Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime complémentaire frais de santé du personnel de statut de droit privé" chez AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT
Numero : T03318001298
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D
Etablissement : 39873148900033 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise sur le régime complémentaire frais de santé (2019-12-20)
Accord sur le régime complémentaire frais de santé (2022-09-26)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD COLLECTIF
SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
DU PERSONNEL DE STATUT PRIVE
Entre :
Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole,
Dont le Siège Social est situé à BORDEAUX (33 000) au 1 Avenue André Reinson,
Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT,
Le Syndicat FO,
Le Syndicat Autonome Aquitanis,
D’autre part,
1. PREAMBULE
Le présent accord est un accord de révision. Il annule et remplace l’accord du 14 septembre 2009 relatif aux frais de santé et son avenant n°1 du 15 novembre 2013. Le présent accord a été présenté aux organisations syndicales représentatives par la Direction.
Préalablement à sa signature, il a notamment fait l’objet de plusieurs points d’étape ainsi que d’une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise en date du 16 octobre 2018, lequel a émis un avis favorable sur le présent accord.
La présente version reprend et intègre les évolutions du régime et des textes en vigueur.
Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. OBJET
2.1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité de la couverture au regard des nouvelles exigences légales et réglementaires en matière sociale et fiscale, actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 mais également de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015.
2.2. A cet effet, le présent accord vient fixer le cadre juridique du régime, sans en modifier les caractéristiques essentielles, étant précisé que les parties entendent pérenniser la couverture (notamment par une sécurisation des budgets), tout en lui assurant une certaine souplesse de fonctionnement.
2.3. Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :
Les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé ;
La nature des engagements d’aquitanis, qui portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat collectif d’assurance conforme à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 couvrant pour les salariés, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale ;
La participation au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans l’annexe jointe au présent accord à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur, qui n’est tenu, qu’au seul paiement des cotisations au prestataire.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
3. PRINCIPE DU REGIME COLLECTIF
3.1. Champ d’application géographique et professionnel
Le présent accord s’applique à aquitanis.
3.2. Personnel bénéficiaire
Le régime institué présente un caractère collectif, général et impersonnel : le groupe assuré est constitué de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif d’aquitanis relevant de la Convention Collective du Personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017.
4. REGIME A ADHESION OBLIGATOIRE
4.1. Principe
4.1.1. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de l’office.
4.1.2. L’équilibre technique du régime, ainsi que le bénéfice du régime social et fiscal de faveur, sont conditionnés à ce caractère obligatoire.
4.2. Champ de l’adhésion obligatoire
4.2.1. Le socle obligatoire de garanties concerne la couverture de base du salarié « isolé ».
Le régime repose sur le caractère obligatoire :
De l’adhésion de chaque salarié auprès de l’organisme assureur, dès la prise de fonctions ;
Du précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
4.2.2. L’adhésion au socle obligatoire (Solution 1) ouvre accès, auprès de l’organisme assureur, à des garanties optionnelles, qui restent à la charge exclusive du collaborateur et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base à tout ou partie des ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations.
Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice individuelle d’information (annexe 1).
En l’absence de choix exprimé lors de l’adhésion, le salarié bénéficie automatiquement par défaut des garanties du socle obligatoire.
4.3. Dispenses d’affiliation
4.3.1. Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des articles L.911-7-III, D.911-2, D.911-3, D.911-4 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D.911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable).
Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du même code ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture/aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
*Les salariés bénéficiant d’une mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié)
*Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Contrats d'assurance de groupe, dits « MADELIN », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l’Entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
4.3.2. A cet effet, les intéressés seront informés de ce droit et devront le cas échéant formuler leur demande par écrit en accompagnant celle-ci de tous les justificatifs nécessaires lors de leur adhésion ou leur embauche ainsi que chaque année avant le 15 janvier.
4.3.3. Les bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
de la participation de l’Entreprise au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture du contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;
de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
4.3.4. Conformément à l’article 3 du Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et à la Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, l’adhésion des fonctionnaires est facultative sans que cela remette en cause le caractère obligatoire du régime.
5. SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Suspension du contrat de travail
Il est fait application des principes définis par l’Administration (cf. circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 – fiche n° 7), à savoir pour information :
5.1.1. Lorsque la période de suspension du contrat de travail ouvre droit soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout partie par aquitanis) :
Le salarié conserve le bénéfice intégral de ses garanties ;
En contrepartie, sa quote-part de cotisation continue d’être précomptée sur la rémunération/indemnisation maintenue, et aquitanis maintient sa participation.
5.1.2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation (congé sabbatique, …), le salarié peut demander à l’organisme assureur :
soit la suspension temporaire de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;
soit le maintien de ses garanties (base + options) avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l’organisme assureur.
5.2. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif met fin aux garanties, à l’adhésion du bénéficiaire (base + options), ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information ;
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
6. COFINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
6.1. Modalités
Aquitanis s’engage à contribuer au financement de la couverture obligatoire du salarié à hauteur d’un montant uniforme, fixe et forfaitaire de 42.30 euros par mois.
