Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'HARMONISATION DES PRIMES ET DE LA POLITIQUE SALARIALE" chez TROYES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TROYES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01020001224
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : TROYES HABITAT
Etablissement : 39872900400018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION
DES PRIMES ET DE LA POLITIQUE SALARIALE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Office Public de l’Habitat AUBE IMMOBILIER, dont le siège social est situé 47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommé « AUBE IMMOBILIER »
ET
Le Groupement d’Intérêt Economique DELAPORTE, dont le siège social est situé 47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES, représenté par agissant en qualité de Directeur Général,
Tous deux membres de l’Unité Economique et Sociale régulièrement constituée par accord collectif du 6 mars 2001 et représentée par, Directeur Général,
ET
L’Office Public de l’Habitat TROYES HABITAT, dont le siège social est situé 4 place Langevin 10000 TROYES, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommé « TROYES HABITAT »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale composée de l’Office Public de l’Habitat AUBE IMMOBILIER et du GIE DELAPORTE puisqu’ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique) au sein de l’UES, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Office Public de l’Habitat TROYES HABITAT :
L’organisation syndicale CGT représentative et majoritaire au sein de TROYES HABITAT puisqu’ayant recueilli 60,53 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,
L’organisation syndicale FO représentative au sein de TROYES HABITAT puisqu’ayant recueilli plus de 39,47 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,
D’AUTRE PART
En application de l’accord collectif d’adaptation conclu entre les parties le 3 novembre 2020, les parties se sont retrouvées pour établir les nouvelles règles applicables en matière de politique salariale et caractériser les primes qui seront versées au personnel de l’Office Public de l’Habitat TROYES AUBE HABITAT.
Quand bien même les deux offices interviennent dans le même secteur d’activité, le mode de rémunération qu’ils ont fixé, les primes qu’ils ont définies et versées sont liées à la politique salariale qu’ils ont déterminée en fonction de leurs moyens économiques, de la nature de leur patrimoine, de leur périmètre d’intervention, des conditions de travail et du cadre des missions qu’ils ont donnés à leur personnel.
Les différences existant entre eux ne sont pas très importantes mais il peut subsister des écarts dans le cadre du salaire de base qui ne pourront pas être résorbés immédiatement, même si la politique de classification uniforme définie dans l’accord d’harmonisation de la classification va l’y aider.
L’objectif des directions des deux offices et du GIE DELAPORTE est de définir une politique unique de détermination et de définition des primes après la fusion tout en convenant que le présent accord ne pourra pas modifier les salaires mensuels bruts de base versés aux salariés selon les décisions prises par les trois employeurs avant la fusion et qu’il est garanti à chacun des salariés, du fait du transfert, un maintien de son salaire mensuel brut de base acquis avant celle-ci.
Dans le cadre du présent accord, les directions s’entendent pour :
Uniformiser les règles de détermination des primes complétant le salaire brut de base salaire brut de base signifie dans le présent accord : « hors éléments annexes de rémunération »)
Rappeler la nécessaire objectivation des modes de traitement et d’évolution de carrière
Poursuivre la pratique des entretiens annuels d’évaluation avec la détermination d’un support commun et une appréciation sur la base d’objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs
Impliquer les managers y compris de proximité dans le processus d’évaluation du personnel
Aussi il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : STRUCTURE DE LA REMUNERATION
Les Parties conviennent qu’à compter de la fusion le salaire mensuel brut de base ne sera plus fixé par référence à un coefficient et à une valeur de point comme cela était jusqu’à présent le cas au sein de AUBE IMMOBILIER et le GIE DELAPORTE, mais par référence à un salaire mensuel minimal brut de base défini par catégorie et niveau (nonobstant le maintien des salaires bruts acquis avant la fusion).
Dans l’éventualité où du fait de la classification du poste issue du nouvel accord de classification le salaire mensuel brut de base du salarié s’avèrerait inférieur au salaire mensuel minimum conventionnel garanti pour le niveau de ce poste, il serait octroyé au salarié une augmentation du salaire mensuel de base pour lui permettre d’atteindre le salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau de son poste.
Le passage dans une catégorie et/ou niveau supérieur, ou au statut cadre du fait de la nouvelle classification, et ultérieurement, n’implique pas, par nature, une augmentation du salaire mensuel brut de base du salarié concerné si son salaire mensuel brut réel est déjà supérieur au salaire mensuel minimum conventionnel du poste.
ARTICLE 2 : LES PRIMES INTEGREES DANS LE SALAIRE MENSUEL BRUT DE BASE
Le présent accord met fin aux pratiques de primes telles qu’elles étaient précédemment appliquées au sein des deux offices et du GIE DELAPORTE.
