Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES POUR LES SALARIES OCCUPES DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES E" chez ALPHI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHI et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319000912
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHI
Etablissement : 40184928600042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES POUR LES SALARIES OCCUPES DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

E

ENTRE

L’UES constituée par :

La SAS ALPHI ET la SARL EAP

SAVOIE HEXAPÔLE

5 RUE MAURICE HERZOG

73420 VIVIERS DU LAC

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président de la SAS ALPHI

ET

Les élus titulaires du comité social et économique de l’UES,

  • , titulaire du collège TAM/cadre

  • , titulaire du collège ouvrier/employé

Ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires, lors du scrutin du 2nd tour des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et en application de l’article L2232-25 du code du travail.

Le présent accord a pour objectif :

  • De permettre à l’UES, en application des articles L3141-10, L 3141-15 et R3141-4 du code du travail, d’adapter sa période de référence d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés occupés dans le cadre d’une convention de forfait en jours,

  • De mettre en place un compte épargne temps et d’en fixer les modalités à destination de l’ensemble du personnel.

Il est précisé que :

- les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'UES ont été informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,

- les membres du comité social et économique ont été informés de la possibilité d’être mandatés par une organisation syndicale,

- le délai d’un mois visé à l’article L2232-25-1 a été respecté, et aucun mandatement syndical ne s’est concrétisé,

- ce présent accord est le résultat de concertations avec le personnel et de réunions avec les membres du comité social et économique.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord

-Pour ce qui concerne le chapitre 2 sur les congés payés : tous les salariés occupés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, de l’UES et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés les salariés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

-Pour les dispositions sur le compte épargne temps au chapitre 3 : peuvent être concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Chapitre 2. Les congés payés

Article 1. Période de référence

Afin de simplifier la gestion des congés payés, il a été décidé de caler la période de référence d’acquisition des congés payés sur la période de décompte du nombre de jours annuels pour les salariés occupés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En outre, il est expressément prévu que les congés payés pourront être pris par anticipation. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est identique à celle de prise des congés payés.

En cas de prise de congés par anticipation et de départ du salarié concerné avant qu’il n’ait effectivement acquis les droits correspondant à l’intégralité des jours pris, une retenue sur le solde de tout compte de l’intéressé sera réalisée.

Le montant de cette retenue sera égal au montant de l’indemnité de congés payés indûment versée.

Article 2. Modalités de prise des congés payés des salariés en forfait jours

Il est rappelé que l’acquisition et la prise des congés payés s’effectue en jour ouvré.

Chaque année, lors de la réunion des membres du comité social et économique en février ou mars, l’ordre du jour portera sur les dates de fermeture de l’entreprise et les périodes de congés payés des salariés. L’objectif sera de concilier dans la mesure du possible les souhaits des salariés avec les contraintes d’organisation de l’entreprise.

Le code du travail fixe notamment les règles suivantes :

  • C’est l’employeur qui détermine les dates de congés et il doit en informer les salariés au moins un mois à l’avance,

  • Quatre semaines de congés payés doivent être prises obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (dont 12 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés consécutivement).

Compte tenu d’un volume important d’activité entre le 1er mai et le 31 octobre, le congé principal de 4 semaines pourra être fractionné. Dans cette hypothèse de fractionnement, il sera accordé à ce titre jusqu’à 2 jours ouvrés de fractionnement aux salariés. Ces jours de fractionnement seront pris à des dates fixées par la Direction, notamment à l’occasion de ponts. Ils pourront aussi alimenter le compte épargne-temps.

Il est rappelé que les dates de congés payés sont imposées lors des périodes de fermetures de l’entreprise.

Afin que ne soit pas perturbée l’organisation de l’entreprise, chaque salarié doit aviser au préalable par écrit l’employeur sur les dates de congés payés souhaitées afin de recueillir son autorisation expresse.

Article 3. Gestion des jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2019

Le reliquat des congés payés non pris acquis sur la précédente période de référence (avant le 1/06/2018) et les congés acquis non pris depuis le début de la dernière période de référence (soit du 1/06/2018 au 31/12/2018) sont conservés et feront l’objet d’une indemnité compensatrice lors du départ du salarié dans le solde de tout compte. Ils pourront, dans les limites fixées par la réglementation, alimenter le compte épargne-temps.

