pour fixer le rendez-vous à la médecine du travail.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIE DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL DE NUIT :

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 4 susvisé, bénéficieront d’une compensation égale à 7 % par heure travaillée dans la limite de 9 heures et dans la plage horaire de travail défini à l'article 2 ci-dessus, en fonction de leur établissement et service de rattachement.

Ces compensations seront prises en cas d'accord explicite entre le Responsable d'établissement et le salarié concerné :

  • Soit à 100% sous forme de repos compensateur

  • Soit à hauteur de 50 % sous forme de repos compensateur effectif, et 50 % sous forme d'une majoration financière, à la demande du salarié.

Ces compensations sont calculées en tenant compte des heures travaillées de nuit, en fonction du salaire de base intégrant l’ancienneté et en dehors d’éventuels autres éléments accessoires de salaires (primes, indemnités, …).

Tout refus de la Direction sera motivé par écrit.

ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre des formations obligatoires organisées par l’Association et effectuées par le travailleur de nuit, ce dernier ne sera redevable d’aucune heure.

ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE et SUIVI DE L’ACCORD :

Article 8-1 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les membres du Groupe de Négociation se réuniront avec l’employeur ou son représentant à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi, toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 8-2 : Durée de l’accord

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 8-3 : Révision-modification

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’Association, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectuée par la DIRRECTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8-4 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, le présent accord continuera de s’appliquer à l’expiration du délai.

Article 8-4 : Dépôt et publicité

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, après consultation du CE. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Si elle émane de l’employeur, la demande devra être adressée aux organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise à la date à laquelle le processus est engagé.

Si elle émane d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’homme compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’APAJH du Val d’Oise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque syndicat représentatif signataire.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’APAJH du Val d’Oise.

  • Un exemplaire sera envoyé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève l’APAJH du Val d’Oise.

  • Un exemplaire sera transmis aux autorités de contrôle et de tarification pour agrément.

Accord signé en 6 exemplaires, le 26 novembre 2018 à Taverny,

Pour l’APAJH du Val d’Oise

Président

Pour les organisations syndicales

Déléguée Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical CFE/CGC

Déléguée Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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