Accord d'entreprise "Un accord portant sur les congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123060102
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS ICONE
Etablissement : 40145887200033
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés au sein de la
ENTRE
La, Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, représentée par, ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART ;
ET
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) :
élue titulaire
, élue titulaire
, élu titulaire
, élu titulaire
D’AUTRE PART ;
Il a été conclu l'accord collectif sur les congés payés :
ARTICLE 1 – Acquisition des congés payés
Chaque salarié dispose de 2.08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés (ou 5 semaines) par an du 01/06 au 31/05 de chaque année.
Ces congés sont acquis sur l’année précédente, au prorata du temps du travail par rapport aux arrêts maladie.
Les compteurs sont ajustés le 01/06 de chaque année.
ARTICLE 2 – Définition et acquisition des congés d’ancienneté
Le salarié dispose également selon son ancienneté de jours supplémentaires appelés congés d’ancienneté. Ils sont acquis après une année d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour rappel la date d’ancienneté est la date d’entrée dans l’entreprise ; la reprise de l’ancienneté acquise par le salarié chez de précédents employeurs mentionnée dans le contrat d’un nouveau salarié n’est pas celle à retenir pour la détermination de ses droits à congés d’ancienneté.
Ils sont cumulables avec les congés payés. Si un salarié est absent durant une année, les jours d’ancienneté ne seront pas acquis au moment de l’acquisition de ses congés au 01/06.
La date de déclenchement de ces jours est la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise.
Par exemple : un salarié arrivant le 1er juillet disposera le 1er juillet de l’année suivante de deux jours d’ancienneté qui apparaitront sur son compteur le 01/06.
ANCIENNETE / AGE DU SALARIE | NOMBRE DE JOURS ACQUIS |
---|---|
De 1 an à 15 ans d’ancienneté | 2 jours |
De 15 ans à 20 ans d’ancienneté | 1 jour supplémentaire |
A partir de 20 ans d’ancienneté | 1 jour supplémentaire |
Aux 55 ans du salarié | 1 jour supplémentaire |
ARTICLE 3 – Acquisition et pose des congés rayons
Les congés rayons sont exclusivement réservés aux manipulateurs.
5 jours de congés rayons leurs sont accordés et acquis dès l’embauche, ils doivent être posés entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année.
Ils sont fractionnables et cumulables avec les congés payés.
ARTICLE 4 – Modalités de pose des congés
4.1 Règles générales
10 jours ouvrés de congés payés consécutifs doivent obligatoirement être posés (convention collective) entre le 1er mai et le 31 octobre ; si un jour férié tombe durant cette période (sauf samedi et dimanche) il faudra alors poser soit le vendredi précédent soit le lundi suivant.
Exception : si pour les besoins du service, cela n’est pas possible, il est toléré exceptionnellement que le salarié ne pose que 9 jours après accord des deux parties (le référent et le salarié).
La semaine doit être posée du lundi au vendredi ; exceptionnellement et après accord du référent le salarié peut poser par exemple du mercredi au mardi.
Dans ce cas, il ne sera pas prioritaire sur sa demande de congé par rapport à un salarié qui pose une semaine du lundi au vendredi.
Sur les 5 semaines de congés payés, seule une semaine est fractionnable.
Le salarié doit poser au minimum 3 semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 décembre et une semaine minimum entre le 1er janvier et le 31 mai.
Pour la 5ème semaine fractionnable, le salarié peut la poser durant la période qu’il souhaite entre le 1er juin et le 31 mai.
Le salarié doit donner sa demande de congés pour la période allant de juin à décembre avant fin janvier, pour une réponse mi-février.
Pour la période allant de janvier à mai, le salarié doit donner sa demande de congés fin septembre pour une réponse mi-octobre.
L’assistante des ressources humaines communiquera les dates chaque année.
C’est au référent de chaque pôle qu’il revient de se prononcer sur la validation des congés. Si le salarié réserve ses vacances avant cette validation par son référent, il en va de sa responsabilité. Ses congés pourraient ainsi malgré la réservation ne pas être accordés même si le salarié a déjà payé ladite réservation.
Sauf urgence, la prise de congés ou demande de modification de dates de congés par le salarié sont à solliciter au minimum 15 jours avant la date de l’absence souhaitée, et seront ou non accordés par le référent.
