Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE L'UES" chez MARTINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINET et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012798
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINET
Etablissement : 40108946100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UES (2019-10-11) UN ACCORD DE COOPTATION (2023-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD SUR LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) DE l’UES MARTINET – FPM – LOUIS LEMOINE – RANDY – LA BELLE HENRIETTE – PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 11 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES

ENTRE

L’UES

  • La Société F.P.M. Société Anonyme à Conseil d’Administration par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 24 rue du Limousin, ZI 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER .

Représentée par M. agissant en qualité de Président,

  • La Société MARTINET Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 24 rue du Limousin, ZI 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER .

Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société LOUIS LEMOINE Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis Les Sablonnières 45210 LA SELLE SUR LE BIED.
    Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société RANDY Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis Rue Jules Verne, ZAC du Caillou, 69630 CHAPONOST
    Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

  • La Société LA BELLE HENRIETTE Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 14 rue de la Camamine – Zone d’activité 85150 LA MOTHE ACHARD Représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire F.P.M.,

D’UNE PART,

ET

Les représentants du personnel, membres de l’UES MARTINET/FPM – LOUIS LEMOINE – RANDY – LA BELLE HENRIETTE,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 prévoit qu’un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Conformément aux dispositions régissant les élections professionnelles, l’Entreprise doit prochainement procéder aux élections en vue du renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce contexte que l’Entreprise comportant plusieurs établissements, a engagé une discussion avec les deux Parties signataires. Ils se sont réunis le 13 février 2023 à 13h, dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord du 11 octobre 2019 et de réaffirmer l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) MARTINET – FPM – LOUIS LEMOINE – RANDY – LA BELLE HENRIETTE et de déterminer le périmètre de mise en place des représentants du personnel du CSE central (Comité d’UES) et des CSE d’établissements.

Il est rappelé que les modalités d’organisation de l’élection des représentants du personnel à chaque CSE seront définies par les protocoles d’accords préélectoraux et que les attributions et règles de fonctionnement de chaque CSE seront déterminées dans les règlements intérieurs des CSE.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET REAFFIRMATION DE L’EXISTENCE D’UNE UES :

Les parties ont à nouveau constaté les éléments suivants :

  • La société MARTINET, siège social basé à St Quentin Fallavier {38070), est spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et emploie 341 salariés ;

  • La société FPM, siège social basé à St Quentin Fallavier (38070), est la société holding du groupe et emploie 17 salariés :

  • La société LOUIS LEMOINE, siège social basé à La Selle sur le Bied (45210), est spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et de pâtisserie salée et emploie 149 salariés ;

  • La société RANDY, siège social basé à Chaponost {69360), est spécialisée dans la fabrication de charcuterie lyonnaise, pâtisserie salée et charcuterie industrielle et emploie 75 salariés ;

  • La société LA BELLE HENRIETTE, siège social basé à LA MOTHE ACHARD (85150), est spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et emploie 142 salariés ;

Constatant :

  • Qu'à la tête de ces différentes sociétés, il existe une concentration de pouvoir et une identité ou une complémentarité des activités déployées par ces sociétés juridiquement distinctes ;

  • Qu'une communauté de travailleurs peut être reconnue au regard notamment de :

  • Une permutabilité des salariés entre ces différentes entités ;

  • Une identité de statut social {conventions collectives, avantages sociaux, ...) ;

  • Une gestion du personnel centralisée.

Enfin que par décision du 07/03/2002, le Tribunal d'Instance de Lyon a déjà reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés (SA F.P.M., SAS MARTINET, SAS SALAISONS DU RUISSEAU, SAS RANDY et la SAS LOUIS LEMOINE).

L'existence d'une communauté de salariés réunissant l'ensemble du personnel des sociétés citées ci-dessus en incluant la SAS LA BELLE HENRIETTE acquise le 10 décembre 2010, a été consacrée par un accord relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES) en date du 11 octobre 2019.

Dans le cadre de la présente négociation, l'employeur et les élus s'engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche des industries agroalimentaires.

Dès lors, les parties signataires du présent avenant ont souhaité réviser l’accord du 11 octobre 2019 relatif à la reconnaissance de l’UES MARTINET FPM – LOUIS LEMOINE – RANDY – LA BELLE HENRIETTE.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE L’UES MARTINET-FPM – LOUIS LEMOINE – RANDY – LA BELLE HENRIETTE

Compte-tenu de la dispersion géographique des sociétés et de l'autonomie de gestion dont disposent les Directeurs de chaque société notamment en matière de gestion de l’activité, il est convenu que chaque société constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE (4 établissements).

