Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le dispositif d'astreinte de la société Wilo Intec" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT le 2018-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01818000065
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE

DE LA SOCIETE WILO INTEC

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

Dûment représentée par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

L’organisation syndicale,

Dûment représentée par Délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :

PREAMBULE

Le fonctionnement des secteurs de production a conduit l’entreprise, le 1er juillet 1999, à constituer une équipe susceptible d’intervenir en dehors des horaires qui ne sont pas couverts par le Service Maintenance, en particulier le samedi et le dimanche. Ce système avait évolué en 2003 par décision unilatérale de l’entreprise.

Le fort développement de l’activité de production depuis 2017 amène notre entreprise à recourir aux astreintes de façon plus récurrente pour couvrir les secteurs de production amenés à fonctionner le samedi ou en horaire week-end afin de répondre aux pics d’activité.

Les Parties font le constat d’une nécessité d’actualiser les règles en vigueur et notamment de faire évoluer les modalités de rémunération inchangées depuis 2003.

Le présent Accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, les accords, usages et pratiques existant au sein de la Société Wilo Intec portant sur les mêmes objets que ceux visés par le présent Accord.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – DEFINITION

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le système d’astreinte a pour objectif de garantir la continuité des activités opérationnelles de l’entreprise par la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter un sinistre ou un dysfonctionnement important mettant en péril la continuité de production en dehors des heures de fonctionnement habituel.

Ce dispositif s’applique aux emplois liés aux salariés travaillant sur les supports techniques de production, et ce, quel que soit le type de contrat de travail (CDD, CDI, travail temporaire) et quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.

Article 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Le salarié placé en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans un délai inférieur à une heure.

3.1 Modalités d’information de l’astreinte et planning prévisionnel

  • Le personnel d’astreinte est tenu d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning d’astreinte en toutes circonstances.

  • Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par le personnel d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du responsable du service et information préalable auprès du service RH.

  • L’organisation, les horaires et le planning prévisionnel sont accessibles aux équipes sur le réseau pour information.

  • Le planning pourra être révisé avec l’autorisation de leur hiérarchie par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.

3.2 Période d’astreinte

  • En fonction des prévisions de l’activité de production, l’astreinte pourra être mise en œuvre occasionnellement à la demande du responsable de service notamment pour couvrir les plages de fin semaine (samedis et dimanches).

  • Afin d’éviter toute situation de travailleur isolé, le salarié devra cesser son intervention dès la fin de vacation du personnel de production ou appliquer strictement les procédures en vigueur qui devront nécessairement faire l’objet d’une validation préalable du supérieur hiérarchique ou d’un membre de la Direction.

  • Le salarié qui, ultérieurement à la réalisation du planning, aurait un empêchement majeur, devra en informer immédiatement sa hiérarchie.

  • Le délai de prévenance pour recourir aux astreintes occasionnelles ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles (notamment absences ou événement client) où ce délai pourra être raccourci à un jour franc.

La Société veillera à organiser un roulement, dans la mesure du possible entre les salariés placés en situation d’astreinte.

Article 4 - CONDITIONS D’APPEL DES INTERVENTIONS

  • Modalités d’appel

Les appels sont effectués par le gardien. Des consignes sont données afin de s’assurer avant tout appel de l’opportunité de l’intervention de la maintenance.

Le décompte du temps de travail s’effectuera au démarrage de l’appel.

  • Moyens d’appel

L’entreprise met à la disposition du personnel de maintenance un téléphone GSM pendant toute la durée de sa vacation d’astreinte. Dans le cas où ce téléphone ne serait pas disponible, les communications à destination de la société seront remboursées sur justificatif.

Article 5 – TEMPS DE L’ASTREINTE ET COMPENSATION FINANCIERE

Pour le calcul et la rémunération du temps de d’ASTREINTE, il est distingué 3 périodes :

  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible et répondre aux appels : ce temps ne peut être décompté en termes de temps de travail effectif.

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés non forfaitaires affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé de la façon suivante :

- Au titre des astreintes du week-end (samedi 5h00 au lundi 5h00) : 6€ bruts / heure

- Au titre des astreintes de semaine (lundi 5h00 au samedi 5h00) : 4,5€ bruts / heure

  • Le temps passé en interventions au sein de l’entreprise ou par téléphone : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la règlementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.

Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.

Lorsque le temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure, le salarié sera rémunéré pour une heure de travail effectif. Au-delà ; il sera rémunéré en fonction du temps réel travaillé. (ex : 20 min travaillées = 1h rémunérée, 1h15 travaillée = 1h15 rémunérée).

La rémunération du temps d’intervention peut, sur la demande des intéressés, être remplacée par une compensation en temps, celle-ci étant organisée en accord avec l’encadrement.

Le travail de nuit peut intervenir, à titre exceptionnel, dans le cadre des astreintes prévues au présent accord, afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et de ses salariés.

  • Le temps de déplacement accompli à l’occasion de l’intervention : ce temps fait partie intégrante de l’intervention et constitue aussi un temps de travail effectif.

Ce temps sera indemnisé sur la base d’un forfait d’une heure (½ heure aller, ½ heure retour) au taux horaire de base de l’intéressé, en tenant compte des éventuelles majorations légales.

Le déplacement, sur un appel de l’entreprise, est assuré par les propres moyens de l’intéressé et est indemnisé dans les conditions habituelles sur la base du kilométrage correspondant au trajet du domicile à l’usine (cf : note annuelle sur l’indemnisation des frais de déplacement).

Considéré comme un déplacement professionnel, le véhicule du collaborateur est assuré par l’entreprise.

Article 6 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Le salarié amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives, bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Ce repos compensateur sera pris dès la fin de l’intervention ou le plus rapidement possible.

Par exception, si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail, il ne bénéficiera pas de repos supplémentaire.

Article 7 – DECOMPTE DES TEMPS D’ASTREINTE ET CONTROLE

Le salarié prendra contact avec le gardien afin que soit actée la fin de son intervention.

En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :

- Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois écoulé et validées par le responsable hiérarchique.

- La compensation correspondante.

Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les Parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres Parties.

Au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la lettre, les Parties devront se rencontrer en vue de conclure éventuellement un avenant de révision. Les dispositions de l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 11 - FORMALITES

Conformément à l’article D. 2231-1 du Code du travail, le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

• Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique

• Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires,

A Aubigny sur Nère, le 8 juin 2018

Directeur des Ressources Humaines

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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