Accord d'entreprise "Accord sur le régime complémentaire frais de santé" chez AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre
Numero : T03322011810
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 39873148900033 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise sur le régime complémentaire frais de santé (2019-12-20)
Accord collectif sur le régime complémentaire frais de santé du personnel de statut de droit privé (2018-10-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26
ACCORD COLLECTIF
SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
Entre :
Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole,
Dont le Siège Social est situé à BORDEAUX (33 000) au 1 Avenue André Reinson,
Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT, représenté par Madame , Déléguée Syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Le Syndicat Autonome Aquitanis, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
D’autre part,
1. PREAMBULE
Le présent accord est un accord de révision. Il annule et remplace l’accord du 20 décembre 2019. Il a fait l’objet d’échanges entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
Le présent accord fait suite au réexamen du choix de l’organisme assureur. Après mise en concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée en 2022, le nouvel organisme assureur d’aquitanis sera Avenir Mutuelle à compter du 1er janvier 2023.
De plus, le présent accord reprend et intègre les évolutions du régime et des textes en vigueur et fait suite à la parution de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la protection sociale complémentaire collective.
En application de ce texte, aquitanis doit formaliser le maintien des garanties du régime collectif de frais de santé dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. OBJET
2.1. Le présent accord vient fixer le cadre juridique du régime, sans en modifier les caractéristiques essentielles, étant précisé que les parties entendent pérenniser la couverture (notamment par une sécurisation des budgets), tout en lui assurant une certaine souplesse de fonctionnement.
2.2. Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :
Les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé ;
La nature des engagements d’aquitanis, qui portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat collectif d’assurance conforme à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 couvrant pour les salariés, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale ;
La participation au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
Les garanties souscrites, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur, qui n’est tenu, qu’au seul paiement des cotisations au prestataire.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
3. PRINCIPE DU REGIME COLLECTIF
3.1. Champ d’application géographique et professionnel
Le présent accord s’applique à aquitanis.
3.2. Personnel bénéficiaire
Le régime institué présente un caractère collectif, général et impersonnel. Le groupe assuré est constitué de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif d’aquitanis relevant de la Convention Collective du Personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017.
4. REGIME A ADHESION OBLIGATOIRE
4.1. Principe
4.1.1. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de l’office.
4.1.2. L’équilibre technique du régime, ainsi que le bénéfice du régime social et fiscal de faveur, sont conditionnés à ce caractère obligatoire.
4.2. Champ de l’adhésion obligatoire
4.2.1. Le socle obligatoire de garanties concerne la couverture de base d’un adulte seul « Solo ».
Le régime repose sur le caractère obligatoire :
De l’adhésion de chaque salarié auprès de l’organisme assureur, dès la prise de fonctions ;
Du précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
4.2.2. L’adhésion au socle obligatoire (« Solo » en solution 1) ouvre accès, auprès de l’organisme assureur, à des garanties optionnelles, qui restent à la charge exclusive du collaborateur et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base à tout ou partie des ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations.
Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice individuelle d’information.
En l’absence de choix exprimé lors de l’adhésion, le salarié bénéficie automatiquement par défaut des garanties du socle obligatoire.
4.3. Dispenses d’affiliation
4.3.1. Les bénéficiaires peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale sous réserve d’en faire la demande par écrit et le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés. Ces dispenses d’adhésion ne viennent pas remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime.
Peuvent être dispensés d’adhérer au dispositif :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D.911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable).
Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin » ;
Régime local d’Alsace Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
4.3.2. Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture du contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;
de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
4.3.3. Les bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
4.3.4. En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
4.3.5. Conformément à l’article 3 du Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et à la Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, l’adhésion des fonctionnaires est facultative sans que cela remette en cause le caractère obligatoire du régime.
4.3.6. Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
5. SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Suspension du contrat de travail
5.1.1. Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, conserve le bénéfice intégral de ses garanties, lorsque la période de suspension du contrat de travail ouvre droit :
- soit à maintien (total ou partiel) de salaire ;
- soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout partie par aquitanis) ;
- soit à un revenu de remplacement versé par l’employeur.
En contrepartie, sa quote-part de cotisation continue d’être précomptée sur la rémunération/indemnisation maintenue et aquitanis maintient sa participation.
