Accord d'entreprise "ACCORD PRISE DE CONGES COVID-19" chez FRIEDLANDER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRIEDLANDER et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007885
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRIEDLANDER
Etablissement : 39873956500024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PENDANT LA PERIODE DE LA CRISE EPIDEMIQUE COVID 19
Entre les soussignés :
La Société FRIEDLANDER, représentée par Monsieur, dûment mandaté, ci-après dénommée « la Direction»,
D’une part,
Et
Monsieur délégué Syndical CFDT,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule :
En application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance apportant un certain nombre de modifications à la réglementation en matière de congés payés, a été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel.
La loi a prévu en son article 11 la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Ces dispositions ont été précisées par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cet aménagement relatif à la prise des congés fait l’objet du présent accord.
Article 1 - Objet
Pour faire suite aux bouleversements liés à la crise sanitaire en cours dans l’organisation de nos activités, le présent accord permet à l’entreprise de mettre en œuvre l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020 et donc d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés payés de ses collaborateurs dans la limite de 5 jours ouvrés, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces modifications pourront intervenir en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette mesure exceptionnelle permet :
de modifier les dates de congés payés déjà posés sur la période en cours (2019/2020) et pour la période à venir (2020/2021)
d’’imposer de nouvelles dates de congés acquis sur la période en cours et pour la période de prise de congés payés à venir.
Article 2 - Procédure de d’enregistrement des dates de congés :
Compte tenu de l’urgence et des problèmes de communication pouvant exister, sous réserve du délai de prévenance, la fixation des jours de congés payés ou la modification des dates de congés payés pourra être portée à la connaissance du salarié par tout moyen (mail, SMS, téléphone).
Article 3 - Durée de l'accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la fixation et la modification des conditions de prise de congés payés, conformément à la loi d’urgence sanitaire adoptée le 23 mars 2020, l’accord sera valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par tous moyens à chacun des signataires et déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Aix en Provence le 31 Mars 2020
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