Il est par ailleurs précisé que sont intégrées dans le salaire mensuel brut de base :
Pour AUBE IMMOBILIER et le GIE DELAPORTE :
La prime d’ancienneté (pour son montant versé en décembre 2020) qui était attribuée aux collaborateurs non cadres
La prime différentielle pour temps partiel (pour son montant versé en décembre 2020) qui était attribuée à certains collaborateurs non cadres à temps partiel
Pour TROYES HABITAT :
La prime sur objectifs commerciaux des chargés de clientèle (elle est intégrée pour un montant calculé sur le montant moyen mensuel perçu au cours des trois exercices 2017/2018/2019), du responsable et du responsable adjoint du service technique de proximité
Le présent accord de substitution, qui ne peut pas avoir pour effet de garantir les montants des primes variables, permet ainsi d’intégrer dans le salaire mensuel brut de base des éléments annexes habituellement versés aux salariés.
ARTICLE 3 : LES REGLES CONCERNANT LE 13EME MOIS
Il est décidé que chaque salarié de l’Office Public de l’Habitat TROYES AUBE HABITAT percevra une prime annuelle dite de 13ème mois. Cette décision s’applique donc à compter du 1er janvier 2021.
Cette prime de 13ème mois, qui se substitue de plein droit à la prime de 13ème mois qui était versée jusqu’à présent au sein de TROYES HABITAT, est versée aux salariés ayant acquis une ancienneté de trois mois continus au sein de l’Office TROYES AUBE HABITAT au titre d’un ou plusieurs contrats.
La prime est versée pour moitié avec le bulletin de paye de juin et pour moitié avec le bulletin de paye de décembre de chaque année.
Chacun des deux versements correspond à un demi-salaire mensuel brut de base du mois précédent le mois de versement. Dans l’hypothèse où la durée de travail du salarié (hors heures supplémentaires ou complémentaires) a évolué au cours des six mois précédents le mois de versement, le demi-salaire mensuel brut de base est calculé sur la base de la moyenne des six derniers mois de salaire bruts de base divisée par deux.
Chacun des deux versements est calculé au prorata en cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence au cours de la période de référence des six mois précédents le versement (soit pour le versement de juin sur la période de référence de décembre à mai, et soit pour le versement de décembre sur la période de référence de juin à novembre), sauf absences liées à des congés payés, congé maternité, congé paternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé pour évènement familial au sens de l’article L. 3142-1 du Code du Travail, congé pour garde d’enfant malade, congé d’ancienneté, congé RTT et jours de repos liés au forfait jours, et sauf cinq jours ouvrables d’arrêt de travail d’origine non professionnelle justifié par certificat médical cumulés sur la totalité des deux périodes de référence allant de décembre à novembre de chaque année.
Des exemples de calcul sont donnés en annexe du présent accord.
ARTICLE 4 : LES REGLES CONCERNANT LA PRIME VARIABLE QUI SERA APPELEE PRIME QUALITE
A compter du 1er janvier 2021, chaque salarié de l’Office Public de l’Habitat TROYES AUBE HABITAT pourra percevoir une prime annuelle dite prime qualité.
Cette prime qualité, qui se substitue à la prime qualité jusqu’à présent appliquée au sein de AUBE IMMOBILIER et du GIE DELAPORTE et à la prime de rendement jusqu’à présent appliquée au sein de TROYES HABITAT, est versée aux salariés ayant acquis une ancienneté de trois mois continus au sein de l’Office TROYES AUBE HABITAT au titre d’un ou plusieurs contrats.
Cette prime est calculée sur la base de critères et/ou d’objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs tels que : qualité du travail, réactivité et productivité, initiative, implication, définis par le chef de service.
Cette prime est versée avec le bulletin de paye de juin, et avec le bulletin de paye de décembre de chaque année.
La période de référence de chaque versement est définie de la même façon que pour le 13ème mois.
Chaque semestre, le salarié peut prétendre au paiement d’une prime qualité dont le montant cible correspond à 18.5% du salaire mensuel brut de base du mois précédent le mois de versement. Dans l’hypothèse où la durée de travail du salarié (hors heures supplémentaires ou complémentaires) a évolué au cours des six mois précédents le mois de versement, le montant cible de la prime semestrielle est calculé sur la base de 18,5% de la moyenne des six derniers mois de salaire bruts de base.
Cette prime étant variable, le montant versé pourra varier à la hausse comme à la baisse par rapport au montant cible en fonction de l’appréciation du chef de service à partir des critères et/ou objectifs énoncés ci-dessus, étant entendu que l’atteinte des critères et/ou d’objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs permet d’atteindre le montant cible.
