Accord d'entreprise "Accord maintien de salaire - incapacité de travail pour maladie et accident" chez ARCADIS ESG
Cet accord signé entre la direction de ARCADIS ESG et le syndicat Autre le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219012056
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIS ESG
Etablissement : 40150379200327
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Acccord dons de jours de repos (2018-05-31)
ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ARCADIS ESG, DU PROJET "THE ARCADIS WAY" ET DU PROJET "JOB FAMILY" (2020-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE –
INCAPACITE DE TRAVAIL POUR MALADIE ET ACCIDENT
Entre LES SOUSSIGNEES :
L’UES AFR,
Représentée par
Ci-après dénommée la « Direction »,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES :
CFDT (F3C)
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».
PREAMBULE
En vue de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, les salariés bénéficient d’un maintien de leur salaire en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident dûment constatée par certificat médical sous 48 heures.
L’article 43 de la convention Collective SYNTEC, dont relève l’entreprise, qui définit les conditions du maintien de salaire est plus favorable aux salariés Cadres. En effet, les salariés ETAM (employé, technicien, agent de maitrise) bénéficie actuellement d’un maintien de salaire dégressif tel que décrit infra :
Plus d’un an d’ancienneté et moins de cinq ans :
– un mois à 100 % du salaire brut,
– les deux mois suivants : 80 % du salaire brut ;
Plus de cinq ans d’ancienneté :
– deux mois à 100 % du salaire brut,
– le mois suivant : 80 % du salaire brut.
La santé n’étant pas pour les partenaires sociaux de l’UES un critère de différentiation entendable entre ETAM et Cadres, il est de volonté commune de supprimer cette différence et ainsi harmoniser les modalités de maintien de salaire des salariés ETAM vers celui des Cadres.
La Direction et l’Organisation syndicale ont donc entamé des négociations en vue de pérenniser cette volonté.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté (sans ancienneté requise pour les salariés en Alsace Moselle tel que prévu par le droit local) et jouissant du statut ETAM au sens de l’article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), également appelée Syntec.
Article 2 – MODALITE MAINTIEN DE SALAIRE
Les salariés éligibles au titre de l’article 1 du présent accord collectif pourront prétendre à se voir appliquer les mêmes garanties en matière de maintien de salaire que les Cadres.
A ce titre, ils se voient appliquer l’ensemble des modalités d’application visées à « l’article 43 I.C. – Incapacité temporaire de travail » de la convention collective Syntec, ou de toute autre numérotation pouvant lui être applicable à l’avenir. Ces dispositions remplacent celles présentes au sein de « l’article 43 E.T.A.M Incapacité temporaire de travail » de la même convention collective.
Il est ainsi sous tendu que le présent accord collectif partage le sort de l’article 43 I.C. de la convention collective Syntec, qu’il s’agisse de révision ou de dénonciation.
Pour rappel, dès le 91ème jours d'arrêt, l’indemnisation du salarié est prise en charge selon les conditions prévues par le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’UES AFR.
Article 3 – DUREE - DATE D'EFFET - PERIMETRE DE LA NEGOCIATION
Le présent entrera en vigueur au 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée.
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Les parties signataires peuvent demander la révision du présent accord, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient.
La révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le nouvel avenant signé fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositifs des articles D. 2231-2 et L.2231-6 du code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties.
Fait au Plessis Robinson, le 26 juin 2019
Pour l’UES AFR Pour l’organisation syndicale CFDT (F3C)
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