Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail _ COVID" chez STRASBOURG HANDLING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STRASBOURG HANDLING et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005364
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : STRASBOURG HANDLING
Etablissement : 40057839900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-22

AVENANT

de l’Accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail

Le présent avenant s’applique à l’Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 05/12/2019.

Toutes les modifications apportées à l’accord sont en rouge dans le document.

Entre, d'une part,

La société STRASBOURG HANDLING, société par actions simplifiées, au capital de 150 000 Euros, située RD221 route de l’aéroport 67960 Entzheim, représentée par , en sa qualité de directrice générale et,

D’autre part,

Le délégué de l'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise :

délégué syndical CFTC

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

1/ CHAMP D’APPLICATION 5

2/ LE TEMPS DE TRAVAIL 5

2.1 DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE REFERENCE 5

2.2 DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE 5

2.3 CONTINGENTS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

2.4 TEMPS D’HABILLAGE 6

3/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES ADMINISTRATIFS 6

4/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 7

4.1 SALARIES CONCERNES 7

4.2 DUREE DU TRAVAIL 7

4.3 ORGANISATION DES JOURS DE REPOS 7

4.4 TRAITEMENT DES ABSENCES 8

4.5 MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES 8

5/ LES SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN 9

5.1 LE PRINCIPE 9

5.1.1 Amplitude des évolutions horaires 9

5.1.2 Notion d’heures supplémentaires et contrepartie 10

5.1.3 Planification 10

5.1.4 Rémunération 12

5.1.5 Cas particuliers : entrée et sortie en cours de période de référence et absence 12

5.2 LE SYSTEME DE SUIVI ET GESTION DES TEMPS 12

6/ LES SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 13

6.1 LE PRINCIPE 13

6.2 TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE 13

6.2.2 Le principe du temps partiel aménagé sur l’année 13

6.2.2. Personnel concerné 14

6.2.3 Amplitude des évolutions horaires 14

6.2.4 Notion d’heures complémentaires 14

6.2.5 Planification 14

6.2.6 Rémunération 16

6.2.7 Cas particuliers : entrée et sortie en cours de période de référence et absence 16

6.3 LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS 16

6.4 EGALITE DE TRAITEMENT 17

7/ PRIME DE VACANCES 17

8/ MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 18

9/ EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD 18

10/ DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD 18

11/ PUBLICATION DE L’ACCORD 20

1/ CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de Strasbourg Handling, à l’exception des cadres dirigeants.

Le présent accord concerne ainsi tous les salariés en CDI, CDD, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

2/ LE TEMPS DE TRAVAIL

2.1 DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE REFERENCE

Temps de travail effectif :

Conformément aux articles L.3121-1Et suivants du code Du code du travail le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations.

Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif et de 35 heures soit 1607 heures annuelles au maximum, journée de solidarité incluse.

Conformément à la loi du 16 avril 2008 il est convenu entre les parties que la journée de solidarité est fixée comme étant un jour de congé annuel décompté.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée annuelle du temps de travail effectif est de 217 jours par année civile (journée de solidarité déjà déduite).

2.2 DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE

La semaine civile est définie du lundi 00 heure au dimanche minuit

2.3 CONTINGENTS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées est de 220 heures. Il est rappelé que seules les heures demandées de façon explicite par la hiérarchie ont un caractère d’heures supplémentaires.

2.4 TEMPS D’HABILLAGE

Le temps de douche, d’habillage et de déshabillage des salariés concernés par le port obligatoire de l’uniforme sont rémunérés à concurrence de 15 minutes par vacation.

3/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les services administratifs sont les suivants : correspondant administratif, et personnel programmé en « ADM ».

Le temps de travail de ces services est organisé sur une base hebdomadaire dans le cadre d’un horaire collectif.

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire, à l’exception des salariés à temps partiel.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Lorsque le salarié utilisera ce temps de pause, il devra badger :

  • Au début et à la fin de sa première partie de vacation

  • Au début et à la fin de sa deuxième partie de vacation

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, ces heures sont, au choix du salarié, soit rémunérées avec la majoration en vigueur, soit remplacées par un repos compensateur équivalent.

Les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié. Il revient à l’employeur, sur demande du salarié, de donner son accord sur la date précise du repos conformément aux dispositions du code du travail.

Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture des droits. A défaut, de demande de la part du salarié dans le délai précité, sa hiérarchie positionnera la prise du repos compensateur dans un délai de deux mois.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

4.1 SALARIES CONCERNES

Pour l’ensemble des fonctions cadre, à l’exclusion des cadres dirigeants, la notion de décompte horaire est inadéquate compte tenu de la nature même de l’activité aéroportuaire. En effet, les cardes bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif.

