Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGES PAYES, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez ALPHI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPHI et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002158
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHI
Etablissement : 40184928600042 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGES PAYES, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE
L’UES constituée par :
La SAS ALPHI ET la SARL EAP
SAVOIE HEXAPÔLE
5 RUE MAURICE HERZOG
73420 VIVIERS DU LAC
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant de la société EAP
ET
Les élus titulaires du comité social et économique de l’UES,
Monsieur , titulaire du collège TAM/cadre
Monsieur , titulaire du collège ouvrier/employé
Ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires, lors du scrutin du 2nd tour des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il est précisé que :
- les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'UES ont été informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations par courriel le 17 avril 2020,
- les membres du comité social et économique ont été informés de la possibilité d’être mandatés par une organisation syndicale,
- le délai de huit jours visé par l’ordonnance du 17 avril 2020 a été respecté, et aucun mandatement syndical ne s’est concrétisé,
- ce présent accord est le résultat de concertations avec le personnel et de réunions avec les membres du comité social et économique.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES (entreprises ALPHI et EAP).
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de permettre aux entreprises de l’UES afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.
Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires
Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Article 4. Fractionnement des congés
Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.
Article 5. Fixation des dates de congés
Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois et 3 jours et prend fin le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 7. Suivi et révision de l’accord
Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 8 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour de son dépôt auprès du service compétent.
Viviers du Lac, le 27/04/2020
Pour la SAS ALPHI Pour les élus titulaires
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