Accord d'entreprise "Un Accord collectif portant sur le télétravail" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T03518000016
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord collectif portant sur le télétravail (2022-03-30)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15
Accord collectif portant sur le télétravail
ENTRE :
La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S.
Société par Actions Simplifiée au capital de 33.184.000 euros inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° B 400 752 028dont le siège social est situé Le Quilliou – 35190 TINTENIAC CEDEX représentée par, Directeur Ressources Humaines.
D’UNE PART
ET
Et les organisations syndicales suivantes :
La CGT, représentée par, délégué syndical
La CFDT, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, délégué syndical
D’AUTRE PART,
Préambule
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
Article L1222-9 du Code du travail
Le présent accord définit les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de la société. Les parties souhaitent que cette mise en place se fasse dans des conditions d’équité entre les différentes catégories de personnel de l’entreprise.
Article 1 : Droit commun SME
les parties déclarent que le droit commun du travail au sein de l’entreprise est le travail physiquement au sein de l’entreprise conformément aux horaires en vigueur. Pour les parties, ce mode de travail permet d’établir une communication optimale, favorise le travail d’équipe, la réactivité, le soutien et l’entraide par la hiérarchie et les collègues de travail.
Article 2 : Changement technologique
les nouveaux outils (technologies de l’informations et des télécommunications) rendent possible le travail à distance, et notamment au domicile du salarié : le télétravail.
Article 3 : Principe
les parties conviennent que le télétravail ne peut pas être au sein de la société un télétravail pour convenance personnelle en raison de l’iniquité entre les salariés qui en découlerait.
Article 4 : le télétravail pour être mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :
Le salarié et le responsable hiérarchique sont d’accord pour la mise en œuvre du télétravail.
Il répond à une demande du management afin de réaliser des travaux nécessitant de la concentration difficilement compatible avec les conditions de travail au sein de l’entreprise.
Article 5 : modalités d’exercice du télétravail
Le management pourra demander 2 jours maximum par mois à un salarié de faire du télétravail suivant un planning établi à l’avance conjointement.
Le management pourra modifier le planning à condition d’en prévenir le salarié au plus tard 2 jours à l’avance.
Durant la période de télétravail, le salarié s’engage à se consacrer exclusivement à son activité professionnelle. Il doit pouvoir être joint à tous moments selon les modalités convenues avec son management
L’entreprise ne prendra en charge aucun coût supplémentaire découlant directement du télétravail.
Le salarié devra se conformer à la charte informatique de l’entreprise.
Le management devra évaluer l’efficacité de l’activité du salarié en télétravail chaque mois, et fera un bilan sur ce sujet lors de l’entretien annuel.
Concernant la sécurité et les conditions de travail, le salarié s’engage à analyser préalablement les risques liés au télétravail à son domicile. Il devra être attentif à sa sécurité et ses conditions de travail. La responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée, si la cause de l’accident est étrangère au travail. En cas d’accident du travail intervenu au domicile du salarié, l’analyse de l’accident sera effectuée sur les lieux de l’accident et donc au domicile du salarié.
Le salarié devra respecter les limites quotidiennes, et hebdomadaires de la durée du travail.
Article 6 : personnel concerné
Les salariés concernés doivent :
Utiliser des moyens garantissant l’intégrité des données de SME (PC portable SANDEN uniquement).
Avoir 6 mois d’ancienneté minimum
CDI avec minimum 80% d’un temps plein
Utiliser pour tout ou partie de son travail un support informatisé
Maîtriser son poste ou être qualifié à son poste (autonomie, capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail,…)
Avoir les compétences techniques informatiques nécessaires
Avoir un poste télétravaillable : poste dont les activités peuvent être excercées à distance et de manière compatible avec un bon fonctionnement du service , de l’équipe
Tous les métiers et postes ne sont pas compatibles avec le télétravail. La compatibilité dépend :
Du pourcentage de tâches télétravaillables,
De l’organisation du travail du salarié
De ses relations avec l’extérieur
De l’activité et de l’organisation de l’équipe à laquelle il appartient
Du caractère confidentiel ou non des données manipulées et de la faisabilité technique au domicile
Article 7 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Sanden Manufacturing Europe dans les limites des dispositions des articles 4, 5 et 6.
Article 8 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature.
Article 9 Conditions de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires de l’accord conviennent de se revoir dans un délai de 7 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application. Elles analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées.
Les parties signataires s’engagent à échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.
Un premier rendez-vous est fixé en octobre 2018. Les parties jugeront alors de l’opportunité de convenir d’autres rendez-vous à suivre.
Article 10 Révision
Au terme du délai de 12 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 11 Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.
Tinténiac, le 15 mars 2018
Pour la CGT Pour la société
Directeur des ressources humaines
Pour FO
Pour la CFDT
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