Un nouveau salarié sera autorisé à poser des jours par anticipation en fonction des jours déjà acquis. Ces jours seront déduits de son compteur de congés payés au 01 juin.
Pour les vacances de juillet et août, il est demandé à chaque salarié de ne poser que deux semaines consécutives de congés payés. Si ce dernier souhaite une troisième semaine, cela sera à envisager avec son référent en fonction des congés souhaités de l’ensemble des collègues du service.
Pour les besoins du service et afin que tous les salariés puissent bénéficier de leurs congés en juillet et août, cette 3ème semaine reste optionnelle.
Un roulement est fait sur les périodes de vacances scolaires, y compris les grandes vacances de juillet et août. Pour le salarié dont le /la conjoint(e) voit son entreprise fermée annuellement en juillet ou en août, un justificatif pourra être demandé.
Si plusieurs salariés souhaitent la même période de congés mais qu’aucun accord entre eux est trouvé, l’ordre de départ en congés sera fixé de la manière suivante :
1/ discussion entre les salariés concernés et leur réfèrent,
2/ le référent regarde les périodes de congés payés que les salariés ont posés l’année précédente,
3/ les salariés ayant des enfants mineurs à charge (jusqu’à 18 ans inclus) sont prioritaires pour la réservation des congés d’été pendant les vacances scolaires. De même, pour des salariés en couple (mariés, pacsés ou en concubinage) au sein.
4/ les dates de congés du conjoint pourront également entrer en considération dans l’ordre de priorité, certains métiers ayant des contraintes de dates, avec des périodes de congés fixes et inamovibles. L’ancienneté sera aussi un critère important si le référent doit opérer un choix entre deux salariés souhaitant partir en vacances sur la même période.
Pour rappel : tous les congés (payés, rayons et ancienneté) doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Chaque salarié est responsable de son compteur de jours de congés ou d’heures de repos compensateur de remplacement.
Les congés qui ne seront pas pris au 31 mai seront donc perdus. Aucun recours ne sera possible. Si le salarié a connu un long arrêt maladie, il évoquera avec l’assistante ressources humaines les modalités pour les congés lui restant à poser.
4.2 Règles spécifiques concernant les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des congés payés en jours ouvrés se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s’il avait été présent. Ainsi, si un salarié ne travaille pas habituellement le mercredi, pose un jour de congé le mardi, 2 jours de congés seront décomptés (mardi et mercredi).
ARTICLE 5 - Journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire (pouvant être fractionnée en heures), et est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Lors de la réunion du personnel du 22/01/2004, la direction a décidé de ne pas faire travailler ses salariés un jour de plus.
ARTICLE 6 - Récupération des jours fériés tombant le samedi
Si un jour férié tombe le samedi, le salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire à prendre dans un délai d’environ deux mois suivant les disponibilités du service et avec l’accord du référent.
Pour les salariés à temps partiel : si un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, ce dernier ne donnera pas droit à un jour de repos supplémentaire.
ARTICLE 7 - Congés sans solde
Un congé sans solde équivaut à 7 heures de travail ; le salarié est tenu de reprendre son travail le lendemain, à défaut, il doit poser un autre congé.
ARTICLE 8 - Récupération des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires doit obligatoirement recueillir l’accord préalable exprès du référent de pôle du salarié.
Si le salarié souhaite poser des heures de repos compensateur par journée, celui-ci doit poser exactement le nombre d’heures habituellement travaillées ce jour-là.
Si le lendemain, le salarié était en repos, il ne sera pas obligé de le poser ; les heures supplémentaires fonctionnent de la même façon que les congés de récupération de jours.
ARTICLE 9 - Départ en cours de journée
Il est toléré dans l’année et une seule fois, que le salarié puisse repartir en cours de journée sans avoir à récupérer ses heures.
Au-delà, deux points seront déduits pour le calcul de la prime d’assiduité, sauf si le salarié est en mesure de produire un arrêt maladie daté du jour concerné.
ARTICLE 10 - Retard
Au-delà de 10 minutes de retard, même pour cause d’intempéries, le salarié devra obligatoirement récupérer son retard ultérieurement.
ARTICLE 11 - Arrêts maladie
Le salarié doit obligatoirement prévenir son référent, par mail (sur la messagerie professionnelle) ou par un appel téléphonique sur le téléphone professionnel, et non le téléphone personnel du référent.
