Accord d'entreprise "APLD" chez CAPITAL SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPITAL SECURITE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T06020002823
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAL SECURITE
Etablissement : 40055588400032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
Accord d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société Capital Sécurité (rcs 40055588400032), située au 3, rue de notre dame de bon secours – 60200 COMPIEGNE, représentée par Monsieur XXX, responsable ressources humaines.
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical, XXX ;
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, XXX ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX ;
D’autre part,
Préambule
Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise dans l’activité aéroportuaire.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant ou limitant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité en général, celle-ci reste à un niveau similaire dans les zones aéroportuaires.
Notre société est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs années.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur les années 2021, 2022 et potentiellement au-delà.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Malgré l’expérience positive qu’a représentée le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des entreprises de prévention et de sécurité n’ont pas jugé utile de négocier un accord de branche et cela n’est pas envisagé à ce jour.
L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations actuelles est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.
Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de la société relevant du champ d’application des dispositions de l’annexe VIII « Sûreté aérienne et aéroportuaire » ont vocation à bénéficier de l’accord d’activité partielle de longue durée, ci-après dénommé « AAPLD », quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif
Le bénéfice de l’AAPLD est par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois au maximum.
Au regard du diagnostic sur la situation économique actuelle, il est fort probable que les 24 mois soient consécutifs.
Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi la société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi du personnel relevant du champ d’application des dispositions de l’annexe VIII « Sûreté aérienne et aéroportuaire » et cela pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié ayant bénéficié de l’AAPLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
L’entreprise s’engage à maintenir l’ensemble du personnel relevant du champ d’application précité à jour des formations permettant l’exercice de la profession d’agent de sûreté aéroportuaire.
À savoir :
Aéroport de Charles de Gaulle : ACNA, SERVAIR 2 et PAC EST (typologie 3 hors imagerie).
Aéroport Orly : typologie 6 hors imagerie.
Certification avec typologie adéquate.
Double agrément.
Carte professionnelle à jour.
Les partenaires sociaux ont connaissance que le coût de ces formations sera particulièrement significatif. En effet, le besoin de maintenir les compétences sera d’environ 40% par rapport à l’effectif nécessaire.
Le salarié relevant l’AAPLD qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations sans rapport avec le poste doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP).
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le comité social et économique sera informé.
Article 4
Mobilisation des congés payés et des repos compensateurs.
Concomitamment à la mise en œuvre de l’AAPLD, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (repos compensateur, congés d’ancienneté…).
Afin de faciliter la permutation des agents et la planification sur les différents postes, le solde des congés de chaque agent devra être à zéro au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5
Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’AAPLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de [horaire de travail - maximum 40% en deçà de la durée légale du travail]. Néanmoins, la société sollicitera la DIRECCTE afin de se voir allouer un taux de prise en charge de l’activité partielle à hauteur de 50%.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de 36 mois.
Le personnel aura l’obligation d’alterner les différents postes et horaires de travail sur tous sites. Les partenaires sociaux ont pleinement conscience que cela est primordial afin de maintenir la totalité des emplois aéroportuaires.
Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables (indemnités dimanches, jours fériés,…..) perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
La rémunération maximale du salarié prise en compet est égale à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,67€ par heure en 2020.
En pratique et à titre d’exemple, l’indemnité horaire maximale à verser au salarié en 2020 est de 31,97 € (70 % x 41,67).
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif.
Les périodes du dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
La prime annuelle de sûreté aéroportuaire et la prime de performance individuelle, définies selon l’annexe VIII relative aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, seront proratisées par rapport au temps passé en activité partielle.
Á titre d’exemple, un salarié ayant passé 25% de son temps de travail en activité partielle se verra versé 75% des dites primes.
Article 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.
Cette stipulation s'applique également aux salariés gérants et cogérants des SARL.
En outre, l’ensemble des cadres de l’entreprise verront leur rémunération figée (hors augmentation conventionnelle) pour la durée de l’accord.
Article 8
Modalités d’information, du Comité Social et Economique
et de l’administration
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
Le nombre de salariés concernés ;
L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’AAPLD ;
Les activités concernées par la mise en œuvre ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Article 9
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord sera applicable le 1er janvier 2021 après homologation par l’autorité administrative.
Il s’applique pour une durée de 1 an.
Article 10
Demande de validation
Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze jours (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.
L’autorité administrative notifie sa décision au CSE et aux syndicats signataires, dans les mêmes délais.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.
Article 11
Publicité et transmission
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Compiègne.
Le présent accord sera à disposition par voie d’affichage, sur intranet et consultable aux services des ressources humaines.
Article 12
Révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Compiègne, le 30 octobre2020.
Monsieur XXX : responsable ressources humaines.
Monsieur XXX : délégué syndical SUD.
Monsieur XXX : délégué syndical CGT.
Monsieur XXX : délégué syndicale CFDT.
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