Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT" chez G.C.M. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.C.M. et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points, le système de rémunération, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720006390
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : G.C.M. Travaux publics - transports
Etablissement : 39832224800038 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
accord collectif d’entreprise
relatif aux majorations pour travail de nuit
Entre :
La société GCM SAS, dont le siège social est situé à route d’Obermodern – CS 10018 – 67330 BOUXWILLER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 398 322 248 et représentée par :
… en qualité de gérant,
Et
… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),
… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),
… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),
… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un souci de préserver un équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail de nuit : programmé, du dimanche ou d’un jour férié comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers et ETAM de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier ou un ETAM est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 3 : Travail de nuit programmé
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27 novembre 2020
à Bouxwiller, en 6 exemplaires
Président du CSE
Membre élu du CSE Membre élu du CSE
Membre élu du CSE Membre élu du CSE
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