Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'institution de primes" chez SCEA CHEMINANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA CHEMINANT et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015312
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA CHEMINANT
Etablissement : 39891089300013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INSTITUTION DE PRIMES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SCEA CHEMINANT
Représentée par … en sa qualité de co-gérant,

Ayant son siège social au lieudit « Prouzeau » à CARQUEFOU (44470)
Numéro SIRET 398 910 893 00013

D'UNE PART,

Et,

Et … en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 06 mars 2019, consultés sur le projet d'accord.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

À la suite de l’entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimale des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations maraichères de Loire-Atlantique.

La convention collective du 25 juin 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis dans les exploitations maraichères du département de la Loire-Atlantique a été dénoncée le 23 octobre 2020 et a cessé de produire effet au terme du délai de survie de 15 mois le 22 janvier 2022.

Les salariés de la SCEA CHEMINANT bénéficient en conséquence d’une garantie de rémunération, mais figer ainsi la rémunération est apparu à la SCEA CHEMINANT incompatible avec la dynamique qu’elle entend donner à cette dernière.

Il est donc apparu nécessaire aux parties au présent accord de mettre en place un accord d’entreprise qui a pour objectif d’instituer des avantages spécifiques pour les salariés de la SCEA CHEMINANT devant prévaloir sur tous autres avantages.

ARTICLE 1. Champ d'application

Le présent d’accord d'entreprise concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2. Portée de l'accord

Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article L2253-3 du Code du travail, sur toutes celles ayant pour objet la mise en place de compléments de rémunération quelles qu’en soient la nature, la forme et les conditions, qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel, couvrant par conséquent un champ plus large, voire d’un accord interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 3. Prime de fin d’année

Tout salarié justifiant d’au moins 11 mois de services continus dans la SCEA CHEMINANT et qui est présent au 31 décembre de l’année, a droit à une prime dite de « fin d’année » payable annuellement avec la paie de décembre.

Son montant est égal au produit du salaire horaire de base de décembre par 1/12ème du nombre d’heures annuelles effectivement travaillées pendant l’année.

Par exemple pour un salarié présent au 1er janvier n :

Prime annuelle = salaire horaire brut de base de décembre de l’année n * nombre d’heures travaillées depuis le 1er janvier n / 12 mois.

Par exemple pour un salarié embauché le 15 janvier de l’année n :

Prime annuelle = salaire horaire brut de base de décembre de l’année n * nombre d’heures travaillées depuis le 15 janvier n / 12 mois.

Lorsqu’en cours d’année, le salarié travaille un ou des jours fériés, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à 1/12ème du produit du nombre d’heures travaillées les jours fériés par 50% du taux horaire de décembre.

Par exemple pour un salarié ayant travaillé deux jours fériés (14h) pendant l’année n :

Prime annuelle = (salaire horaire brute de base de décembre de l’année n*nombre d’heures travaillées l’année n /12 mois) + (14h*50% du salaire horaire brut de décembre de l’année n /12 mois)

Pour le calcul de cette prime, aux heures effectivement travaillées s’ajoutent les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés et les absences autorisées pour formation professionnelle.

ARTICLE 4. Prime d’ancienneté

Tout salarié de la SCEA CHEMINANT justifiant des services continus requis bénéficie d’une prime d’ancienneté ajoutée à son salaire brut mensuel.

Son montant est de :

- 1 % du salaire brut mensuel après 5 années de services continus dans l’entreprise,

- 2 % du salaire brut mensuel après 10 années de services continus dans l’entreprise,

- 3 % du s alaire brut mensuel après 15 années de services continus dans l’entreprise,

- 4 % du salaire brut mensuel après 20 années de services continus dans l’entreprise,

- 5 % du salaire brut mensuel après 25 années de services continus dans l’entreprise.

Article 5. Rémunération de heures de travail effectuées un jour férié

Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 50 %.

Calcul de la majoration pour jour férié : nombre d’heures travaillées le jour férié * (salaire horaire brut du mois *50%)

Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration.

ARTICLE 6. Travail de nuit

Le travail de nuit peut être rendu nécessaire, notamment, afin de pouvoir mettre à la disposition de la clientèle des produits d’une grande fraîcheur, d’optimiser l’utilisation d’équipements coûteux, d’effectuer des travaux dont l’exécution ne peut être reportée, de préparer le travail des salariés de jour, d’effectuer des travaux d’entretien ou de maintenance.

La plage horaire de neuf heures de travail de nuit est :

- de vingt et une heures à six heures (21h 00 à 6h 00).

ARTICLE 7. Mesures transitoires et d’application

1/ Pour l’année 2022, les sommes éventuellement versées depuis le 23 janvier 2022 à titre provisoire au titre de la garantie légale de rémunération s’imputeront sur les montants calculés pour les avantages cités aux articles 3, 4 et 5 du présent accord.

2/ Les services accomplis dans l’entreprise depuis le début du contrat de travail sont pris en compte pour déterminer l’ouverture du droit à la prime de fin d’année ou à la prime d’ancienneté.

ARTICLE 7. Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 23 janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les élus titulaire au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 9. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SCEA CHEMINANT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE non mandatés, de la SCEA CHEMINANT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SCEA CHEMINANT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la SCEA CHEMINANT ou des membres titulaires du CSE non mandatés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SCEA CHEMINANT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Carquefou, le 02 septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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