Accord d'entreprise "Acccord dons de jours de repos" chez ARCADIS ESG
Cet accord signé entre la direction de ARCADIS ESG et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218003535
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIS ESG
Etablissement : 40150379200327
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
Accord Don de Jours de Repos
ENTRE :
Les sociétés de
Représentées par « « «, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentée par « «, Délégué Syndical Central dûment mandaté,
D’autre part,
SOMMAIRE
2. Champ d’application de l’accord 5
3. Dispositifs d’accompagnement existants 5
3.1.1 Le congé de soutien familial 5
3.1.2 Le congé de solidarité familiale 5
3.1.3 Le congé de présence parentale 6
3.1.4 Les journées enfant malade 6
3.1.5 Le congé du proche aidant. 6
3.2 Objet, définitions et portée de l’accord : 6
3.2.1 Aménagement d’horaires 7
3.2.2 Couverture des frais de santé et de prévoyance 7
4. Dispositif du don de jours de repos 7
4.2 Les jours de repos cessibles 8
4.2.1 Les jours pouvant faire l’objet d’un don 8
4.2.2 Périodicité et formalisation des dons 8
4.2.3 Dispositif spécifique de dons anonymes pour une situation déterminée 8
4.2.4 Impact sur la durée annuelle du travail 9
4.2.5 Les salariés donateurs 9
4.3 Les salariés bénéficiaires 9
4.3.1 Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant. 9
4.3.2 Situation des deux parents travaillant dans l’entreprise 10
5.1 Création d’un fonds de solidarité pluriannuel mutualisé 10
5.2 Règles de gestion du fonds de Solidarité 10
5.2.1 Alimentation du Fonds 10
5.2.2 La consommation du Fonds 10
6. Commission de suivi de l’accord 11
7. Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord 12
8.2 Révision de l’accord d’entreprise 12
Préambule
Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder une partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. Au terme de la négociation les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés dont le conjoint est gravement malade.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que l’entreprise prend en charge d’organiser.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES AFR ci-après dénommés « La société » quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dans les conditions définies ci-après.
Dispositifs d’accompagnement existants
Le cadre légal
Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants
Le congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de la famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale
Conformément à l’article L. 3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Le salarié pourra bénéficier du maintien de sa mutuelle pendant toute la durée du congé de solidarité.
Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier de trois cent dix jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans.
Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Les journées enfant malade
Conformément aux dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré (sauf en Alsace/Moselle) en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 et L.513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an, elle est portée à cinq jours, si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le congé du proche aidant.
Conformément Aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail, le congé est étendu aux proches présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Pour en bénéficier il faut avoir 1 an d’ancienneté.
Ce proche peut être un membre de la famille ou quelqu’un avec qui vous entretenez des liens étroits. Cette personne doit résider en France de manière stable et régulière.
Objet, définitions et portée de l’accord :
En parallèle des absences autorisées et des dispositifs légaux existants rappelés ci-dessus, qui peuvent s’avérer insuffisants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade, sans subir de perte de rémunération.
Les dispositions du présent accord doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner un ou plusieurs jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant ou de son conjoint atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Aménagement d’horaires
La société s’engage à pouvoir faire bénéficier d’un aménagement de leurs horaires aux salariés soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant à charge gravement malade, jusqu’à l’entrée au collège de ce dernier.
Couverture des frais de santé et de prévoyance
Dans le cadre de prise de congés de soutien familial ou de présence parentale, la société participera au financement des frais de santé et de prévoyance dans les mêmes conditions que les actifs.
Dispositif du don de jours de repos
Le cadre légal
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, ainsi que de l’article L3142-16 du code du Travail et plus généralement du décret N°2016-1554, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la société qui assume la charge :
d’un conjoint(e), concubin(e), ou partenaire d’un PACS,
d’un ascendant (père, mère, grands-parents, arrières grands-parents, …)
d’un enfant à charge
d’un collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, cousin(e) …)
d’un ascendant, le descendant ou le collatéral de votre conjoint(e), concubin(e), ou partenaire de PACS
d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle vous résidez ou entretenez des liens stables, à qui vous venez en aide régulièrement et fréquemment à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
atteint d’une maladie, d’un handicap, d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord et de l’article L.2225-65-1 bénéficie du maintien de son salaire pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire.
Les jours de repos cessibles
Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine, acquis et non consommés
Les jours de RTT salariés acquis et non consommés
Les jours d’ancienneté acquis et non consommés.
Le don par anticipation est par conséquent exclu.
Le don de jours s’effectue par journée entière ou demi-journée dans la limite de 10 jours par année civile, par salarié.
Périodicité et formalisation des dons
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois, en transmettant aux Ressources Humaines, le formulaire dédié (annexe 1) disponible sur le site intranet.
Les dons sont anonymes et sans contrepartie et revêtent un caractère définitif.
Le salarié, même employé en CDD, qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Une communication générale sera réalisée au moins chaque année par la société pour un appel aux dons.
Dispositif spécifique de dons anonymes pour une situation déterminée
Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé. Le formulaire annexé au présent accord permet également d’y procéder.
Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, qui lui-même ne connaitra pas l’identité du ou des donateurs. Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le fond.