Chapitre 3. Compte épargne temps

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne son ouverture que son utilisation, le compte épargne-temps vise à permettre aux salariés de l’UES de :

  • Concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;

  • Permettre le financement de périodes d’absences non rémunérées,

  • Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Ainsi, cet accord ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de congés déjà existants.

Article 1. Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés engagés par contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an ininterrompu au sein de l’UES.

L’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2. Ouverture d’un compte épargne-temps

Tout salarié répondant aux critères de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps.

L’ouverture d’un compte épargne-temps relève de l’initiative individuelle des salariés.

Également, l’ouverture d’un compte épargne-temps n’astreint pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un compte épargne-temps en informe la Direction par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois.

L’ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n’a aucun impact sur le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps ne peut être débiteur.

Un relevé du compte épargne-temps est remis au salarié titulaire chaque année, concomitamment avec le bulletin de salaire du mois de décembre.

Article 3. Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est alimenté à l’initiative du salarié titulaire.

Il fait l’objet d’une alimentation en temps de repos et/ou de congés.

L’alimentation par le salarié de son compte épargne-temps est irrévocable.

Article 3.1. Sources d’alimentation

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps avec des jours de repos ou de congés non pris.

Sont uniquement concernés :

  • Les jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés annuels (correspondants à 4 semaines de congés payés)  : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels, jours de fractionnement ;

  • Les contreparties en temps au titre des jours fériés ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, excédant les repos dont la prise est obligatoire en application d’une disposition légale ;

  • Les heures de repos acquises au titre des contreparties obligatoires en repos ou repos compensateurs de remplacement aux heures supplémentaires effectuées,

  • Les jours de repos acquis, dans le cadre d’une organisation annualisée suivant l’article L3121-41, appelés aussi RTT.

Les jours de repos coïncidant obligatoirement avec une période de fermeture de l’entreprise ne pourront alimenter le compte épargne temps.

Article 3.2. Procédure et date limite d’alimentation

Le salarié indique par écrit à l’employeur les éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps qu’il entend y affecter et ce, selon les délais définis ci-dessous :

L’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés ou de repos doit faire l’objet d’une notification écrite du salarié à la Direction, au plus tard à l’expiration de la période de référence :

  • soit au 31 mai de chaque année,

  • le cas échéant en cas d’organisation annualisée, au 31 décembre de chaque année pour l’alimentation en RTT et en heures ,

  • pour les salariés occupés dans le cadre d’une convention de forfait en jours : au 31 décembre de chaque année.

Ne peuvent être portés au compte épargne-temps que les jours de congés ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis.

Les parties conviennent que la Direction pourra refuser toute demande d’alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.

Toute demande d’alimentation tardive sera refusée.

Article 3.3. Plafond d’alimentation

Conformément à 'article D. 3253-5 du Code du travail, le plafond global du CET ne peut excéder le montant fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Soit pour l’année 2019 : 6 x 13508 = 81048 euros.

Article 4. Utilisation du compte épargne-temps

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé uniquement en temps.

Les droits affectés au solde du compte épargne-temps peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour :

  • Bénéficier d’un congé supplémentaire ;

  • Financer une absence ou un congé autorisé mais non rémunéré ;

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts, comme suit :

  • Un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;

  • Un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et/ou de repos placés à l’initiative du salarié

Article 4.1. Utilisation des droits sous forme de congé

Le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un repos rémunéré par l’employeur, afin de financer :

  • Un congé pour convenance personnelle pour la maladie ou l’accident ou un handicap grave, nécessitant la présence du salarié concerné, du conjoint, d’un ascendant du 1er degré ou d’un descendant du 1er degré ;

  • Tout ou partie des jours de carence liés à la maladie ;

  • Un congé de longue durée (congé de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique) ;

  • Un congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ;

  • Un congé de fin de carrière, ouvert aux salariés préparant leur départ à la retraite.

Ce Compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit, sous réserve de l’accord de l’employeur, de travailler à temps partiel pour anticiper le départ en retraite ou encore dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, ou pour un autre motif sous réserve de l’accord de l’employeur.

L’ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l’accord de la Direction quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l’accord de la Direction quant au principe même dudit congé.

Concernant le congé pour convenance personnelle, la demande de pose dudit congé devra se faire dans les mêmes conditions que les congés légaux lorsqu’il est accolé à ces derniers ou lorsque sa durée excède 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la demande devra être faite au moins un mois avant le début envisagé du congé pour convenance personnelle.