Par conséquent, les établissements distincts sont les suivants :

  • L’établissement MARTINET-FPM regroupant la société MARTINET, siège social basé à St Quentin Fallavier {38070) et spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et emploie 341 salariés ; avec la société FPM, siège social basé à St Quentin Fallavier (38070), est la société holding du groupe et emploie 17 salariés ;

  • La société LOUIS LEMOINE, siège social basé à La Selle sur le Bied (45210), est spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et de pâtisserie salée et emploie 149 salariés ;

  • La société RANDY, siège social basé à Chaponost {69360), est spécialisée dans la fabrication de charcuterie lyonnaise, pâtisserie salée et charcuterie industrielle et emploie 75 salariés ;

  • La société LA BELLE HENRIETTE, siège social basé à LA MOTHE ACHARD (85150), est spécialisée dans la fabrication de salade traiteur et emploie 142 salariés ;

Ainsi, l'U.E.S, dont l'existence est ci-avant reconnue, est divisée en quatre établissements distincts au sens de la représentation du personnel.

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’Etablissement en place à cette date, et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l’article L2313-1 du Code du Travail, des comités sociaux économiques d’établissements et un comité social économique central (Comité d’UES) seront maintenus.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par les protocoles d’accords préélectoraux, conformément à l’article L2316-8 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE

Les parties conviennent que les élections des membres du CSE seront maintenues au niveau des établissements déterminés à l’article 2. Ce périmètre sera également maintenu pour la négociation des protocoles d’accords préélectoraux.

Le fonctionnement et la structure des CSE d’établissement et du Comité d’UES sont définis par l’accord collectif conclu au niveau de l’UES en date du 11 octobre 2019, auquel s’ajoutent les présentes clauses dans le cadre de la révision de ce dernier.

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS :

4.1. Les attributions générales

Les CSE d'établissement ont les mêmes attributions que le CSE Central dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement.

Le CSE d'établissement a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de:

  1. présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales;

  2. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel;

  3. assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d'établissement :

  1. procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. contribuent notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peuvent susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d'établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d'établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

4.2 Consultations et informations récurrentes

Les CSE d'établissement seront informés suite à la consultation annuelle du Comité d’UES sur les thèmes suivants :

  1. les orientations stratégiques de l'entreprise,

  2. la situation économique et financière de l'entreprise,

  3. la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d'établissement sur la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (ci-après «BDESE»). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d'établissement.

4.3 Consultations et informations ponctuelles

Les CSE d'établissement seront informés des consultations menées au niveau du Comité d’UES portant sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l'avis du Comité d’UES sera accompagné des documents d'information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l'entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d'établissement seront informés et consultés sur les mesures d'adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d'établissement.

Dans l'hypothèse où la procédure d'information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d'établissement et devant le Comité d’UES, il est convenu que la consultation du Comité d’UES précédera celle des CSE d'établissement concernés.

Dans ce cas:

  1. les délais préfix applicables seront ceux prévus à l'article R. 2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du Comité d’UES des documents d'information nécessaires à la consultation.

  2. l'avis du Comité d’UES sera rendu de telle sorte qu'il puisse être transmis au(x) CSE d'établissement concerné(s), au plus tard huit jours avant la date d'expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

4.4 La périodicité des réunions

Les CSE d'établissement tiendront une réunion mensuelle soit 10 fois par an et ce quel que soit l'effectif de l'établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d'établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n'assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d'établissement sauf en cas de remplacement d'un membre Titulaire.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL :

5.1 Réunion du CSE Central :

Le Comité d’UES se réunit au moins 2 fois par an au siège de l’entreprise MARTINET ou sur les différents sites des sociétés composant l’UES sur convocation de l’employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.

5.2 Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Toutes les autres clauses de l’Accord du 11 octobre 2019 relatif à la reconnaissance de l’UES restent inchangées et en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent avenant pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet avenant, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent avenant.

4.3 Formalités de dépôt

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l'ensemble des établissements concernés.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé-procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.

L’avenant sera affiché sur l'ensemble des lieux de travail.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 13 février 2022

Pour la Direction Pour le Comité d’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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