Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des astreintes au sein des sociétés composant l'UES du Groupe Henner" chez HENNER-GMC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENNER-GMC et le syndicat CFTC et CGT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09220015911
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : HENNER-GMC
Etablissement : 39914289200237 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord politique salariale 2020 de l'UES du Groupe Henner (2020-01-10)
Accord sur les mesures d’urgence sociale liées au Covid19 (2020-04-01)
Accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés au sein de l'UES du Groupe Henner (2019-05-10)
Accord relatif au périmètre de l’U.E.S. du Groupe HENNER et à la mise en place du Comité Social Economique (CSE). (2019-03-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ACCORD SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES
AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L’UES DU GROUPE HENNER
DU 13 JANVIER 2020
ENTRE D’UNE PART :
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :
SAS HENNER (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 323 377 739 003 01
Etablissements secondaires :
HENNER Lyon 2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5e n° Siret 323 377 739 001 94
HENNER Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 001 60
HENNER Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex n° Siret 323 377 739 002 93
HENNER Toulouse 1 place Occitane 31000 Toulouse n° Siret 323 377 739 001 78
HENNER Lille Héron Parc 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 323 377 739 001 86
HENNER Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 323 377 739 002 44
HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 323 377 739 002 28
HENNER Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 323 377 739 002 69
SAS HENNER LILLE
Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30
SAS HENNER MEDITERRANEE
305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23
SAS HENNER SPORTS
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 504 879 685 000 31
GIE HENNER GMC (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 399 142 892 002 37
Etablissements secondaires :
Henner GMC Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04
Henner GMC Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 46
Henner GMC Nantes 4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 38
Henner GMC Lille Héron Parc 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20
Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 399 142 892 001 87
Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 399 142 892 002 03
Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 399 142 892 002 11
GO ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 775 676 356 000 48
GMC ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 784 411 357 000 48
ET D’AUTRE PART
L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,
L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale CGT de Chatou sise 82 bis rue du Général Leclerc, 78400 Chatou, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet.
(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
Table des matières
TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 2.1 :Définition générale de l’astreinte 5
ARTICLE 2.2 : Personnel concerné 6
ARTICLE 2.3 : Période d’astreinte : rythme et plafond 6
ARTICLE 2.4 : Respect des règles relatives à la durée du travail 6
ARTICLE 2.5 : Condition de recours à l’astreinte et modalité d’information des salariés 7
ARTICLE 2.6 : Indemnisation de la période d’astreinte 7
ARTICLE 2.7 : Rémunération de la période d’intervention 8
Article 2.7.1 Intervention sans déplacement 8
Article 2.7.2 Intervention avec déplacement 9
ARTICLE 8: Moyens matériels mis à disposition 9
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES 9
ARTICLE 3.1 COMMISSION DE SUIVI 9
Article 3.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
Article 3.3 Dénonciation et révision 10
Article 3.4 Dépôt de l’accord 10
PREAMBULE
Au cours des négociations annuelles obligatoires de 2019, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’U.E.S sur une refonte des accords, engagements et notes unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation et de la durée du travail.
Après discussions, les parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation autour de quatre accords collectifs distincts portant sur :
L’alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés, signé le 10 mai 2019
L’organisation et modalités du temps de travail,
Les suractivités (astreintes, travail du samedi, dimanche et jours fériés)
Le nomadisme et télétravail.
Il est convenu que, bien que les accords collectifs soient distincts, la négociation et les concessions réciproques des parties prennent en compte l’ensemble des accords collectifs négociés autour de l’organisation et de la durée du travail.
Les parties rappellent que les astreintes sont actuellement mises en place par une note unilatérale et concerne les métiers du médical et des systèmes d’informations.
Cette modalité correspond à un besoin des sociétés du Groupe de s’assurer de la disponibilité des salariés sur certaines activités clés afin d’assurer la continuité et la qualité de service auxquels le Groupe s’engage tant vis-à-vis de nos clients, partenaires assureurs que de nos collaborateurs dont l’activité dépend à quasiment à 100% de la disponibilité des outils informatiques. Les parties signataires conviennent que le recours au régime d’astreinte en dehors des plages horaires d’ouverture des différents sites est une modalité d’organisation du temps de travail répondant à ces impératifs.
Ainsi, dans un souci d’efficacité et de professionnalisme, tout en veillant à préserver les intérêts des salariés et afin de renforcer notre capacité de réaction pour tenir nos engagements notamment commerciaux au regard des imprévus ou urgences techniques ou médicales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, se sont réunies en vue de négocier un accord sur la mise en place des modalités de l’astreinte au sein de l’UES du Groupe Henner.
C’est dans ces conditions que les Parties ont adopté les dispositions suivantes, étant précisé que le présent accord annule et se substitue de plein droit, dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de de l’UES qui auraient le même objet.
TITRE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES du Groupe Henner, à l’exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société de l’UES du Groupe Henner en France à laquelle ils appartiennent. Le nombre de salariés considérés comme Cadres Dirigeants et leurs fonctions seront communiqués chaque année à la commission de suivi de l’accord.
TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 :Définition générale de l’astreinte
L’astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.»
(article L. 3121-9 du code du travail)La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise. L’éventuel temps de déplacement ainsi que le temps de l’intervention sont du temps de travail effectif. La période d’intervention ne doit pas être confondue avec la période d’astreinte.
