Accord d'entreprise "UN AVENANT DU 22 NOVEMBRE RELATIF A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15/05/2017" chez ASSOCIATION MARIE-BRISSON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE-BRISSON et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007608
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE-BRISSON
Etablissement : 39830048300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22

Avenant du 22 novembre relatif à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

I - PARTIES SIGNATAIRES :

ENTRE :

- L'Association MARIE BRISSON, association loi 1901, dont le siège social est situé 7, Rue CAVOLEAU à FONTENAY LE COMTE (85200), immatriculée sous le numéro 398 300 483, est gestionnaire de la Maison de Retraite UNION CHRETIENNE. Elle est représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de l’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée "l'établissement"

d'une part,

ET :

- Madame XXXX XXXX salariée de l’Association Marie BRISSON, déléguée syndicale CFDT et membre titulaire du Conseil Social Economique,

- Madame XXXX XXXX salariée de l’Association Marie BRISSON, membre titulaire du Conseil Social Economique.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les paragraphes de cet avenant annulent et remplacent les paragraphes de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 15 mai 2017.

PREAMBULE

L'Association MARIE BRISSON gère plusieurs acticités, principalement la maison de retraite "Union Chrétienne" de FONTENAY LE COMTE (85200), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillant de façon régulière 62 résidents et occupant une quarantaine de salariés. Les autres activités concernent les résidences seniors accueillant une quinzaine de résidents et la préparation de repas en liaison froide.

L'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail signé le 13 novembre 2001 avec le représentant syndical CFDT n'étant plus adapté à l'organisation actuelle de l'établissement comme rappelé par l'inspection du travail en 2014, il a fait l'objet d'une dénonciation en bonne et due forme le 19 février 2016.

Dans ce contexte, des négociations ont été entreprises avec les partenaires sociaux en vue de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps du travail afin de faire face aux contraintes nouvelles liées à l'activité et d'offrir plus de transparence notamment en matière de décompte du temps de travail, des congés et des absences 

Cette rationalisation du temps de travail est destinée à permettre d'accroître l'efficacité du service rendu aux résidents tout en respectant le bien-être et la vie privée des salariés.

Cet accord qui est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et celle du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail, a pour objectif de mettre en place une annualisation du temps de travail des différents services entrant dans le champ d'application de l'accord qui devrait permettre de mieux répartir les temps de travail de chacun.

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d'un aménagement du temps de travail sur l'année adapté à l'organisation actuelle de l'établissement et aux moyens dont elle dispose dans un contexte de diminution des financements publics attribués.

Elles soulignent que la préservation et le développement de l'emploi passent nécessairement par un renforcement de l'efficacité du fonctionnement de l'établissement tout en préservant les modalités de repos et de temps libre des salariés.

La réussite de cet accord implique un strict respect du caractère effectif du travail de chacun en contrepartie duquel la direction accepte d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Les parties susnommées sont convenues d'aménager dans le cadre de l'article L. 3121-41 du C ode du Travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de l'établissement.

ARTICLE 2 - Généralités

2.3 Temps d’habillage et de déshabillage

"Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière."

En compensation du respect de la prise du poste en tenue à l’horaire de travail, la Direction et les Délégués Syndicaux et du Personnel se sont accordés sur une compensation d’une journée de repos de 7 heures pour les salariés à temps plein et à temps partiel, sauf pour le personnel travaillant en civil. Le badgeage doit se faire en tenue professionnelle.

2.6 Repos quotidien, hebdomadaire et par quinzaine

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 du Code du Travail.

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’établissement, un salarié ne peut pas être occupé plus de 5 jours consécutifs par semaine.

Un salarié doit bénéficier de 4 jours de repos sur une quinzaine dont un week-end (2 jours).

