Accord d'entreprise "AVENANT N°1A L'ACCORD COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS PERRINE SAMSON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS PERRINE SAMSON et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002523
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION PERRINE SAMSON
Etablissement : 39974462200024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-22
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2019 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET
A LA GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association Perrine Samson, dont le siège social est situé à LOCMINE (56509) – Kermaria - Plumelin, représentée par M , en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « L’Association »,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Représentés par M , ayant reçu mandat à cet effet,
D’AUTRE PART
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail, portant révision de l’accord initial du 18 janvier 2002, a été conclu par l’association le 24 octobre 2019.
La mise en œuvre effective de cet accord au 1er janvier 2020 a conduit ses signataires à identifier une erreur matérielle sur le nombre de jours de travail prévu pour les conventions de forfait en jours, ainsi qu’à envisager le décompte des congés payés en jours ouvrés et les modalités d’exercice de ces droits sur l’année civile.
Les parties soussignées ont donc souhaité modifier comme suit les articles 4.3.2 et 10 de l’accord du 24 octobre 2019.
Article 4 nouveau : Convention de forfait annuel en jours
(…)
4-3.2 Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Les droits à congés supplémentaires dont pourraient bénéficier les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours viendront s’imputer sur ce plafond de 218 jours de travail et le réduire d’autant.
Dans le cadre d’une activité réduite, le présent accord permet de fixer un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’Association.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Article 10 nouveau : Congés payés
En application du présent avenant, le décompte des droits à congés payés annuels s’effectue en jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert un droit à congé payé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, accompli entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N, soit au plus 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
La période de prise des congés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il est rappelé que l’ordre des départs en congés s’effectuera conformément aux dispositions légales.
Les salariés seront invités à déposer leurs demandes de congés payés qui seront validées selon les procédures internes applicables :
Le dépôt des vœux de congés payés pour l’année doit être déposé auprès de la Direction pour le 15 janvier de chaque année au plus tard.
L’ordre des départs en congés payés est arrêté après consultation du Comité social et Economique.
Il est rappelé que :
Les congés seront posés par principe par semaine entière, du lundi au dimanche.
Les salariés devront bénéficier d’un congé principal d’une durée de 20 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, dont une fraction minimale de 10 jours ouvrés continus.
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Il est stipulé par le présent avenant que le salarié qui positionnera une demande de congés payés en fractionnant son congé principal renoncera, en cas d’acceptation de sa demande, aux jours de congés supplémentaires de fractionnement prévu par la loi.
La demande de congés formalisera dans cette hypothèse la renonciation expresse du salarié aux congés de fractionnement.
Sauf accord exprès de l’Association, les congés non pris au 31 décembre seront considérés comme perdu, sauf absence n’ayant pas permis au salarié d’exercer son droit à congés.
Dispositions finales :
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er juillet 2020 et s’appliquent aux congés payés acquis à cette date.
Les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail et sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
Fait à Plumelin, le 22 juin 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’Association Pour le CSE
M M
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