Pour ces raisons, le décompte du temps de travail des cadres s’effectue en jours et non en heures.

Les cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

4.2 DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 217 par an, journée de solidarité déjà déduite (218 jours travaillés moins 1 journée de solidarité). La période de référence retenue correspond à l’année civile.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ni aux dispositions reposant sur un calcul en heure de la durée du travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) leurs sont applicables.

4.3 ORGANISATION DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année moins :

  • Nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait

  • Nombre de jours fériés

  • Nombre de jours ouvrés de CP

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires

= nombre de jours de repos

Il est toutefois précisé que la Société garanti au moins huit (8) jours de repos par année civile.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Le cadre renseigne un formulaire précisant les jours de repos qu’il entend prendre et le transmet à sa hiérarchie qui l’envoie au service RH.

La hiérarchie vérifie à cette occasion que la prise des jours de repos par le cadre est cohérente avec le nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, les prévisions d’activité une charge de travail raisonnable, les congés payés ou les absences prévisibles.

L’organisation des prises de jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les principes suivants seront appliqués :

  • Les cadres s’efforceront de prendre 2 jours de repos par trimestre afin d’assurer une prise harmonieuse de ces jours.

  • Les dates de prise de jours de repos seront déterminées par les cadres 15 jours au moins avant la date envisagée.

  • Les jours de repos doivent être pris par journées entières isolées et non accolées aux congés payés, sauf accord explicite de la Direction.

4.4 TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

A titre d’illustration, un cadre en arrêt maladie pendant 20 jours qui auraient dû être travaillés verra son nombre annuel de jours à travailler diminuer d’autant.

4.5 MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Sur la base de ce décompte, le cadre reçoit, sur son bulletin de paye le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris, jours de congés pris, jours fériés et jours de repos restants à prendre.

Cette annexe qui sera tenue mois par mois servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de l’inspection du travail et permettra un suivi des jours travaillés et non travaillés.

5/ LES SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN

5.1 LE PRINCIPE

Le temps de travail est calculé sur la base d’une période de 4 semaines consécutives (identique aux périodes de paye des éléments variables) pour l’ensemble des services opérationnels.

Elle constitue la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de charge de travail de l’escale. Elle consiste à fixer l’horaire de référence moyen de 35 heures hebdomadaires à l’intérieur de chaque période de 4 semaines consécutives (identique aux périodes de paye des éléments variables).

L’horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n’ouvre droit à déclenchement d’heures supplémentaires.

Cette modulation sur cette période de 4 semaines consécutives (identique aux périodes de paye des éléments variables) suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu’un suivi précis des heures de travail effectuées (la programmation des heures de travail continuera d’être établie par les planificateurs et l’utilisation du système ROSTER.) Le système de badgeage de chaque salarié demeure également en vigueur, conformément à l’article 5.2 du présent accord.

5.1.1 Amplitude des évolutions horaires

Le temps de travail hebdomadaire peut varier entre 31 heures et 39 heures sans déclencher le paiement d’heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.

Les durées légales maximales de travail effectif s’appliquent :

  • Durée maximale de 10 heures par jours, portée à 12 heures en cas d’évènements exceptionnels ou d’aléas d’exploitation.,

  • Durée maximale hebdomadaire de 48 heures,

  • Durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives de 44 heures hebdomadaires.

  • Amplitude maximale entre le début de la première vacation et fin de la dernière vacation : 13 heures

Sont réputés évènements exceptionnels ou aléas d’exploitation :

  • Déroutement d’aéronef

  • Procédure d’urgence sur la plateforme

  • Retard d’avion

  • Remplacement d’absence de dernière minute

Les vacations pourront avoir une durée de 1 heure trente minimum de travail effectif.

5.1.2 Notion d’heures supplémentaires et contrepartie

La moyenne de 35 heures hebdomadaire doit être respectée sur la période de 4 semaines consécutives (identique aux périodes de paye des éléments variables), à défaut, des heures supplémentaires seraient dues.

Ont en effet la qualité d’heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif effectuées sur une semaine isolée au-delà de la limite maximale de l’amplitude de modulation, c'est-à-dire à compter de la 40ème heure.

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de 4 semaines consécutives (identique aux périodes de paye des éléments variables)

Les dépassements constatés à la fin du mois ou en fin d’année, selon le cas, donnent droit, au choix du salarié (qui devra pour chaque année civile informer son employeur de son choix de compensation):

  • Soit au paiement des heures supplémentaires,

  • Soit au remplacement par la prise d’un repos compensateur équivalent.