Etant précisé que, conformément à l’article L 911-7-III du code de la sécurité sociale son engagement ne peut être inférieur à 50%.
Le reste de la cotisation d’assurance est laissé à la charge intégrale du salarié.
La cotisation sera précomptée sur la paye sur la base du tarif applicable.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’intégralité de la cotisation personnelle sera appelée par l’organisme assureur.
6.2. Evolutions tarifaires
La tarification étant par définition évolutive d’un exercice à l’autre, il est expressément convenu :
6.2.1. Que toute revalorisation du tarif « base – isolé » entraînera une négociation entre les parties pour redéfinir le montant des participations patronales et salariales. A défaut d’avenant, aquitanis participera à l’augmentation dans la limite de 40% de l’augmentation du tarif « base – isolé ».
6.2.2. Dans une optique de consommation médicale responsable et d’équilibre budgétaire, toute autre évolution annuelle du tarif « base – isolé » (résultant notamment d’un déficit technique lié à un mauvais rapport sinistres/ primes ou prestations/ cotisations) fera l’objet d’une négociation entre les parties :
Soit pour redéfinir le montant des participations patronales et salariales ;
Soit à défaut (et sous réserve de l’acceptation de l’organisme assureur), pour réduire le niveau de la garantie « base – isolé » de manière à maintenir un tarif à l’équilibre en respectant le niveau de garantie exigé par la loi.
6.2.3. A cet effet, il est rappelé que la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, implique la responsabilisation de chaque bénéficiaire dans une optique de mutualisation collective.
6.2.4. Afin de suivre cette évolution et d’anticiper toute dégradation préjudiciable, un point d’information annuel sera fait auprès du comité social et économique dès réception des comptes techniques de la mutuelle, en présence si nécessaire du représentant de l’organisme assureur.
7. GARANTIES DE FRAIS DE SANTE
7.1. Principe de l’externalisation des garanties
7.1.1. Les parties ont convenu de confirmer le choix d’aquitanis de souscrire un contrat d’assurance auprès d’Harmonie Mutuelle, mutuelle agréée et régie par le Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège est situé : 143 rue Blomet 75015 PARIS.
7.1.2. Il est rappelé qu’aquitanis n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
7.1.3. S’agissant des prestations, celles-ci correspondent à la garantie minimale telle que définies à l’article L. 911-7 II du Code de la sécurité sociale, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
Les assurés (ayants droit, …) ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, … ) ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, … ) ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, … ) ;
Les taux de cotisations ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, … ) ;
Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;
Les procédures spécifiques (entente préalable, … ) ;
Les exclusions et limitations de garanties. Elles ne sont pas applicables dans le cas où elle empêcherait les prises en charge minimales prévues par l’article R871-2 du Code de la SS.
7.1.4. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire (Annexe 1).
7.1.5. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre aquitanis.
7.2. Principe du « contrat responsable »
7.2.1. La convention d’assurance collective souscrite est conforme au cahier des charges du « contrat responsable », défini conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
7.2.2. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, le régime sera adapté selon la procédure de l’article 12.3 ci-après.
8. PORTABILITE DU REGIME
Le régime de couverture des frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.
Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 6.
9. FORMALITES
9.1. Notification
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.
9.2. Dépôt
9.2.1. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés :
en 2 exemplaires auprès des services de la Direccte de la Gironde ;
en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
9.3. Communication interne
9.3.1. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
9.3.2. Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes informatives, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet d’aquitanis, afin de pouvoir être consultés par le personnel.
9.4. Information individuelle
9.4.1. Dans le cadre de la mise en conformité du régime, chaque salarié adhérent se verra adresser une notice d’information (Annexe 1) à jour à la date d’effet du présent accord soit par aquitanis, soit par l’organisme assureur.
9.4.2. Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser en vue de leur affiliation :
Une demande d’adhésion, qui devra être retournée dûment complétée, datée, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les délais indiqués ;
Une notice d'information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur, dont l’objet est notamment de résumer les garanties et leurs modalités d’application.
9.4.3. Toute modification apportée au contrat d’assurance fera l’objet d’une notice d’information réactualisée qui sera remise ou adressée individuellement à chaque salarié.
9.4.4. Ces documents seront remis contre décharge via liste d’émargement, à l’exception des absents, auxquels ils seront adressés par lettre recommandée avec A.R.
10. ENTREE EN VIGUEUR
10.1. Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
10.2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue automatiquement, conformément à l’article L.911-5 du Code de la Sécurité sociale, à tous les usages d’entreprise, accords ou décisions unilatérales antérieurement en vigueur dans l’entreprise relatifs à la couverture complémentaire frais de santé.
11. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12. GOUVERNANCE DU REGIME
Les parties ont expressément mis en place un cadre conventionnel permettant à la couverture complémentaire frais de santé d’évoluer de manière souple, sachant que celle-ci s’articule autour :
Du présent accord (concernant la définition interne à l’entreprise des caractéristiques essentielles du régime et de sa gouvernance) ;
D’un contrat d’assurance (concernant la définition technique du contenu des garanties collectives), lequel peut évoluer séparément du présent accord.
12.1. Pilotage
Le pilotage du régime de frais de santé est entièrement dévolu à aquitanis, en tant que souscripteur du contrat d’assurance.