Les SMS sont interdits et n’auront aucune valeur.
L’arrêt maladie doit être communiqué à l’assistante ressources humaines dans les 48 heures.
ARTICLE 12 - Journée « enfant malade »
Ce sont des congés sans solde, ils sont sans effet sur la prime d’assiduité. Un justificatif médical est à communiquer obligatoirement à l’assistante ressources humaines : sans ce justificatif, l’absence sera considérée comme un congé sans solde et entraînera donc une perte de points sur la prime d’assiduité.
L’âge limite de l’enfant pour l’attribution de ce congé est de 16 ans inclus.
Pour un salarié ayant un enfant : maximum de 3 jours par an (année civile).
Pour un salarié ayant deux enfants : maximum de 4 jours par an (année civile).
Pour un salarié ayant trois enfants ou plus : maximum de 5 jours par an (année civile).
ARTICLE 13 - Rentrée scolaire
Le salarié est autorisé à s’absenter une heure le matin OU une heure le soir et obligatoirement le jour de la rentrée scolaire de l’enfant.
Sont concernés les salariés ayant un enfant lors de sa rentrée de la première année de maternelle à la dernière année de collège. Si le salarié a plusieurs enfants, seule une absence est tolérée.
ARTICLE 14 - Congés exceptionnels
(Ces dispositions peuvent évoluer puisqu’il s’agit ici des règles issues du code du travail ou de la convention collective des cabinets médicaux).
Déménagement : 1 jour (une fois par an)
Naissance : 3 jours ouvrables
Paternité : 4 jours calendaires obligatoirement pris immédiatement après le congé de naissance + 21 jours calendaires, à poser dans les 6 mois après la naissance de l’enfant (pour une naissance simple) voir modalités de la CPAM
Mariage ou PACS : 5 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
Décès d’un conjoint : 5 jours
Décès d’un enfant : 5 jours, 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans
Décès d’un beau père ou belle-mère du conjoint du salarié : 3 jours (il faut que le salarié soit marié, pacsé ou déclaration de concubinage)
Décès d’un parent : 3 jours
Décès d’un grand parent : 2 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
Ces congés sont à prendre obligatoirement dans les 15 jours autour de l’évènement après demande auprès du référent et sur justificatif communiqué à l’assistante ressources humaines.
Si le justificatif n’est pas fourni dans un délai de 15 jours, les jours pris seront traités comme des congés sans solde et donc non rémunérés.
ARTICLE 15 - Jour de majoration
Si un salarié ne pose aucune semaine de congés lors de périodes de vacances scolaires dans l’année civile, et que ce dernier pose une semaine à deux semaines de congés payés entre le 1er novembre et le 31 décembre (hors périodes scolaires), il bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour une semaine de congés, et de 3 jours ouvrés de congés supplémentaires pour deux semaines de congés payés.
Ces jours de congés supplémentaires seront posés selon les mêmes modalités que les autres jours de congés payés, entre le 1er janvier et le 31 mai suivant leur acquisition.
ARTICLE 16 – Jours de repos (RTT) des forfaits jours
Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux cadres au forfait annuel en jours.
Dès le 1er janvier de chaque année tous les salariés cadres ayant signé une convention de forfait annuel en jours disposent du nombre de jours de RTT correspondants à une année entière travaillée. Il est entendu qu’en cas de départ de l’entreprise ou de maladie du salarié, un décompte sera effectué au prorata du temps de travail effectué.
Les RTT se posent en année civile du 1er janvier au 31 décembre (contrairement aux congés payés qui doivent être posés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).
Les RTT se posent en semaine, en journée ou demi-journée mais ne sont pas prioritaires vis-à-vis des congés payés ou d’ancienneté, et nécessitent la validation du N+1.
Les RTT non posés au 31 Décembre de l’année N seront perdus.
ARTICLE 17 – Publicité, mise en œuvre et suivi
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de 2 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.
L'application de la présente décision sera suivie par le comité social et économique qui se réunira une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 18 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 19 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel et il sera publié sur l’intranet.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à , le
Pour la
, Président
Membre élue titulaire du CSE
Membre élue titulaire du CSE
Membre élu titulaire du CSE
Membre élu titulaire du CSE
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