Les repos compensateurs acquis du fait des heures supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou en heures. Il convient à l’employeur, sur demande du salarié, de donner son accord sur la date précise du repos ou sur les heures demandées par le salarié.

Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture des droits. A défaut de demande de la part du salarié dans le délai précité, sa hiérarchie positionnera la prise du repos compensateur dans un délai de deux mois.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A chaque fin d’année, la comptabilisation des heures effectivement réalisées pour la période est effectuée et cette comptabilisation est remise à zéro pour la période suivante.

5.1.3 Planification

Le début et la fin des vacations peuvent être programmés toutes les 15 minutes

Compte tenu des spécificités des activités d’assistance en escale, une interruption de l’activité (coupure) peut être réalisée au cours d’une vacation.

En cas de vacation avec coupure, le salarié devra badger

  • Au début et à la fin de la première partie de sa vacation

  • Au début et à la fin de la deuxième partie de sa vacation

  • La coupure n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et à ce titre n’est pas rémunérée. Cependant, conformément aux dispositions légales, elle est prise en compte dans le calcul de l’amplitude de travail journalière.

  • Pendant la coupure, le salarié a la possibilité de quitter son lieu de travail.

  • En cas de modification dans le programme des vols traités par l’escale, la coupure programmée pourra être modifiée et/ou supprimée. L’information correspondante devra être notifiée au salarié dans un délai de 72 heures. En deçà de 72 heures, l’acceptation de la modification se fera sur base de volontariat signifié au supérieur hiérarchique par le salarié.

  • En cas de besoin, la hiérarchie pourra demander au salarié d’effectuer une coupure qui n’était pas prévue, au volontariat du salarié.

  • En cas de prolongation de la première partie de vacation, pour des raisons d’exploitation, la durée de la coupure sera réduite. La seconde partie de vacation débutera à l’heure programmée, sauf en cas de besoin dû à l’exploitation.

  • Un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de temps de travail effectif sera en toute hypothèse respecté.

  • Dans le cadre d’une vacation, le temps d’habillage et de douche est fixé à 15 minutes sur l’ensemble de la vacation étant entendu que ce temps doit être prévu dans la validation du badgeage.

  • Dans le cadre d’une vacation avec coupure, le temps d’habillage et de douche demeure fixé à 15 minutes sur l’ensemble de la vacation étant entendu que ce temps doit être prévu dans la validation du badgeage.

Une indemnité de coupure sera versée aux salariés dont l’horaire de travail sera interrompu au cours d’une même journée de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que le nombre de coupures par semaine civile ne pourra être supérieur à 3 coupures par semaine civile.

Le montant forfaitaire de l’indemnité de coupure est fixé selon la durée de la coupure à :

  • 8,50 euros bruts pour une coupure de 2 heures maximum.

  • 15 euros bruts pour une coupure de plus de deux heures.

Les plannings sont établis pour la période de 1 semaine et selon la programmation des compagnies.

Les horaires sont communiqués aux salariés via le système de planification ROSTER, ou par affichage sur le tableau prévu à cet effet.

Les horaires peuvent être modifiés pour répondre aux aléas d’exploitation ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance de 72 heures.

En cas d’évènements particuliers nécessitant de modifier les horaires planifiés en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié intéressé.

Les modifications des horaires peuvent porter sur toutes les plages horaires et tous les jours de la semaine compte tenu de l’activité de l’entreprise. La durée du travail peut varier dans la limite des durées maximales du travail rappelées précédemment.

S’agissant de la variation hebdomadaire du temps de travail, le service programmation tiendra compte, en établissant les programmes des agents, des conditions dans lesquelles sont réalisées les vacations, notamment en période de forte activité.

En ce qui concerne les modalités de prise de congé hebdomadaire, les salariés bénéficieront de deux jours hebdomadaires de congés, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien, Personnel au sol (CCNTA).

5.1.4 Rémunération

Le salaire mensuel de base, pour un salarié à temps plein, est lissé sur la base de 35 heures hebdomadaire.

5.1.5 Cas particuliers : entrée et sortie en cours de période de référence et absence

Lorsqu’un salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsque le contrat de travail d’un salarié est interrompu en cours de période de référence, la rémunération du salarié concerné est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.

5.2 LE SYSTEME DE SUIVI ET GESTION DES TEMPS

Pour répondre aux besoins d’adaptation des ressources à la charge de travail et pour permettre le pilotage de la mensualisation du temps de travail, il existe un outil de gestion des plannings, le système ROSTER, et un système de gestion des temps automatisé avec badgeuses.

