Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail à temps complet" chez CANTON JEUNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANTON JEUNES et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003614
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CANTON JEUNES
Etablissement : 39826682500015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre :
Association CANTON JEUNES, dont le siège social est situé rue du district 50340 LES PIEUX, immatriculée à l’URSSAF de Rouen sous le numéro 287720300521, représentée par ROPTIN Anne en sa qualité de Présidente.
D’une part,
Et
é
Madame TESSON Chantal représentant(e) élu(e) au CSE
Madame COSNEFROY Nathalie représentant(e) élu(e) au CSE
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord est appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, sans condition de durée et de contrat à l’exception des animateurs technicien / professeur, des contrats d’engagement éducatif et des cadres au forfait jours.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1575 heures.
La journée de solidarité fixée le lundi de pentecôte est incluse dans les 1575h et offerte par l’employeur.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09/N au 31/08/N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les animateurs groupe B et les directeurs groupe C qui déjeunent avec les enfants, disposent avant ou après ce temps de travail effectif d’une pause de 30 min
Cette pause de 30 minutes n’est pas du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré et n’est pas pris en compte dans le décompte du temps de travail.
Le salarié ne peut cumuler plus de 6h de travail consécutif.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning annuel prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours ouvrés à l’avance (hors congés payés) puis transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant la fin du premier mois de la période de référence.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (jours d’ouverture de la structure soit du lundi au vendredi)
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour ouvré, afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Remplacements temporaires et urgents de salariés absents,
Le refus du salarié ne pourra être sanctionné.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition du CSE.
Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1575 heures
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont majorées et payées comme suit: Majoration à hauteur de 10%, payables sur le mois suivant la période de référence.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 9 : Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1
Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Article 10 : Les jours de repos et jours férié
Lorsqu’un salarié travaille exceptionnellement sur un jour de repos hebdomadaire ou sur un jour férié, les heures effectuées donnent droit à une récupération d’une durée égale plus une majoration de 10%.
Si ce jour de travail est prévu au contrat et donc non exceptionnel, cela n’ouvre droit à aucune contrepartie.
Article 11 : Travail après 22 heure
Lorsqu’un salarié travaille exceptionnellement après 22h, les heures effectuées donnent droit à une récupération d’une durée égale plus une majoration de 10%.
Si ces heures de travail sont prévues au contrat et donc non exceptionnelles, cela n’ouvre droit à aucune contrepartie.
A l’exception des heures de travail lors d’accompagnement de groupe en nuitées qui sont décomptées ainsi : 2h30 plus une majoration de 10%
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
La dénonciation de l’accord peut être soit partielle soit totale.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans en fin de période de référence pour faire un point sur l’application de l’accord et établir un bilan de l’application de l’accord.
Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du début de la période de référence qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Flamanville, le 20 mai 2022
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés : membres du CSE
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