12.2. Concertation collective
12.2.1. Afin d’assurer l’expression permanente des salariés concernant la vie du régime et de favoriser la diffusion de l’information et le consensus, le comité social et économique est étroitement associé au suivi de la gestion du régime.
12.2.2. Il est à ce titre informé et consulté avant toute modification du présent accord ou des garanties collectives définies par le contrat d’assurance.
12.2.3. Le comité social et économique joue également un rôle essentiel au regard du maintien de l'équilibre du régime, notamment par l'information qu'il peut donner aux salariés (cf. article 6.2.4. ci-dessus), et pourra être amené à faire toute proposition visant à en rétablir l'équilibre s'il venait à être compromis.
12.3. Adaptation du régime
12.3.1. Révision du présent accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander chaque année (avant le 30 septembre) la révision par avenant de tout ou partie du présent accord selon les modalités des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
12.3.2. Révision du contrat d’assurance
12.3.2.1. L’équilibre technique du régime ainsi que les évolutions susceptibles d’intervenir en matière de Sécurité sociale ou de santé peuvent justifier des ajustements ponctuels et techniques du contrat d’assurance.
12.3.2.2. Il est expressément convenu que dès lors que les modifications apportées au contrat d’assurance (concernant notamment les prestations ou leur tarification) n’affectent pas de manière substantielle l’équilibre du contrat antérieur au regard des droits et obligations des adhérents, elles seront de plein droit opposables aux parties ainsi qu’aux bénéficiaires du régime, sans nécessiter la conclusion d’un avenant au présent accord, sous réserve :
d'une procédure d’information – consultation préalable du comité social et économique ;
d’un avenant conclu entre aquitanis et l'organisme assureur ;
d'une notification individuelle accompagnée d’une notice d’information réactualisée, remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
12.3.3. Réexamen du choix de l’organisme assureur
12.3.3.1. La désignation figurant à l’article 7.1.1. ci-dessus est valable pour une durée de 5 ans.
12.3.3.2. Au terme de cette période, le choix de cet organisme assureur sera obligatoirement réexaminé conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, de manière à bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.
12.3.3.3. Les parties conserveront toutefois la possibilité de réviser ou de dénoncer le présent accord, ou de changer d’organisme assureur avant le terme de cette période si elles l’estiment nécessaire.
12.3.3.4. Le réexamen interviendra selon les modalités suivantes :
La Direction établira 6 mois avant l’échéance visée ci-dessus, un bilan global de l’application du régime.
Les parties se réuniront pour définir, par rapport au bilan du régime, si la procédure de réexamen est nécessaire.
Au terme de cette réunion, et après avis du comité social et économique, les parties acteront :
Soit de la reconduite de la désignation par avenant au présent accord, si elles estiment le réexamen non nécessaire. Cette procédure sera ensuite obligatoirement renouvelée tous les 5 ans au plus tard.
Soit de son réexamen. A cet effet, la Direction établira, en concertation avec le comité social et économique, un cahier des charges portant sur les conditions administratives et tarifaires du contrat, ainsi que sur les garanties proposées, dans le respect des principes définis par le présent accord. Un intermédiaire d’assurance pourra éventuellement être mandaté par la Direction pour accompagner l’entreprise. Sur cette base, la Direction procèdera à un appel d'offres auprès d’au moins 3 opérateurs habilités (dont l’organisme assureur désigné), quelle qu’en soit la forme juridique. Cette procédure sera menée en tenant compte du délai de résiliation applicable en cas d’éventuel changement contractuel d’opérateur. A défaut de conclusion d’un avenant au présent accord en vue d’une nouvelle désignation, l’organisme assureur présentant la meilleure offre globale sera sélectionné par la Direction, après avis du comité social et économique.
12.4. Remise en cause de la couverture
12.4.1. Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par aquitanis, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
12.4.2. Résiliation/ non-renouvellement
du contrat d’assurance à l’initiative de l’opérateur
12.4.2.1. La désignation étant alors sans objet, la Direction procèdera au plus tôt à une information-consultation du comité social et économique et effectuera les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance de son choix ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais médicaux).
12.4.2.2. En cas d’impossibilité de souscrire pendant la durée de préavis applicable un nouveau contrat permettant la mise en place d’une couverture équivalente en termes de prestations et de tarifs, le présent accord sera automatiquement caduc et privé d’effet en raison de la disparition de son objet.
12.4.3. Clause de sauvegarde
12.4.3.1. Plus généralement, il est expressément convenu que tout évènement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté des parties, ayant pour effet de mettre à la charge d’aquitanis des obligations excédant ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînerait pour l’avenir la caducité (privation d’effet) de plein droit du présent accord.
12.4.3.2. Les organisations syndicales représentatives et le comité social et économique seraient alors réunis d’urgence par la Direction afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.
Fait à BORDEAUX,
Le 19/10/2018
En 6 exemplaires
Pour l’OPH Aquitanis Pour le Syndicat CGT
Le Directeur Général
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat Autonome Aquitanis
Annexes :
- Annexe I : Notice d’information
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