A partir du planning de Janvier 2023 les repos seront définis par les abréviations suivantes :

  • RHS : Repos Hebdomadaire Samedi

  • RHD : Repos Hebdomadaire Dimanche

  • RF : Récupération Férié

  • RTP % (80%, 70%) : Repos Temps Partiel

2.8 Enregistrement du temps de travail et relevé es temps travaillés

Sur une base trimestrielle, le relevé de temps de travail effectué sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié en début de chaque période d’annualisation.

Tout relevé des temps travaillés n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai de 15 jours sera réputé conforme et validé.

Les heures travaillées seront suivies individuellement par l’Infirmière Référente pour les salariés relevant du soin, par la Référente du pôle Hôtellerie pour les salariés relevant de l’Hôtellerie/ Hébergement et du pôle Restauration et par les Assistantes du Pôle Administration pour les autres salariés. Les écarts de réalisation seront analysés par rapport à l’horaire de temps théorique. Pour respecter une équité entre les salariés, seuls les impératifs médicaux ou familiaux seront autorisés pour effectuer un changement.

ARTICLE 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.2.3 Déplacement en formation

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

La récupération ne pourra intervenir qu’à N+3.

La direction propose la contrepartie suivante sous forme de repos compensateur :

  • Pas de contrepartie pour tous les lieux de formation distantes de moins de 30 kms de la MRUC (aller-retour).

  • Contrepartie en récupération de temps pour les lieux de formation distants de 30 kms et plus comme la Roche sur Yon, Nantes, Montaigu en Vendée et au-delà dans les Pays de Loire selon le barème suivant :

    • Vendée et département limitrophes : 30 minutes par trajet ou 1 heure pour l’aller-retour ;

    • Pays de Loire (départements non-limitrophes) : 1 heure par trajet ou 2 heures pour l’aller-retour ;

    • Hors Pays de Loire : 2 heures par trajet ou 4 heures pour l’aller-retour.

3.2.4 Programme indicatif d’annualisation

La répartition des heures de travail dans l’année est déterminée à l’avance dans le programme indicatif d’annualisation qui sera fixé chaque année par service sous la forme de trames constituées d’un enchainement de cycles.

En particulier pour les salariés travaillant les week-ends, il existe donc une petite semaine et une grande semaine, sur un cycle de 12 semaines maximum.

Ce programme (trame) est communiqué au personnel ainsi qu’aux représentants du personnel au plus tard le 15 janvier de l’année N de chaque année pour la période des congés payés. Voir Article 9 sur les congés payés.

ARTICLE 4 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR LA PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS

4.1 Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20, cet accord d’entreprise porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans le contrat du salarié à temps partiel.

Selon l’article L. 3123-29, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle du travail dans la limite d’un tiers de cette durée sont majorées de 10 %.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de trimestre, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1575 heures par an, ni à 35 heures par semaine civile.

4.2 Complément d’heures

Dans le cas d’un remplacement de salarié absent nommément désigné, le nombre d’avenants est illimité.

L’avenant, destiné à augmenter temporairement la durée de travail du salarié volontaire, sans avoir toutefois pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1.582 heures, ni à 35 heures par semaine civile, sera proposé en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas de la catégorie professionnelle du salarié, à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises, et dans la limite de 5 avenants par année civile.

Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant seront rémunérées au taux normal, sans être constitutives d’heures complémentaires au sens de l’article 4.1 du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de la durée fixée à l’avenant seront rémunérées le mois de leur réalisation et donneront lieu à une majoration de 25%.

ARTICLE 8 - TRAITEMENT DES JOURS FERIES

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.

Pour les jours fériés autres que le 1er mai, chaque fois que le service le permettra, ils seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

Les jours fériés sont récupérés et doivent être notifiés sur le planning : RF = Récupération Férié

Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié autre que le 1er mai, bénéficieront chaque fois que le service le permettra, d'un jour de repos compensateur équivalent, lequel devra, en principe et selon les contraintes de service, être pris en une journée entière et lors du cycle concerné.

A cause du caractère irrégulier des jours de repos sur un cycle, il conviendra d’octroyer un jour de repos au salarié si le férié coïncide avec un jour de repos.

Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourraient bénéficier d’une récupération fériée durant la période de référence, percevraient alors une indemnité compensatrice portée sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période d’annualisation.

La durée de la récupération fériée ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé(e) sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié.

Enfin, si le salarié qui a acquis un droit à une récupération fériée n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, la récupération fériée est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice portée sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période d’annualisation.

Chaque jour férié travaillé, comme le dimanche, ouvre droit à une prime forfaitaire de 52,60€, qui suscite une augmentation en fonction du point, quel que soit le temps de travail effectué. Si le jour férié tombe un dimanche, la prime n’est pas cumulée.

ARTICLE 9 - CONGES

9.1 Congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (art. L3141-1 et suivants) sur la base de 2 jours et demi de congé par mois de travail effectif.

Le nombre de jours ouvrables, samedis inclus, de congé par année de référence, du 1er juin au 31 mai, est donc de 30 jours ou 5 semaines, à prendre l’année de référence suivante.

Sont intégrés dans le travail effectif les congés payés de l’année précédente, la contrepartie obligatoire de repos, les périodes de congé maternité, paternité et adoption, les congés de formation économique, sociale et syndicale, les arrêts pour accident de travail, de trajet ou pour maladie professionnelle, les congés pour soigner un enfant malade, pour évènements familiaux et pour obligations militaires, les temps de délégation syndicale.

Concernant les congés pour enfant malade, la loi (L.1225-61) donne droit à 3 jours par an ou 5 jours si enfant moins de 1 an, etc. Ces jours ne sont pas rémunérés et retirés du décompte des heures du programme d’annualisation. Un certificat du médecin est exigé.

Pour les salariées ayant dû interrompre leur travail pour cause de grossesse avant la prise en charge du congé pathologique, et ne pouvant générer les 2,5 jours de congés payés mensuels du fait d’un arrêt maladie, la Direction accorde la moitié de ces congés perdus dans la limite de 5 jours par évènement.

Les 2 « référentes planning » mettront en place un dispositif de roulement équitable entre les salariés pour les congés correspondant aux vacances scolaires avec rotation d’une année sur l’autre entre juillet et août, et Noël et Nouvel An. Ce dispositif sera établi avec les délégués du Personnel selon la situation familiale (enfants scolarisés, en particulier pour les « petites » vacances, et congés du conjoint), l’ancienneté et l’activité éventuelle chez un autre employeur.

Pour harmoniser au mieux les plannings et prévoir les remplacements, il est demandé aux salariés de déposer leurs dates de congés avant le 31 décembre pour l’ensemble des congés de l’année. Toutefois, il sera possible de poser les deux dernières semaines au plus tard le 30 septembre, à défaut elles seront imposées et les personnes qui ont respecté les délais deviendront prioritaire. Les référentes planning s’engagent à confirmer au plus tard le 1er mars l’ensemble des congés.

ARTICLE 10 - TRAVAIL DE NUIT

10.3 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne est portée à 10 H par dérogation à l'article L. 3122-6 du Code du Travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement, soit 2 H par nuit travaillée.

Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives prévu par l'article L. 3131-1 du Code du Travail, soit au repos hebdomadaire.

Cette contrepartie constitue à la fois le repos compensateur au travail de nuits mais également la compensation au dépassement de la durée journalière de 8 heures.

A partir du planning de Janvier 2023 les repos seront définis par les abréviations suivantes :

  • RHS : Repos Hebdomadaire Samedi

  • RHD : Repos Hebdomadaire Dimanche

  • RF : Récupération Férié

  • RC : Repos Compensateur (pour les nuits)

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est établi en cinq exemplaires et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE Pays de Loire Unité Territoriale de Vendée conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

La direction mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l'accord, un exemplaire sera affiché au siège de l'entreprise.

Fait à FONTENAY LE COMTE le 22/11/2022

Pour l'établissement Madame XXXX XXXX

Monsieur XXXX XXXX Déléguée syndicale CFDT

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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