En tout état de cause, le chef de service devra être en mesure de justifier cette appréciation par des éléments objectifs et en faire part au salarié.
Le montant proposé par le chef de service sera soumis à validation du directeur de pôle dont le salarié relève.
Chacun des deux versements est calculé au prorata en cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence au cours de la période de référence des six mois précédents le versement, sauf absences liées à des congés payés, congé maternité, congé paternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé pour évènement familial au sens de l’article L. 3142-1 du Code du Travail, congé pour garde d’enfant malade, congé d’ancienneté, congé RTT et jours de repos liés au forfait jours, et sauf cinq jours ouvrables d’arrêt de travail d’origine non professionnelle justifié par certificat médical cumulés sur la totalité des deux périodes de référence allant de décembre à novembre de chaque année.
La prime de rendement appliquée jusqu’à présent au sein de TROYES HABITAT sera donc versée aux salariés de TROYES HABITAT pour la dernière fois sur le bulletin de salaire de janvier 2021.
ARTICLE 5 : EFFET DU NOUVEL ACCORD
Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein des deux Offices et de l’UES et portant sur le même objet, ces dispositions antérieures n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.
ARTICLE 6 - CHAMP D'APPLICATION ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa signature.
Il s'applique à l'ensemble des Parties et de leur personnel.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des parties.
Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’un ou l’autre des Offices qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l’un ou l’autre des deux Offices (ou UES) non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité. Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque Office. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, les deux Offices et le GIE DELAPORTE n’ont pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.
Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux des deux Offices et du GIE DELAPORTE.
Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.
Fait à TROYES, le 23 novembre 2020
En 7 exemplaires originaux
Pour les Parties :
AUBE IMMOBILIER GIE DELAPORTE TROYES HABITAT
Le Directeur Général Le Directeur Général Le Directeur Général
Organisation syndicale CFTC Organisation syndicale Organisation syndicale
au sein de l’UES de l’Office CGT FO
Public AUBE IMMOBILIER de TROYES HABITAT de TROYES HABITAT
et du GIE DELAPORTE
La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale
ANNEXE 1 | |
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EXEMPLES DE CALCUL D'UN DEMI 13 EME MOIS EN APPLICATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE | |
Le salarié perçoit un salaire brut mensuel de base de 1800€ depuis le 1/1/2019. | |
Pour mémoire, le salarié bénéficie d'une franchise de 5 jours ouvrables de maladie pour la période allant de décembre à novembre. | |
Sa prime de 13ème mois versée pour moitié en juin 2020: | |
Période de référence prise en compte: décembre 2019 à mai 2020 | |
Le salaire de mai est pris en considération : 1800 € | |
Hypothèses | montant versé |
aucune absence, pas d'entrée ni de sortie, temps plein sur toute la période | 1800/2 = 900€ bruts |
aucune absence, pas d'entrée ni de sortie, temps partiel à 80% sur 4 mois et 2 mois à temps plein sur la période | (1800 x 2+1800 x 80% x 4)/6 = 1560 /2 = 780 € bruts |
12 jours ouvrables cumulés de maladie sur la période, pas d'entrée ni de sortie, temps plein sur toute la période | nombre de jours ouvrables total de la période considérée : 25+26+25+26+25+23 = 150 nombre de jours ouvrables travaillés par le salarié, absences déduites: 150-(12-5 jours) = 143 (1800/2) x (143)/ 150) = 858 € bruts |
aucune absence, sortie des effectifs le 10 juin 2020, temps plein sur toute la période | nombre de jours calendaires total de la période considérée : 31+31+29+31+30+31 = 183 (1800/2) x (183)/ 183) = 900 € bruts Par ailleurs, dans cet exemple, dans le cadre de son solde de tout compte, le salarié percevra un prorata de demi 13ème mois pour le second semestre, pour ses 10 jours de présence sur la période. |
aucune absence, sortie des effectifs le 10 mai 2020 au soir, temps plein sur toute la période | nombre de jours calendaires total de la période considérée : 31+31+29+31+30+31 = 183 (1800/2) x (183-21)/ 183) = 796,72 € bruts |
jours ouvrables cumulés de maladie sur la période, pas d'entrée ni de sortie, temps partiel à 90% sur 2 mois et 4 mois à temps plein sur la période | nombre de jours ouvrables travaillés par le salarié, absences déduites: 150-(9-5 jours) = 146 (((1800 x 4+1800 x 90% x 2)/6) x (146/150))/2 = 846,8 € bruts |
Le mode de réduction lié aux absences présenté ici en exemple s'applique de la même façon à la prime qualité. |
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