Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ARCADIS ESG, DU PROJET "THE ARCADIS WAY" ET DU PROJET "JOB FAMILY"" chez ARCADIS ESG
Cet accord signé entre la direction de ARCADIS ESG et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023780
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIS ESG
Etablissement : 40150379200327
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD DE METHODE
DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION
ENTRE LA SOCIETE :
La SOCIETE,
représentée par,
ayant reçu tous pouvoirs pour signer la présente convention en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « La Société »,
D’une part,
ET :
Le CSE représenté par en sa qualité de Secrétaire dûment mandaté,
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
EN PRESENCE : des membres du CSE
Préambule
Au cours d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (ci-après « le CSE »), dite R1, qui s’est tenue le 3 novembre 2020, la Direction a fait part de son intention :
de mettre en œuvre un projet de réorganisation qui aurait pour conséquence la suppression de 9 postes, et serait susceptible d’entraîner au maximum 9 licenciements pour motif économique ;
de mettre en œuvre le projet « The way” ;
de mettre en œuvre le projet “Job Family”.
A cette occasion, les membres du CSE se sont vu remettre :
un document d’information en vue de la consultation du CSE portant sur le projet de réorganisation de la Société et ses conséquences sur les effectifs, sur les conséquences de ce projet sur les conditions de travail, de santé et de sécurité. Ainsi que sur les projets « The way » et « Job Family ».
Lors d’une réunion extraordinaire du 17 novembre 2020, le CSE a désigné le Cabinet Technologia pour mener une expertise sur l’ensemble des projets.
En raison d’un certain nombre de divergences sur le déroulement de cette procédure (délai, informations, déroulement de l’expertise, …), les parties se sont rapprochées et ont souhaité envisager la négociation d’un accord de méthode aux fins de :
convenir du calendrier de négociation de l’accord majoritaire sur la réorganisation tel que visé à l’article L.1233-24-1 du Code du travail ;
déterminer les catégories professionnelles.
C’est donc dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies les 3 et 4 décembre 2020 afin de définir et préciser les modalités de cette consultation dans les conditions décrites ci-dessous.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Le présent accord a pour objet d’aménager les règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel, et de définir les modalités de poursuite de la procédure d’information et de consultation des instances.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur le projet de réorganisation et de licenciement économique ainsi que le calendrier de la procédure ;
le calendrier du déroulement de l’expertise ;
la définition des catégories professionnelles.
Par ailleurs, au-delà des informations légales, les Parties ont entendu préciser les informations qui seront communiquées par la Direction et le CSE dans le cadre de la présente procédure.
Il aménage, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités de poursuite de la procédure d’information et de consultation de l’instance.
ARTICLE 2 : La procédure d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel de la Société
Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE sera informé et consulté sur :
L’opération projetée au sein de la société et ses modalités d’application,
Le projet “WAY” ;
Le projet “Job family” ;
Le projet de licenciement collectif de la société, dont :
Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
La pondération et les périmètres géographique et professionnel d'application des critères d'ordre des licenciements ;
Le calendrier prévisionnel ;
Les mesures sociales d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre en cas de licenciement dont les modalités de mise en œuvre du congé de reclassement ;
Les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;
Les modalités de suivi du projet.
L’adaptation du délai de procédure
En application du Code du travail, la durée de la procédure d’information et de consultation est fixée à 2 mois compte-tenu du nombre de licenciements envisagés (9) et du recours à l’expertise (ce délai était d’un mois au lancement de la procédure).
Les Parties conviennent que le recueil des avis sera effectué au sein du CSE au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle le CSE aura reçu l’ensemble des documents mentionnés dans la délibération du CSE votée lors de la réunion extraordinaire du CSE du 2 décembre 2020 et demandés lors des réunions de négociation en vue du présent accord de méthode les 3 et 4 décembre 2020. Ces documents sont listés à l’article 3 du présent accord.
Le nouveau calendrier sera donc le suivant :
Remise de l’ensemble des documents demandés par le CSE le 14 décembre 2020, par conséquent, le délai de 2 mois au terme duquel le CSE pourra rendre son avis court à compter de cette date ;
Le CSE devra donc rendre son avis au plus tard le 15 février 2021 ;
Par conséquent, le CSE rendra son avis sur les projets lors de la dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord de méthode, à savoir le 15 février 2021.
