Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez ISONAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISONAT et le syndicat CGT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04221004619
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ISONAT
Etablissement : 40150712400022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la politique salariale 2021 (2021-10-15)
Accord portant sur le versement exceptionnel d'une prime de partage de valeur (PPV) permettant de soutenir le pouvoir d'achat (2022-11-10)
Accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2022-12-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre la société ISONAT représentée par Monsieur XXXXXXX — Directeur Général, d'une part ;
Et le syndicat CGT représenté par Mme XXXXXX, déléguée syndicale CGT, d'autre part ;
Il est conclu le présent accord :
Préambule
Les demandes commerciales sont en forte augmentation depuis plusieurs mois, et il est primordial pour le développement de la société de pouvoir y répondre en termes de production.
Pour faire face à cet objectif, les capacités industrielles doivent être augmentées par l'allongement de la durée d'utilisation des équipements.
Dans ce contexte de développement de la société, les parties signataires du présent accord décident d'avoir recours à la mise en place d'équipes de suppléance sur volontariat des salariés.
Article I - Définition
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont pour fonction de renforcer les salariés en équipes de semaine + nuit pendant les jours de repos hebdomadaire de fin de semaine samedi / dimanche, et les jours fériés chômés tombant les samedi / dimanche.
Ces équipes de suppléance sont mises en place dès que la demande commerciale le nécessite et excède de façon durable la capacité de production des outils de production en régime 3x8. Le CSE sera informé à ce titre.
Elles seront supprimées dès que cette organisation ne sera plus adaptée aux besoins de l’activité. Le délai de prévenance vers le Comité Social d'Entreprise et les salariés concernés sera de 4 semaines avant leur suppression.
Il est rappelé qu’hormis les situations prévues par les règles légales reprises dans le présent accod, les salariés en suppléance n’ont pas vocation à remplacer les salariés en semaine.
Article Il — Durée et Horaire de travail
Compte tenu de l'activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l'horaire de travail des équipes de suppléance sera réparti sur 2 jours : samedi / dimanche.
Il sera constitué, une à deux équipes de suppléance définie en fonction des besoins de l’usine, soit à ce jour 5 personnes maximum. Ce chiffre pouvant évoluer en fonction de l’organisation des équipes semaines. Cette organisation permettant une augmentation de production avec les horaires suivants, en alternance une semaine sur deux :
Pour le fonctionnement à une équipe :
Samedi : 5h – 17h
Dimanche : 17h – 5h (le lundi matin)
Pour le fonctionnement en 2 équipes :
Equipe 1 : Samedi : de 5h à 17h (soit 12h00)
Dimanche : de 5h à 17h (soit 12h00)
Equipe 2 : Samedi : de 17h à 5h (soit 12h00)
Dimanche : de 17h à 5h (soit 12h00)
La pause de l'équipe de suppléance sera de 2 fois 30 minutes par poste travaillé de 12 heures. Cette pause sera rémunérée.
Il ne pourra pas être possible de cumuler les deux pauses de 30 minutes. De plus, la prise de ces pauses ne devra pas avoir lieu en début ou fin de poste. La prise de pause s’effectue par rotation pour assurer un fonctionnement des lignes de production en continu.
Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, il peut être demandé au personnel de l'équipe de suppléance d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de son temps de travail en l’absence de dispositions collectives applicables, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Cette demande peut être liée par exemple à une présence souhaitée des salariés en régime de suppléance lors d'informations collectives se déroulant sur la semaine de travail.
Article III - Régime de travail
A la mise en place des équipes de suppléance, les salariés affectés à ces équipes bénéficieront de jours de repos du lundi au vendredi. Ils commenceront donc leur 1er week-end de suppléance après avoir bénéficié du repos du lundi au vendredi précédent.
A l'arrêt de ces équipes, ces mêmes salariés seront en repos les lundis et mardis suivant le week-end travaillé et ne reprendront leur poste dans le régime de travail antérieur que le mercredi.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire de 35h consécutives (11h + 24h) devra être impérativement respecté.