Il est précisé que les interventions programmées ne relèvent pas du présent accord, mais sont assimilées à des périodes « normales » de travail, entrainant le décompte d’une journée ou d’une demi-journée du forfait annuel en jours et majorées selon la procédure en vigueur (cf. annexe 1 relative aux interventions programmées).
ARTICLE 2.2 : Personnel concerné
L’ensemble du personnel cadre au forfait jour des Directions suivantes : Direction des systèmes d’information, Direction médicale et de la Direction des Opérations Internationales, quel que soit son site de rattachement, peut être concerné par l’astreinte.
ARTICLE 2.3 : Période d’astreinte : rythme et plafond
La période d’astreinte correspond à toutes les périodes non travaillées, notamment la nuit, le week-end et les jours fériés.
La nuit s’entend de 20h à 8h du matin pour l’application du présent accord.
La période d’astreinte peut s’étendre :
Au samedi
Au dimanche/jours fériés/jours de fermeture de l’Etablissement (hors congés payés)
Un jour ouvré (en dehors des heures d’ouverture de l’établissement)
Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes et l’équité dans le traitement des salariés vis-à-vis des périodes d’astreinte, les managers auront pour rôle de veiller au bon roulement des effectifs concernés par ce présent accord. Les managers s’assureront dans la mesure du possible qu’un salarié ne soit pas d’astreinte plus de 14 jours pendant un mois civil.
ARTICLE 2.4 : Respect des règles relatives à la durée du travail
Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf cas de dérogations prévues par la législation du travail).
Pour toute intervention le salarié devra recourir à un formulaire auto-déclaratif soumis à validation par la hiérarchie. Le manager concerné et le salarié veilleront à ce que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires soient respectés.
ARTICLE 2.5 : Condition de recours à l’astreinte et modalité d’information des salariés
Le recours à l’astreinte nécessite un besoin opérationnel réel et sérieux. La Direction privilégiera le volontariat des salariés.
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Le planning prévisionnel mensuel établi sera porté à la connaissance des salariés dans la mesure du possible au moins 15 jours et au plus tard 7 jours avant le début de la période d’astreinte.
Chaque salarié sera informé personnellement par la mise à disposition d’ un planning individualisé, des périodes d’astreinte. Ce planning sera dans la mesure du possible disponible au minimum 15 jours et au plus tard 7 jours avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas, le salarié devra être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
Dans ces circonstances et à titre exceptionnel, il sera possible pour le salarié de refuser cette astreinte planifiée 1 jour franc à l’avance sans justification et sans préjudice pour lui.
Il sera remis à chaque salarié en astreinte, à chaque début de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte réalisé au cours du mois précédent, pour paiement le mois suivant leur réalisation.
Le planning des astreintes devra être communiqué au service d’Administration du Personnel et paie. Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail par le service Administration du Personnel et paie et doit être conservé pendant un an.
ARTICLE 2.6 : Indemnisation de la période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos. La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous les salariés, elle donne droit à une indemnisation financière forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte, en fonction des modules ci-dessous :
Chaque salarié doit remplir à son retour d’astreinte, le formulaire « Déclaration d’Astreinte ». Ce formulaire pour être valable et permettre le paiement doit être validé et signé par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 2.7 : Rémunération de la période d’intervention
Est considérée comme période d’intervention, la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Toute intervention sera comptabilisée dès la première minute. Toutes périodes d’intervention lors d’un même module seront cumulées.
Article 2.7.1 Intervention sans déplacement
La période d’intervention sans déplacement par le personnel cadre soumis au forfait-jours excédant une heure cumulée sur un même module donne lieu au paiement défini ci-dessous, par paliers :
Dans tous les cas, les dispositions légales sur le repos journalier et hebdomadaire doivent être appliquées.
Article 2.7.2 Intervention avec déplacement
Les indemnités kilométriques seront remboursées selon le barème en vigueur de la Société en cas de déplacement.
En complément des paiements ci-dessus, la période d’intervention, y compris le temps de trajet, par le personnel cadre soumis au forfait-jours est considérée comme une journée ou une demi-journée de travail effectif décomptée du forfait en fonction du temps d’intervention. Ces journées ou demi-journées devront être saisies dans Henner People.
ARTICLE 8: Moyens matériels mis à disposition
L’entreprise met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte (accès sécurisé à distance, téléphone ou PC portable le cas échéant).
Le planning individuel tenu à jour devra être communiqué à la Direction des Services Généraux afin qu’elle délivre les autorisations d’accès, en cas d’intervention du personnel en astreinte.
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 COMMISSION DE SUIVI
Une commission au niveau de l’UES sera créée afin de suivre l’application de l’accord.
Elle sera composée de 2 membres désignés par chaque organisation syndicale représentative signataire et de représentants de la Direction.
Elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l’initiative de la Direction ou à la demande d’une organisation Syndicale Représentative signataire.
Article 3.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, les dispositions visées seront applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.3 Dénonciation et révision
Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
Article 3.4 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :
en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre,
en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les organisations syndicales signataires recevront une copie du présent accord.
L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.
Fait à Neuilly-sur-Seine le 13 janvier 2020 en un exemplaire original.
Signatures :
_____________________ ____________________
Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale
CGT HENNER SN2A-CFTC
Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux
________________________
Pour l’Unité Economique et Sociale Henner
Directrice Générale Déléguée
aux Ressources Humaines
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