2.2 Les conditions d’intervention de l’expert- désigné par le Comité Social et Economique
Le calendrier de déroulement de l’expertise sera le suivant :
désignation du cabinet Technologia le 17 novembre 2020 ;
envoi de la première convention d’expertise le 18 novembre 2020 ;
tenue de la réunion de présentation de la méthodologie le 26 novembre 2020 ;
Tenue des entretiens déterminés dans la convention entre le 3 et le 14 décembre 2020 ;
Remise et présentation du rapport de l’expertise le 14 janvier 2021.
L’absence de remise du rapport dans ce délai n’a pas pour effet de reporter le délai imparti pour la remise des avis du CSE, tel que fixé par le présent accord.
ARTICLE 3 : Informations remises aux membres du CSE :
Les membres du CSE, en plus de l’information déjà donnée par la direction depuis le lancement de la procédure, se verront remettre les informations suivantes :
Coût chiffré des différents projets et bénéfices attendus chiffrés des projets ; NOK
Nombre précis des salariés impactés ;
Fiches de poste des salariés impactés (ainsi que les fiches de poste du contrôleur de gestion et de l’assistante de projet) ;
Description des tâches réalisées par les salariés AVANT/APRES la mise en place des projets, ce document n’existe pas à ce jour et ne peut pas être envoyé ;
Les tâches et la liste des postes qui vont être redirigés hors France, au-delà de ce qui se pratique actuellement ou autres et les coûts associés ; l’utilisation des ressource internes ne sera pas supérieur aux années précédentes et il n’y a pas de document particulier à communiquer ;
Plus généralement, toutes informations utiles sur l’impact des différents projets sur les conditions de travail, de santé et de sécurité, les informations disponibles à ce jour figurent dans la note d’information économique et l’expertise du cabinet Technologia permettra d’obtenir des informations complémentaires sur l’impact des projets sur les conditions de travail, il n’y a donc pas de document à communiquer ;
Les chiffres de la baisse de projets au sein de la BL environnement et le nombre de projets par BL E1, E2, E3, E4 sur les trois dernières années (ces informations ont été envoyées le 14 décembre 2020) ;
La version mise à jour de la note d’information économique du projet de réorganisation de la société, sur le projet « The Way et le projet « Job family ». NOK
La remise de ces informations sera réalisée au plus tard le 14 décembre 2020.
Pour les documents mentionnés NOK la direction s’engage à les transmettre aux élus du CSE au plus tard le 18 décembre 2020.
ARTICLE 4 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES PAR LA PROCEDURE
Les catégories professionnelles de salariés concernées par la procédure de licenciement pour motif économique sont les suivantes :
Assistante de direction/administrative ;
Contrôleur de projet ;
Responsable informatique support ;
Ingénieur commercial.
Par ailleurs, les parties conviennent que :
Le poste de gestionnaire de voyage appartient à la catégorie professionnelle « assistante de direction/administrative » ;
Le poste d’assistante de voyage appartient à la catégorie professionnelle « assistante de direction/administrative » ;
Le poste d’assistante commerciale appartient à la catégorie professionnelle « assistante de direction/administrative » ;
Le poste de contrôleur de projet appartient à la catégorie professionnelle « contrôleur de projet » ;
Le poste ingénieur commercial appartient à la catégorie professionnelle « ingénieur commercial ».
Le poste IT change Manager appartient à la catégorie professionnelle « Responsable informatique support ».
ARTICLE 5 : Communication auprès des salariés
Il est rappelé que la Direction communiquera sur le projet de réorganisation envisagé, dans les conditions suivantes :
A l’issue des réunions du CSE, la Direction informe les collaborateurs de l’état d’avancement du projet via un « Need to know » transmis par courriel ;
A l’issue des réunions de négociation, les procès-verbaux des réunions sont diffusés à l’ensemble des salariés.
Il convient de rappeler également que les membres du CSE disposent d’une totale liberté d’expression et qu’à ce titre, ils peuvent communiquer auprès des salariés sur les trois projets présentés à l’instance.
ARTICLE 6 : Obligations réciproques des Parties
Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
7.1 Conditions de validité
Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
7.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de la présente procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation, le projet « The Way » et le projet « Job Family » de la Société et une durée maximale de six mois.
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et le CSE, représenté par sa secrétaire, signataires de l’accord dans les trois mois de la signature.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
7.3 Révision
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une révision partielle.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de sept jours suivant cette formalisation, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Pour être valide, l’accord de révision devra être signé par toutes les parties au présent accord.
7.4 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à la secrétaire du CSE, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 14 décembre 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la société
Représentée par
Pour le Comité Social et Economique de
Représenté par en sa qualité de Secrétaire
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