Accord d'entreprise "Accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés au sein de l'UES du Groupe Henner" chez HENNER-GMC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENNER-GMC et le syndicat Autre le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219010411
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : HENNER-GMC
Etablissement : 39914289200237 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord politique salariale 2020 de l'UES du Groupe Henner (2020-01-10) Accord sur l'organisation des astreintes au sein des sociétés composant l'UES du Groupe Henner (2020-01-13) Accord sur les mesures d’urgence sociale liées au Covid19 (2020-04-01) Accord relatif au périmètre de l’U.E.S. du Groupe HENNER et à la mise en place du Comité Social Economique (CSE). (2019-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

LOGO HENNER bleu RVB

Accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’UES du Groupe Henner ___________________

10 mai 2019

ENTRE D’UNE PART :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :

SAS HENNER (siège social)

Etablissements secondaires :

  • HENNER Lyon

  • HENNER Nantes

  • HENNER Nantes

  • HENNER Toulouse

  • HENNER Lille Héron Parc

  • HENNER Saint Omer

  • HENNER Boulogne-sur-Mer

  • HENNER Bezannes

SAS HENNER LILLE

SAS HENNER MEDITERRANEE

SAS HENNER SPORTS

GIE HENNER GMC (siège social)

Etablissements secondaires : 

  • Henner GMC Nantes

  • Henner GMC Nantes

  • Henner GMC Nantes

  • Henner GMC Lille Héron Parc

  • Henner GMC Saint Omer

  • Henner GMC Boulogne s/ mer

  • Henner GMC Bezannes

GO ASSOCIATION

GMC ASSOCIATION

ET D’AUTRE PART

  • L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,

  • L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale des Syndicats CGT du 9ème sise 44 rue La Bruyère, 75009 Paris, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,

    Les parties signataires ainsi désignées ont convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’UES du Groupe Henner ___________________ 1

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 CONGES ANNUELS 4

ARTICLE 2 periode d’acquisition 4

Article 2.1 Principe 4

Article 2.2 Période transitoire 4

ARTICLE 3 modalités DE PRISES DES congés payés 5

ARTICLE 6 dispositions finales 6

Article 6.1 Information des salariés 7

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 6.4 Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Au cours des négociations annuelles obligatoires de 2019, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’U.E.S sur une refonte des accords, engagements et notes unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation et de la durée du travail.

Après discussions, les parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation autour de quatre accords collectifs distincts portant sur :

  1. L’alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés

  2. L’organisation et modalités du temps de travail,

  3. Les suractivités (astreintes, travail du samedi, dimanche et jours fériés)

  4. Le nomadisme et télétravail.

C’est dans ces conditions que les Parties ont adopté les dispositions suivantes, étant précisé que le présent accord annule et se substitue de plein droit, dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de de l’UES qui auraient le même objet.

ARTICLE 1 CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 2 periode d’acquisition

Article 2.1 Principe

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.

Article 2.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’UES Henner a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • des jours de congés au titre de la période juin 2018-mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;

  • des droits au cours de la période juin 2019 -décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2020 et mai 2021.

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2019) sera gérée sur une période de transition d’un peu plus de quatre années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2023. Les CP dits « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023.

Afin de faciliter la résorption des « CP anciens », les salariés s’efforceront de prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2019.

Chaque salarié pourra utiliser les CP anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2020.

En tout état de cause, le solde des « CP anciens », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 15 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;

  • 10 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;

  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2022 ;

  • 0 jour au 31 décembre 2023 (sous réserve des cas exceptionnels de report mentionnés à l’article 3 ci-dessous).

Les congés payés acquis au titre de 2020 devront être pris en 2020 selon les règles de prise en vigueur dans l’accord.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du Responsable Ressources Humaines.

ARTICLE 3 modalités DE PRISES DES congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, soit au cours de l’année d’acquisition. Les congés s’acquièrent en effet du 1er janvier au 31 décembre et doivent donc être pris au cours de cette même année. A défaut, les congés non pris seront perdus.

Tout salarié qui du fait d’une période de maladie, d’arrêt de travail ou congé maternité serait dans l’impossibilité de prendre, au cours de la période de prise prévue par le présent accord, ses jours de congés payés acquis, pourra reporter la prise de ces congés au cours des trois mois suivants son retour. A défaut les congés non pris seront perdus. En cas de difficulté, un arbitrage sera réalisé par le Responsable Ressources Humaines.

Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la prise des congés payés, la Direction des Ressources Humaines pourra être saisie afin de statuer sur la difficulté et trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.

Afin de favoriser la bonne marche du service, les salariés s’attacheront à faire connaitre leurs souhaits à leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible, et pour la période estivale (du 1er mai au 31 octobre), au plus tard le 15 avril de l’année en cours. La pose des congés pourra intervenir ultérieurement.

La demande de congé devrait être déposée dans un délai correspondant à la durée du congé souhaité, majoré d’une semaine calendaire.

A défaut de réponse dans un délai maximum de 30 jours calendaires (ou 15 jours calendaires si le congé est d’une durée inférieure à 7 jours calendaires) suivant la demande de congés payés, l’accord du responsable sera réputé acquis.

ARTICLE 4 FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent que les salariés pourront prendre une partie de leur congé principal dont la durée est de 20 jours ouvrés, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, si au moins 10 jours consécutifs de ce même congé principal sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Dans cette hypothèse, il sera attribué des jours de fractionnement, tels que prévus par la loi, à savoir :

  • 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés ;

  • 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

Ces dispositions s’appliquent aux seuls collaborateurs dont le contrat de travail est conclu le 1er jour du mois suivant la date de signature du présent accord, soit à compter du 1er juillet 2019.

En effet, le bénéfice de ses dispositions ne peut être cumulé avec le bénéfice de dispositions autres, ayant le même objet ou effet. Ainsi les salariés qui bénéficieraient déjà des dispositions relatives à l’attribution automatique de jours de fractionnement ne pourront cumuler l’application des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 5 REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 6 dispositions finales

Article 6.1 Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sous l’intranet et consultable par l’ensemble des salariés.

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 6.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre,

  • en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Les organisations syndicales SN2A-CFTC et CGT HENNER recevront un exemplaire du présent accord.

L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.

Fait à Neuilly-sur-Seine le 10 mai 2019 en quatre (4) exemplaires originaux.

Signatures :

_____________________ ____________________

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CGT HENNER SN2A-CFTC

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

________________________

Pour l’Unité Economique et Sociale Henner

Directrice Générale Déléguée

aux Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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