Ce système enregistre l’heure exacte de début et de fin de vacation. La prise de service et la fin de service doivent être effectuées à l’heure de programmation, sauf en cas d’irrégularité d’exploitation et d’accord de la hiérarchie. L’ensemble des salariés, à l’exception des cadres, utilise le système de badgeage.

Une fiche de décompte mensuel du temps de travail effectué est remise mensuellement aux salariés qui en font la demande.

6/ LES SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

6.1 LE PRINCIPE

Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.

6.2 TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

6.2.2 Le principe du temps partiel aménagé sur l’année

Le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé sur la base d’une période de 4 semaines consécutives (identiques aux périodes de paye des éléments variables) pour l’ensemble des services opérationnels.

Elle constitue la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de charge de l’escale. Elle consiste à fixer l’horaire de référence moyen de 35 heures hebdomadaires à l’intérieur de chaque période de 4 semaines consécutives (identiques aux périodes de paye des éléments variables).

L’horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n’ouvre droit à déclenchement d’heures complémentaires ou supplémentaires.

Cette modulation sur cette période de 4 semaines consécutives (identiques aux périodes de paye des éléments variables) suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu’un suivi précis des heures de travail effectuées (la programmation des heures de travail continuera d’être établie par les planificateurs et l’utilisation du système ROSTER.) Le système de badgeage de chaque salarié demeure également en vigueur, conformément à l’article 5.2 du présent accord.

6.2.2. Personnel concerné

Tous les personnels à temps partiel des services opérationnels sont concernés par le travail à temps partiel aménagé sur le cycle de période de 4 semaines consécutives (identiques aux périodes de paye des éléments variables).

6.2.3 Amplitude des évolutions horaires

Le temps de travail hebdomadaire pourra varier en plus ou moins d’un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire de contrat de travail, sans jamais atteindre les 35 heures.

Les durées légales maximales de travail effectif s’appliquent :

  • Durée maximale de 10 heures par jours, portée à 12 heures en cas d’évènements exceptionnels ou d’aléas d’exploitation, définis au paragraphe 5.1.1

  • Durée maximale hebdomadaire inférieure à 35 heures,

  • Durée de1 heures 30 minimum de travail effectif

  • Amplitude maximale entre le début de la première vacation et fin de la dernière vacation : 12 heures

6.2.4 Notion d’heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel apprécié sur le mois calendaire. Les heures calendaires peuvent atteindre 1/3 de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’horaire contractuel hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées entre le dixième et le tiers de l’horaire contractuel hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 25 %.

6.2.5 Planification

Le début et la fin des vacations peuvent être programmés toutes les 15 minutes

Compte tenu des spécificités des activités d’assistance en escale, une interruption de l’activité (coupure) peut être réalisée au cours d’une vacation.

En cas de vacation avec coupure, le salarié devra badger

  • Au début et à la fin de la première partie de sa vacation

  • Au début et à la fin de la deuxième partie de sa vacation

  • La coupure n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et à ce titre n’est pas rémunérée. Cependant, conformément aux dispositions légales, elle est prise en compte dans le calcul de l’amplitude de travail journalière.

  • Pendant la coupure, le salarié a la possibilité de quitter son lieu de travail.

  • En cas de modification dans le programme des vols traités par l’escale, la coupure programmée pourra être modifiée et/ou supprimée. L’information correspondante devra être notifiée au salarié dans un délai de 72 heures. En deçà de 72 heures, l’acceptation de la modification se fera sur base de volontariat signifié au supérieur hiérarchique par le salarié.

  • En cas de besoin, la hiérarchie pourra demander au salarié d’effectuer une coupure qui n’était pas prévue, au volontariat du salarié.

  • En cas de prolongation de la première partie de vacation, pour des raisons d’exploitation, la durée de la coupure sera réduite. La seconde partie de vacation débutera à l’heure programmée, sauf en cas de besoin dû à l’exploitation.

  • Un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de temps de travail effectif sera en toute hypothèse respecté.

  • Dans le cadre d’une vacation, le temps d’habillage et de douche est fixé à 15 minutes sur l’ensemble de la vacation étant entendu que ce temps doit être prévu dans la validation du badgeage.

  • Dans le cadre d’une vacation avec coupure, le temps d’habillage et de douche demeure fixé à 15 minutes sur l’ensemble de la vacation étant entendu que ce temps doit être prévu dans la validation du badgeage.

Une indemnité de coupure sera versée aux salariés dont l’horaire de travail sera interrompu au cours d’une même journée de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que le nombre de coupures par semaine civile ne pourra être supérieur à 3 coupures par semaine civile.

Le montant forfaitaire de l’indemnité de coupure est fixé à 8,50 euros bruts.