L’utilisation par le salarié de ses droits acquis dans le compte épargne temps peut l’être aussi pour le compte d’un autre salarié. C’est la possibilité de faire un don des jours de repos (congés payés ou RTT) à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter avec le maintien de sa rémunération.

Article 4.2. Montant des sommes versées – Statut social et fiscal

Les repos et congés affectés par le salarié à son compte épargne-temps ouvrent droit à une indemnisation à hauteur du niveau de rémunération atteint par le salarié lors de l’utilisation des droits.

Les salaires affectés par le salarié à son compte épargne-temps ne donnent pas droit à intérêt.

Les sommes versées par l’employeur au salarié dans le cadre de l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps ont la nature de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations et charges sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu.

Article 4.3 Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de monétisation

Le collaborateur pourra utiliser ses droits affectés au CET pour procéder au rachat de cotisations assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Conformément à l’article L3151-3 du Code du travail tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération (il n’est toutefois pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

La demande de paiement de cette rémunération devra être transmise par à la Direction et son paiement interviendra au plus tard le mois suivant la demande à échéance de paie.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 5. Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pendant les congés tel que visé à l’article 4, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 4.2 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits acquis sur le compte épargne-temps, étant précisé que l’utilisation de l’intégralité des droits acquis sur le compte épargne-temps n’a pas pour conséquence de clôturer ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité est versée échéances normales de paie dans l’entreprise, déduction faite des cotisations et charges sociales dues par le salarié.

Le nom du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Ces congés légaux ou conventionnels ouvriront droit au bénéfice de congés payés et à l’acquisition d’ancienneté en fonction de leur nature et des dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment lorsque la période de congé CET correspond aux jours de congés et/ou de repos épargnés pour les cadres en forfait jour, aux heures épargnées pour les autres salariés.

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu.

Le collaborateur continue d’appartenir à l’entreprise, il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeurs aux élections du personnel. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions.

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du collaborateur de l’entreprise), le collaborateur retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.

Article 6. Valorisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps

Article 6.1 Pour les cadres en forfait jours

1 jour CET = 1/26ème du salaire mensuel brut incluant l’ensemble des primes à caractère fixe mais excluant l’indemnisation des sujétions, étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 6.2 Pour tous les autres salariés

1 heure CET = 1/151,67 du salaire mensuel brut incluant l’ensemble des primes à caractère fixe mais excluant l’indemnisation des sujétions (majorations nuit, dimanches, fériés, heures supplémentaires ou complémentaires ….), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 7 Clôture du compte épargne-temps – Transfert des droits – Décès du salarié

Les comptes épargne-temps de chaque salarié sont clos de droit en cas d’extinction du présent accord, quelle que soit la cause de cette dernière.

Le solde créditeur du compte de chaque salarié pourra faire l’objet de congés payés, pris dans les 12 mois suivant l’extinction de l’accord collectif avec accord de la Direction.

A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité aux salariés correspondant au montant en salaire des droits épargnés.

Le compte épargne-temps du salarié est automatiquement clos en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette dernière.

Le salarié justifiant d’une embauche concomitante à la rupture de son contrat auprès d’un nouvel employeur pourra demander le transfert de ses droits épargnés au profit d’un compte épargne-temps institué auprès du nouvel employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 3153-2, D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

La mise en application du précédent alinéa est subordonnée à l’accord du nouvel employeur du salarié.

A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité correspondant au montant en salaire des droits épargnés.

En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du compte épargne-temps seront versés à ses ayants droit. Ces droits seront alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 8. Assurance des droits épargnés

Les droits épargnés par le salarié et portés sur le solde de son compte épargne-temps sont assurés conformément aux dispositions des articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail.

Chapitre 4 – Dispositions finales

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Dès lors que la loi ou des mesures réglementaires viendraient à compléter ou modifier les règles de dénonciation et de révision des accords, les règles en vigueur au jour de la dénonciation devront être respectées.

Les dispositions de cet accord se substituent à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié qui s’appliquaient avant son entrée en vigueur.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

4.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

4.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces accompagnant le dépôt seront jointes.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Viviers du Lac, le

Pour la SAS ALPHI Pour les élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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