Accord d'entreprise "UN ACCORD COVID-19 SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES" chez SEPRO ROBOTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPRO ROBOTIQUE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003095
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SEPRO ROBOTIQUE
Etablissement : 39930842800024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 (2020-01-10) UN ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2020-12-08) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2022-01-04) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 04/01/2022 (2022-10-05) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023 (2022-12-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD COVID-19

SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

Entre :

la société SEPRO Robotique, dont le siège social est situé Rue Henry BESSEMER - 85000 LA ROCHE SUR YON, et représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et

l’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX,

l’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXXX,

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Congés payés

L'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés en les positionnant sur des périodes d’activité partielle à compter de la date de mise en place de celle-ci.

L'employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

La période de congés imposée ou modifiée par le présent article est applicable dans les limites fixées dans l’article 5 de l’accord.

Article 2 : Jours de repos

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; l’entreprise posera par défaut les jours dans l’ordre défini ci-dessous :

    • Congés d’ancienneté

    • Débit-Crédit 

    • Crédits d’heures

    • Jours Métier

    • Heures et jours de récupération

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos en les positionnant sur des périodes d’activité partielle à compter de la date de mise en place de celle-ci.

La période de congés imposée ou modifiée par le présent article est applicable dans les limites fixées dans l’article 5 de l’accord.

Article 3 : RTT

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT en les positionnant sur des périodes d’activité partielle à compter de la date de mise en place de celle-ci.

La période de congés imposée ou modifiée par le présent article est applicable dans les limites fixées dans l’article 5 de l’accord.

Article 4 : Limitation du nombre de jours

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 et 3 (Jours de repos & RTT) ne peut être supérieur à dix.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 30 avril 2020 et pourra être renouvelé pour les durées nécessaires par avenant.

Il entre en vigueur à compter du jour de signature.

Les différentes modalités constituant le présent accord représentent un ensemble indissociable.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :

  • 3 seront remis aux parties signataires,

  • 1 sera destiné à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vendée (en plus d'un envoi numérique),

  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à La Roche sur Yon, le 27 mars 2020.

Pour la CGT

XXXX

Pour FO

XXXX

Pour la Direction

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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