Si le nombre de jours donnés est supérieur au besoin du salarié bénéficiaire, les jours excédentaires pourront être utilisés par un autre collaborateur remplissant les conditions requises.
Impact sur la durée annuelle du travail
Le don de jour n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés dans l’année.
Les salariés donateurs
Tout salarié, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat en transmettant le formulaire dédié au Ressources Humaines (annexe 1) disponible sur le site intranet.
Une réponse sera apportée par courriel au salarié donateur.
Les donateurs se verront décompter de leur solde d’absence les jours cédés le mois suivant leur don et cette action apparaitra sur leur fiche de paie.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération et son taux horaire, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.
Les salariés bénéficiaires
Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant.
Tout salarié en CDI ou CDIC suite à la fin de sa période d’essai peut bénéficier du don de jour de repos s’il assume :
un conjoint(e), concubin(e), ou partenaire d’un PACS,
un ascendant (père, mère, grands-parents, arrières grands-parents, …)
un enfant à charge
un collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, cousin(e) …)
un ascendant, le descendant ou le collatéral de votre conjoint(e), concubin(e), ou partenaire de PACS
une personne âgée ou handicapée avec laquelle vous résidez ou entretenez des liens stables, à qui vous venez en aide régulièrement et fréquemment à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
atteint d’une maladie, d’un handicap, d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Situation des deux parents travaillant dans l’entreprise
Lorsque les parents travaillent tous les deux dans l’entreprise, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Création d’un fonds de solidarité et règles associéees à la mise en œuvre du don de jours de repos
Création d’un fonds de solidarité pluriannuel mutualisé
Il est créé au niveau de la société un fonds de solidarité pluriannuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la Direction des Ressources Humaines qui en assurera un suivi régulier.
Règles de gestion du fonds de Solidarité
Alimentation du Fonds
La société abondera de 50% les jours de repos cédés par les salariés.
Dès que le fonds de solidarité aura atteint cent soixante jours au total, les jours de repos ne seront plus abondés par l’entreprise.
La société alimentera, par avance, le fonds à hauteur de trente jours dès sa création. Ainsi les soixante premiers jours cédés par les salariés auront été abondés par avance.
Si le solde du fonds de solidarité est jugé insuffisant par rapport à un besoin d’un ou plusieurs salariés, une action de sensibilisation sera planifiée par la direction. Celle-ci pourra alors avancer ponctuellement les jours nécessaires dans la limite d’un déficit de trente jours.
La consommation du Fonds
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos, en fait la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en transmettant le formulaire dédié, cf. annexe 2 en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours.
Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le malade au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement sera indiquée.
Une réponse sera transmise au salarié, par courrier ou courriel, pour l’informer du nombre de jours dont il sera bénéficiaire, sous un délai d’une semaine à réception de la demande.
En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la direction s’engage à répondre dans un délai de 48h.
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de trente jours ouvrés pour un même évènement.
En cas de besoin, cette période de trente jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical, dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement sera indiquée.
En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus d’une fois, soit un maximum de soixante jours ouvrés pour un même évènement.
Les soixante jours maximum de dons de jours de repos sont attribués pour une seule et même pathologie sauf rechute de celle-ci.
Avec l’accord de son supérieur hiérarchique, ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel.
Chaque utilisation des jours devra être tracée dans SAP via un numéro de network dédié.
La rémunération et la couverture des frais de santé et de prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour l’acquisition des jours de congés et des jours RTT, et pour le calcul de l’ancienneté.
Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.
Le reliquat de jours donnés et non utilisés au cours de l’année civile par le salarié bénéficiaire seront reversés dans le fonds de solidarité.
Commission de suivi de l’accord
Une commission de conciliation et de suivi de l’accord est mise en place au niveau de la société.
Elle est composée au minimum de deux représentants par organisation syndicale signataire.
Elle se réunira au minimum deux fois par an avec la direction, à l’initiative de celle-ci et en cas de besoin, elle se réunira à la demande d’un salarié.
Le compte rendu de la commission sera transmis au CCE pour information, lors de la réunion ordinaire suivant celle de la commission.
La commission sera en particulier en charge du suivi :
Du nombre d’appels au don
Du nombre de donateurs
Du nombre de bénéficiaires
Du nombre de jours donnés
Du nombre de jours consommés sur l’exercice
Du solde disponible du fonds mutualisé
De l’évolution des règles régissant le fonds de solidarité
De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés
D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
SensibilisATION et communiCATION sur les modalités de l’accord
La direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de tous les salariés de la société.
La direction s’engage, enfin, à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don des jours de repos.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans, et prendra fin en tout état de cause au 31 décembre 2020.
Il annule et remplace tout accord précédent portant sur le même sujet et qui serait encore en vigueur à date de signature du présent accord.
Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient.
La révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le nouvel avenant signé fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Dépôt – publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique ainsi qu’une copie pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.
Diffusion également à l’Observatoire de la Négociation : OPNC@Syntec.fr
Cet accord sera disponible sur l’intranet et un mail contenant son lien sera envoyé à tout le personnel.
Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale participante à la négociation ainsi qu’au secrétaire du CCE de l’UES.
Fait au Plessis Robinson, le 31/05/2018 en 5 exemplaires
DRH Délégué Syndical Central
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