Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée pour 2022" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02222003920
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE (2017-11-22)
Accord d'Entreprise relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée (2018-12-06)
Accord collectif d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle 2018 pour soutenir le pouvior d'achat (2019-01-28)
Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'un complément de points au personnel ASL, AVS et AES option vie à domicile de la résidence Keramour relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 (2022-03-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES
D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE pour 2022
PARTIES SIGNATAIRES
ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services de l’A.H.B., existants à la date de signature du présent accord.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la rénovation de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 (C.C.N. 51 rénovée) qui crée une prime décentralisée de 5 % de la masse des salaires bruts, en remplacement de la prime d’assiduité et de ponctualité de 7,50 % (l’écart de 2,50 % étant intégré au salaire de base) pour le personnel de l’Association hormis les médecins et pharmaciens relevant du titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée. A l’égard des médecins et pharmaciens relevant du titre 20 précité, (jusqu’alors exclus conventionnellement du versement de la prime d’assiduité et de ponctualité), le présent accord crée une prime décentralisée de 5 % de la masse des salaires bruts. Pour mémoire, les médecins praticiens hospitaliers ne relèvent pas du titre 20 précité.
Conformément aux dispositions de l’Article A 3-1-3 de la C.C.N. 51 rénovée, l’employeur et les organisations syndicales conviennent de négocier chaque année un accord prévoyant les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
A défaut d’accord, seront appliquées les modalités conventionnelles définies à l’Article A 3-1-4 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et de la recommandation patronale du 4 septembre 2012.
Dispositions générales
Article 1 – Bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’Association, relevant de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, ayant une présence continue ou discontinue de trois mois dans l’année, à l’exclusion :
des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément.
des cadres de Direction dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil d’Administration de l’Association.
des salariés embauchés en CDD en contrats d’accompagnement à l’emploi, en contrats d’avenir, en emploi d’avenir ou en contrat unique d’insertion
des personnels médicaux ne relevant pas du titre 20 Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Le personnel médical relevant du titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée est également concerné dans le cadre de modalités spécifiques prévues à l’Article 3.
Article 2 – Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Article 3 – Assiette de calcul de la prime décentralisée
3 – 1 Modalités applicables à l’ensemble du personnel défini à l’article 1 du présent accord à l’exception du personnel médical relevant du titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts versée à l’ensemble du personnel ainsi que, par le présent accord, du montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre du congé maternité, de l’accident de travail et de la maladie professionnelle -hormis les personnels visés au titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée- durant la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Il est entendu par masse des salaires bruts l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’Etablissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte les salaires de base (coefficient de référence x valeur du point), les primes d’ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature, qui sont annexés au salaire de base et ont le caractère de complément de salaire.
3 – 2 Modalités applicables au personnel médical relevant du titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés sur la période concernée (1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022) est égal :
- sur la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 à 5 % de la masse salariale brute de l’ensemble du personnel médical bénéficiaire défini à l’Article 1 du présent accord ainsi que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre du congé maternité, de l’accident de travail et de la maladie professionnelle.
Il est entendu par masse des salaires bruts l’ensemble des sommes versées au personnel médical de l’Etablissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte les salaires de base (coefficient de référence x valeur du point), les primes d’ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature, qui sont annexés au salaire de base et ont le caractère de complément de salaire.
Article 4 – Critères d’attribution de la prime
La prime décentralisée est attribuée en fonction de la présence au travail des salariés du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Elle est versée globalement à chaque salarié sur la base de 5 % de ses salaires bruts perçus durant la période concernée auxquels sont ajoutés le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre du congé maternité, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
En cas d’absence, il est appliqué en année pleine un abattement de 1/60ème de la prime par jour d’absence.
Toutefois les 60 premiers jours d’absence continus ou non, auxquels il convient d’ajouter, le cas échéant, la durée des arrêts de travail en lien avec un état pathologique de grossesse (qui devra être mentionné sur l’arrêt de travail pour être pris en compte), la durée du congé pathologique qui pourrait précéder l’arrêt pour congé maternité et la durée du congé parental total, intervenant au cours d’une année civile complète ne donnent pas lieu à un abattement.
Pour tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle en lien avec l’épidémie de COVID 19, la durée des arrêts de travail au motif de COVID +, ainsi que la durée des évictions des personnels à risque prononcées par le médecin de la santé au travail, sous réserve de la levée du secret médical, ne seront pas comptabilisés comme une absence pouvant donner lieu à abattement de la prime décentralisée.
En effet, la connaissance par l’employeur de la motivation d’un arrêt de travail ainsi que la qualification de personne à risque nécessitent que les salariés concernés acceptent expressément la levée du secret médical afférent. En conséquence, la communication des personnels et des durées concernées à la Direction des Ressources Humaines par la Médecine de la Santé au Travail se fera si et seulement si le salarié accepte la levée du secret médical. Cette communication conditionnera la neutralisation des arrêts et des périodes d’éviction sus visés. Les personnels de la Direction des Ressources Humaines sont tenus à la plus stricte confidentialité des données transmises par le médecin de la Santé au travail. Tout manquement à cette obligation de confidentialité pourra faire l’objet de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par ailleurs, il est entendu que ne peuvent donner lieu à abattement, les absences énumérées à l’Article A 3-1-5 de l’avenant portant rénovation de la C.C.N. 51.
Article 5 – Modalités de versement
5 – 1 Masses salariales
L’Association s’engage à établir pour chaque Etablissement les masses salariales, assiettes de calcul de la prime décentralisée.
Par ailleurs, elle distinguera :
- la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés bénéficiaires autres que celle des personnels visés au titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée à laquelle est ajoutée le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre du congé maternité.
- la masse des salaires bruts des personnels visés au titre 20 de la C.C.N. 51 rénovée, notamment les médecins et pharmaciens à laquelle est ajoutée le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au titre du congé maternité.
5 – 2 Reliquat
Le reliquat résulte des minorations de la prime décentralisée résultant de l’application des dispositions prévues à l’Article 4 du présent accord.
Le reliquat est calculé pour chaque Etablissement et pour chaque masse salariale, conformément à l’Article 5 – 1 du présent accord.
Il est ensuite uniformément versé pour l’Association Hospitalière de Bretagne, aux salariés bénéficiaires présents (sous contrat de travail) le 1er mars 2023 et ayant eu moins de 15 jours d’absence durant l’année civile 2022, à l’exception des absences rémunérées figurant à l’Article A 3-1-5 de la C.C.N. 51 rénovée. Ce versement est proratisé en fonction de l’horaire de travail moyen de chaque salarié constaté durant l’année civile.
Article 6 – Périodicité de versement
La prime décentralisée attribuée au titre de la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 sera versée en Décembre 2022.
Le reliquat relatif à la même période de travail sera versé en Mars 2023.
Dispositions finales
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022 et prendra fin le 31 Mars 2023.
Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 Mars 2023, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 8 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DREETS du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PLOUGUERNEVEL, le
Pour l’Association Hospitalière Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.
De Bretagne
Le Directeur Général
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