Les plannings sont établis pour la période de 1 semaine et selon la programmation des compagnies.

Les horaires sont communiqués aux salariés via le système de planification ROSTER, ou par affichage sur le tableau prévu à cet effet.

Les horaires peuvent être modifiés pour répondre aux aléas d’exploitation ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance de 72 heures.

En cas d’évènements particuliers nécessitant de modifier les horaires planifiés en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié intéressé.

Les modifications des horaires peuvent porter sur toutes les plages horaires et tous les jours de la semaine compte tenu de l’activité de l’entreprise. La durée du travail peut varier dans la limite des durées maximales du travail rappelées précédemment.

S’agissant de la variation hebdomadaire du temps de travail, le service programmation tiendra compte, en établissant les programmes des agents, des conditions dans lesquelles sont réalisées les vacations, notamment en période de forte activité.

En ce qui concerne les modalités de prise de congé hebdomadaire, les salariés bénéficieront de deux jours hebdomadaires de congés, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien, Personnel au sol (CCNTA).

6.2.6 Rémunération

Le salaire mensuel de base, pour un salarié à temps partiel est lissé sur la base du volume horaire mensuel contractuel.

6.2.7 Cas particuliers : entrée et sortie en cours de période de référence et absence

Lorsqu’un salarié à temps partiel n’a pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsque le contrat de travail d’un salarié est interrompu en cours de période de référence, la rémunération du salarié concerné est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.

6.3 LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS

Les salariés à temps partiel bénéficient du même mécanisme de gestion des temps et décompte du temps de travail que les salariés à temps plein (cf article 5.2)

De même une fiche de décompte mensuel de temps de travail effectué est remise mensuellement au salarié qui en fait la demande.

6.4 EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, tant en ce qui concerne les dispositions du code du travail, qu’en ce qui concerne les dispositions conventionnelles (CCNTA personnel au sol et accords d’entreprise).

A cet égard la Direction leur garantit un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

7/ PRIME DE VACANCES

Dans le cadre de cet accord, il est convenu entre les parties des modalités concernant la prime de vacances.

Cette prime de vacances forfaitaire est attribuée aux salariés ayant travaillé de façon continue entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année N+1 (période légale des congés payés fixée par le Code du Travail) sans qu’il y ait lieu de distinguer les salariés à temps complet ou à temps partiel.

Cette prime, d’un montant brut de 430 euros, sera versée en mai de chaque année.

  • Sont considérés comme jours de présence permettant la perception de la prime, les périodes d’absence suivantes :

  • Congés payés

  • Congés conventionnels

  • Congés de maternité et paternité légaux

  • Les périodes d’incapacité temporaire pour maladie, dument justifiées par un certificat médical, et donnant lieu à maintien de salaire, conformément à l’article 26 de la CCNTA-personnel au sol

  • Congés de formation

  • Sont considérés comme jours d’absence, annulant dans sa totalité la possibilité de percevoir la prime, les périodes d’absence suivantes :

  • Absences non autorisées et non justifiées

  • Congés sabbatiques ou pour convenance personnelle

  • Les périodes d’incapacité temporaire pour maladie, ne donnant plus lieu à maintien de salaire au-delà des périodes définies à l’article 26 de la CCNTA-personnel au sol

  • Sont considérés comme jours d’absence, permettant néanmoins la perception de la prime au prorata temporis, les périodes d’absence suivantes :

  • Congés individuels de formation

  • Congés parentaux d’éducation

  • Les périodes d’incapacité temporaire pour accident du travail, au prorata de la période donnant lieu à maintien de salaire, définie à l’article 26 de la CCNTA-personnel au sol

8/ MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Une commission du présent accord, composée d’un membre désigné par l’organisation signataire et par deux représentants de la Direction est mise en place et se réunira tous les mois.

Cette commission suivra également l’évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l’équilibre économique du présent accord.

9/ EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent avenant à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 05/12/2019 est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 22 juin 2020 et jusqu’au 21 mars 2021 au plus tard.

Les modifications apportées à l’accord sont en rouge dans le document, et concernent la durée minimale de travail effectif, ainsi que la demande de coupure d’horaires lors d’une vacation.

10/ DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

La dénonciation fait l’objet d’une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’avenant est dénoncé par Strasbourg Handling, ou par l’ensemble de signataires salariés, un délai de préavis de 6 mois court à compter de cette notification.

Les demandes de révision du présent avenant de l’accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

11/ PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

A Entzheim, le 22 juin 2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité, et un pour chaque partie signataire.

Pour la société Strasbourg Handling,

XXXXXXX, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative de l’entreprise,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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