5.1.2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation (congé sabbatique, congé sans solde …), le salarié peut demander à l’organisme assureur :
soit la suspension temporaire de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;
soit le maintien de ses garanties (base + options) avec application du tarif des actifs, le financement reste alors à sa charge exclusive et la cotisation est appelée directement par l’organisme assureur.
5.2. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif met fin aux garanties, à l’adhésion du bénéficiaire (base + options), ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information ;
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
6. COFINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
6.1. Modalités
Aquitanis s’engage à contribuer au financement de la couverture obligatoire du salarié à hauteur d’un montant uniforme, fixe et forfaitaire de 43.66 euros par mois.
Etant précisé que, conformément à l’article L 911-7-III du Code de la sécurité sociale son engagement ne peut être inférieur à 50%.
Le reste de la cotisation d’assurance est laissé à la charge intégrale du salarié.
La cotisation sera précomptée sur la paye sur la base du tarif applicable.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’intégralité de la cotisation personnelle sera appelée par l’organisme assureur auprès d’aquitanis.
6.2. Evolutions tarifaires
La tarification étant par définition évolutive d’un exercice à l’autre, il est expressément convenu :
6.2.1. Que toute revalorisation du tarif « Solo – solution 1 » entraînera une négociation entre les parties pour redéfinir le montant des participations patronales et salariales. A défaut d’accord, aquitanis participera à l’augmentation dans la limite de 40% de l’augmentation du tarif « Solo – solution 1 ».
6.2.2. Dans une optique de consommation médicale responsable et d’équilibre budgétaire, toute autre évolution annuelle du tarif « Solo – solution 1 » (résultant notamment d’un déficit technique lié à un mauvais rapport sinistres/ primes ou prestations/ cotisations) fera l’objet d’une négociation entre les parties :
Soit pour redéfinir le montant des participations patronales et salariales ;
Soit à défaut (et sous réserve de l’acceptation de l’organisme assureur), pour réduire le niveau de la garantie « Solo – solution 1 » de manière à maintenir un tarif à l’équilibre en respectant le niveau de garantie exigé par la loi.
6.2.3. A cet effet, il est rappelé que la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, implique la responsabilisation de chaque bénéficiaire dans une optique de mutualisation collective.
6.2.4. Afin de suivre cette évolution et d’anticiper toute dégradation préjudiciable, un point d’information annuel sera fait auprès du comité social et économique dès réception des comptes techniques de la mutuelle, en présence si nécessaire du représentant de l’organisme assureur.
7. GARANTIES DE FRAIS DE SANTE
7.1. Principe de l’externalisation des garanties
7.1.1. Les parties ont convenu de confirmer le choix d’aquitanis de souscrire un contrat d’assurance auprès d’Avenir Mutuelle agréée et régie par le Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège est situé : 173 Rue de Bercy 75601 PARIS CEDEX 12
L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent accord.
7.1.2. Il est rappelé qu’aquitanis n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
7.1.3. S’agissant des prestations, celles-ci correspondent à la garantie minimale telle que définies à l’article L. 911-7 II du Code de la sécurité sociale, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
Les assurés (ayants droit, …) ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, … ) ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, … ) ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, … ) ;
Les taux de cotisations ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, … ) ;
Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;
Les procédures spécifiques (entente préalable, … ) ;
Les exclusions et limitations de garanties. Elles ne sont pas applicables dans le cas où elles empêcheraient les prises en charge minimales prévues par l’article R871-2 du Code de la SS.
7.1.4. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur.
7.1.5. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre aquitanis.
7.2. Principe du « contrat responsable »
7.2.1. La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».
7.2.2. Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification du régime sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation.
8. PORTABILITE DU REGIME
Le régime de couverture des frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.
Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 6.
9. FORMALITES
9.1. Notification
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-13 du Code du travail.
9.2. Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
9.3. Communication interne
9.3.1. Le présent accord sera transmis par mail à l’ensemble des collaborateurs et mis en ligne sur l’intranet d’aquitanis.
9.4. Information individuelle
9.4.1. Dans le cadre de la mise en conformité du régime, chaque salarié adhérent se verra adresser une notice d’information à jour à la date d’effet du présent accord soit par aquitanis, soit par l’organisme assureur.