Article IV - Personnel concerné
Les dispositions du présent accord ont pour vocation de s'appliquer au personnel de production et de maintenance. Dans tous les cas, il sera fait appel à du personnel volontaire ayant une expérience validée par la hiérarchie et dans la mesure du maintien du bon fonctionnement global de l'usine.
En l'absence de volontaire formé au poste de travail concerné, il sera formée une personne volontaire non encore validée au poste de travail avant son entrée dans le régime de suppléance.
Il est bien entendu que le personnel non volontaire ne peut être contraint à entrer dans ce régime.
La personne volontaire s'engagera à rester dans ce régime de travail pendant 1 an (à partir de la date de signature de l’avenant), sauf si la situation de la société nécessitait une organisation différente.
En cas de circonstances familiales graves, il sera possible de sortir de façon anticipée de ce régime de travail.
Article V — Statut des salariés concernés
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres salariés, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Leurs contrats spécifiques à cette période seront établis sous forme d'avenant temporaire à leur contrat de travail afin de formaliser ce rythme de travail particulier. Des avenants faisant référence à l’accord et précisant la fonction et la durée du travail, (entrée en équipes de suppléance, ou retour en régime de semaine) et les majorations applicables seront établis.
Article VI — Rémunération
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un taux horaire de base identique à celui qu’ils avaient en régime de travail habituel.
L’horaire hebdomadaire de travail en régime d’équipe de suppléance est de 24h correspondant au travail des samedi-dimanche (soit 2 fois 12 heures).
L'équipe de suppléance bénéficie des primes en vigueur au sein de l’usine et applicables à leur situation : prime SQP, prime d’ancienneté ainsi que des primes négociées dans le cadre de la NAO. Les primes d’habillage et prime de panier sont versées au prorata du temps de présence. La prime d’été sera versée sur la base d’un temps plein.
Si de nouvelles primes venaient à être instituées, elles feront l’objet d’un examen afin de déterminer si elles sont proratisées ou non en fonction du temps de présence.
L’équipe de suppléance bénéficie par ailleurs d'une majoration liée à la contrainte du travail sur la fin de semaine. Cette majoration de travail de week-end est de 50% et s'applique sur le salaire horaire de base, en fonction du temps de présence.
Par ailleurs, pour éviter une perte de rémunération trop importante aux salariés qui étaient dans d’autres régimes de travail (régime posté 3x8, journée etc.),du fait du passage en équipes de suppléance, divers mécanismes sont mis en place afin d’assurer une rémunération quasi équivalente à hauteur des heures de travail perdues (hors EVP, hors pertes liées aux primes calculées sur la base des jours travaillés, soit à ce jour la prime d’habillage et la prime panier).
Ainsi, la rémunération des salariés en équipe de suppléance comprendra les modalités de calcul suivantes :
Le paiement sur la base de 24h par semaine
La majoration de 50% sur la base des heures réellement réalisées soit 24 h semaine
La majoration de 20% des heures de nuit du samedi
La majoration de 100% des heures de nuit du dimanche
Les primes existantes selon les modalités établies dans le présent accord et les éventuelles primes qui seraient négociées au sein d’ISONAT viendront compléter les modalités de calcul de ce mécanisme mis en place.
La mise en place d’un complément de salaire visant à compenser le delta qui résulterait des majorations prévues dans le régime 2 x 12 ci-dessus rappelées, et les anciennes contreparties résultant de l’horaire normal 40h semaine pour les salariés postés (hors heures supplémentaires exceptionnelles), et les heures de nuit semaine qui étaient effectuées (57,8h/mois en moyenne sur l’année). Les modalités de calcul de l’horaire théorique de nuit maintenu sont les suivantes : 4,333 x 5 nuits x 8h / 3 = 57,8h.
4,333 étant le nombre de semaine comprise dans un mois selon les règles de la mensualisation de la paie
Les cotisations retraites se feront sur la base d’un temps plein. Le différentiel de cotisation entre les 24h réellement travaillées et le temps plein sera pris en charge intégralement par l’employeur.