9.4.2. Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser en vue de leur affiliation :
Une demande d’adhésion, qui devra être retournée dûment complétée, datée, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les délais indiqués ;
Une notice d'information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur, dont l’objet est notamment de résumer les garanties et leurs modalités d’application.
9.4.3. Toute modification apportée aux droits et obligations des bénéficiaires fera l’objet d’une notice d’information réactualisée qui sera remise ou adressée individuellement à chaque salarié.
10. ENTREE EN VIGUEUR
10.1. Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
10.2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue automatiquement, à tous les usages d’entreprise, accords ou décisions unilatérales antérieurement en vigueur dans l’entreprise relatifs à la couverture complémentaire frais de santé.
11. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12. GOUVERNANCE DU REGIME
Les parties ont expressément mis en place un cadre conventionnel permettant à la couverture complémentaire frais de santé d’évoluer de manière souple, sachant que celle-ci s’articule autour :
Du présent accord (concernant la définition interne à l’entreprise des caractéristiques essentielles du régime et de sa gouvernance) ;
D’un contrat d’assurance (concernant la définition technique du contenu des garanties collectives), lequel peut évoluer séparément du présent accord.
12.1. Pilotage
Le pilotage du régime de frais de santé est entièrement dévolu à aquitanis, en tant que souscripteur du contrat d’assurance.
12.2. Concertation collective
12.2.1. Afin d’assurer l’expression permanente des salariés concernant la vie du régime et de favoriser la diffusion de l’information et le consensus, le comité social et économique est étroitement associé au suivi de la gestion du régime.
12.2.2. Il est à ce titre informé et consulté avant toute modification des garanties collectives définies par le contrat d’assurance.
12.2.3. Le comité social et économique joue également un rôle essentiel au regard du maintien de l'équilibre du régime, notamment par l'information qu'il peut donner aux salariés (cf. article 6.2.4. ci-dessus), et pourra être amené à faire toute proposition visant à en rétablir l'équilibre s'il venait à être compromis.
12.3. Adaptation du régime
12.3.1. Révision du présent accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander chaque année la révision par avenant de tout ou partie du présent accord selon les modalités des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
12.3.2. Réexamen du choix de l’organisme assureur
12.3.2.1. Les parties devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle au réexamen du choix de l’organisme assureur avant cette date, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales.
Lorsque les parties réexaminent le choix de l’organisme assureur, elles se réunissent au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l’année en cours, pour définir, par rapport au bilan du régime établit par la Direction, si la remise en cause de la désignation de l’organisme assureur est nécessaire.
Au terme de cette réunion, et après avis du comité social et économique, les parties acteront d’un commun accord :
Soit de la reconduite de la désignation de l’organisme assureur. Cette procédure sera ensuite obligatoirement renouvelée tous les 5 ans au plus tard.
Soit de la mise en concurrence de l’organisme assureur. A cet effet, la Direction établira, en concertation avec le comité social et économique, un cahier des charges portant sur les conditions administratives et tarifaires du contrat, ainsi que sur les garanties proposées, dans le respect des principes définis par le présent accord.
12.4. Remise en cause de la couverture
12.4.1. Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par aquitanis, soit par toute organisation syndicale signataire, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
12.4.2. Résiliation/ non-renouvellement
du contrat d’assurance à l’initiative de l’opérateur
12.4.2.1. La désignation étant alors sans objet, la Direction procèdera au plus tôt à une information-consultation du comité social et économique et effectuera les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance de son choix ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais médicaux).
12.4.2.2. En cas d’impossibilité de souscrire pendant la durée de préavis applicable un nouveau contrat permettant la mise en place d’une couverture équivalente en termes de prestations et de tarifs, le présent accord sera automatiquement caduc et privé d’effet en raison de la disparition de son objet.
Fait à BORDEAUX,
Le 26 septembre 2022
En 5 exemplaires
Pour le Syndicat CGT
La Déléguée Syndicale
Pour l’OPH Aquitanis Pour le Syndicat FO
Le Directeur Général Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat Autonome Aquitanis
Le Délégué Syndical
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