Ces modalités de calcul et compensations diverses mises en place dans le cadre des équipes de suppléance 2 x12 s’appliquent tant que le salarié est dans ce régime. A sa sortie du régime de suppléance, le salarié retrouvera son régime classique de travail.
Article VIII - Formations
Afin de respecter la réglementation en matière de temps de travail des équipes de suppléance, il n'y aura pas de formation sur la période, sauf à ce que les salariés concernés soient remplacés dans l’équipe de suppléance pour le week-end suivant la période de formation. Les salariés qui effectueront le remplacement devront bénéficier d’un avenant ponctuel concernant leur passage en équipe de suppléance. Si la formation n’excède pas une journée, le salarié pourra travailler le week-end, en revanche au-delà d’une journée de formation, il devra se faire remplacer le week-end.
Article IX - Jours fériés
Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche seront travaillés à l'exception du 1er mai qui sera chômé et payé.
Un jour férié tombant dans la période non travaillée (lundi au vendredi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier pour ces équipes de suppléance.
Un jour férié travaillé le week-end ne déclenchera pas de majoration.
Un jour férié tombant en semaine et travaillé par l’équipe de suppléance donnera lieu à paiement.
Article X – Remplacement collectif en semaine
Il est rappelé que l’équipe de suppléance peut effectuer des remplacements collectifs en semaine pour remplacer l’équipe de semaine collectivement en congés, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés, ou de congés annuels.
Ainsi, l’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié de semaine sans que cela ne mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine.
Pour les congés annuels, l’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’équipe de semaine en congés collectif.
Lorsqu’un remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément le week-end suivant.
Le remplacement occasionnel est limité à 1 jour en semaine lorsque l’équipe de suppléance travaille le week-end (hors cas de jours fériés chômés collectivement par l’équipe de semaine).
Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté à l’égard des salariés en équipe de suppléance.
Article XI – Remplacement ponctuel des salariés de l’équipe de suppléance
En cas de nécessité de remplacer ponctuellement un salarié en équipe de suppléance, il pourra être fait appel en priorité à de l’intérim formé ou au personnel ISONAT formé aux postes nécessitant un remplacement, et sur volontariat. Un avenant devra alors être signé. Les temps de repos seront respectés. Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.
Article XII — Gestion des absences
Le régime général de congés payés est applicable aux salariés en équipe de suppléance comme aux autres salariés, soit 5 semaines de congés payés annuels.
Un samedi et dimanche non travaillé au titre des congés équivaut à une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés. Un samedi ou un dimanche non travaillé au titre des congés équivaut à deux journées et demi de congé.
La prise de congé se fera conformément aux dispositions légales. Un délai de prévenance de 1 mois devra être respecté. Celle-ci sera soumise à la validation du manager.
En cas d'évènements familiaux, les droits habituels à congés sont maintenus, sachant qu'une période complète de week-end est équivalente à 5 jours ouvrés de congés.
Article XIII : Retour en régime semaine
Lorsque le recours aux équipes de suppléance ne s'avèrera plus nécessaire, les salariés retrouveront dans l'usine, le régime de travail hebdomadaire qu'ils occupaient antérieurement ainsi que leur emploi ou un emploi similaire.
En cas de circonstances familiales graves, il sera possible de sortir de façon anticipée de ce régime de travail.
En cas de volonté d’un salarié en suppléance de passer en régime semaine sur un poste vacant, compatible en termes de compétences et d’expérience, sa demande sera examinée en priorité.
Article XIV- Prise d'effet, durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le mois suivant sa signature.
Au cas où l'une des parties souhaiterait amender le présent accord, il lui appartiendra de notifier son projet par écrit à toutes les autres parties dans les conditions légales en vigueur. Ces derniers disposeront d'un mois pour y répondre.
Article XV – Modalités de publicité et de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés aux communications au personnel.
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de Roanne (42).
Fait en 3 exemplaires originaux à Mably, le 28 mai 2021.
Pour la Direction : XXXXXX Pour la CGT : XXXXXX
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